Accord d'entreprise "Accord instaurant la mise en place d’un Compte Epargne Temps" chez HSWT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HSWT FRANCE et le syndicat Autre et CGT le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T59L22015050
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : HSWT FRANCE
Etablissement : 84483707000029 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15
HSWT France
ACCORD
Instaurant la mise en place d’un Compte Epargne Temps
Entre les soussignées :
La société HSWT France, établie sur le site de GRAVELINES (59820) - Port 7516 - Route de la Grande Hernesse, représentée par M XXXX, Président,
d’une part,
et
Les organisations syndicales de salariés représentatives de la société HSWT France,
M XXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CGT
M XXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise FO
M XXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CFDT
M XXXX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise CFE CGC
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il avait été convenu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021 et l’accord conclu le 15 juin 2021, que les partenaires sociaux engageraient des négociations pour l’instauration d’un Compte Epargne Temps.
Les négociations se sont tenus les 19 octobre, 5 novembre 2021
Article 1 : Cadre juridique et champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels de l’entreprise ayant au moins 12 mois consécutives d’ancienneté.
Ces règles se substituent aux règles et principes applicables au sein de HSWT France quelle qu’en soit la source, et portant sur le même objet.
Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à HSWT France.
Article 2 : Objet du CET
Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 3 : Ouverture du Compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines..
Article 4 : Alimentation du Compte
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos ou des heures de repos dont la liste est fixée ci-après.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
jours de congés payés supplémentaires pour les salariés ayant plus de 59 ans,
jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours ;
jours de repos conventionnels
reliquat d’heure COVID de 2020
heures de récupération
La totalité des heures de repos capitalisées ne doit pas excéder l’équivalent de 12 jours par an.
Ce total est porté à 17 jours par an pour les plus de 50 ans.
Toutes les demandes d’alimentation par le report des congés payés incluant les congés supplémentaires et les jours de fractionnement doivent être formulées au plus tard le 15 Juin de l’année concernée.
Toutes les demandes d’alimentation par les autres typologies de jours (RTT, repos forfait-jours, repos conventionnels) doivent être formulées au plus tard le 15 décembre de l’année concernée.
Article 6 : Plafond
Au titre des années 2021, 2022, 2023 ; le solde du compte épargne temps est limité à 36 jours.
Il été convenu que des négociations seraient ouvertes au dernier trimestre 2024 afin d’étudier la possibilité d’augmenter le plafond.
Article 7 : Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
d’un congé sans solde;
des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un temps partiel ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
Les absences pourront être prise sous forme de journée pleine ou de demi-journée ou d’heures.
Article 8 : Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Toutes demandes de CET pour un absence inférieure à 1 mois doit être formulée au minimum 3 mois avant la date de départ souhaitée. Une réponse sera apportée au plus tard 2 mois avant la date de départ souhaitée.
Toutes demandes de CET pour un absence supérieure à 1 mois doit être formulée au minimum 6 mois avant la date de départ souhaitée. Une réponse sera apportée au plus tard 4 mois avant la date de départ souhaitée.
Il est précisé que les jours de congés payés, les congés payés supplémentaires, les jours de fractionnement, les jours ou heures de RTT, les jours de repos des forfaits jours ou les repos conventionnels sont prioritaires dans leurs acceptations par rapport à une demande d’absence pour des jours posés sur le CET.
Article 9 : Valorisation et rémunération des congés
Les jours de congés affectés au CET seront valorisés selon la méthode du maintien de salaire.
Il est précisé que pour le cas de jours de congés payés affectés au CET, si la valorisation selon la méthode du 10ème était plus avantageuse pour le salarié, la différence de valorisation serait versée au mois de juin lors du recalcul des éventuels régularisation de la méthode du 10ème.
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre de jour capitalisé et ayant fait l’objet de la demande d’absence.
Les jours de congés pris dans le cadre du CET seront valorisés selon la méthode du maintien de salaire.
Il a été convenu que les provisions associées aux jours déposés sur le CET serait revalorisés chaque année en fonction des évolutions de salaire permettant ainsi de faire en sorte qu’un journée déposée sur le CET puisse être une journée prise en intégralité.
Il a été convenu que les périodes d’absences liées à des jours de CET sont assimilés à du temps de travail de effectifs mais que ces absences ne sont pas du temps de travail effectifs notamment pour le calcul des heures supplémentaires.
Article 10 : Cessation du CET
En cas de cessation de la relation contractuelle quelle qu’en soit la cause, le solde du CET est liquidé. Le salarié bénéficiant alors des sommes correspondantes valorisées en appliquant le taux journalier en vigueur au moment de la liquidation.
Article 11 : Engagement de négociation
Il été convenu que des négociations seraient ouvertes au dernier trimestre 2024 afin d’étudier la possibilité de transférer des éléments du CET dans le Plan Epargne Retraite ou tout dispositif en vigueur s’y substituant.
Article 11 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 12– Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE.
L’Accord sera également déposé par la direction dès sa conclusion sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera notifié par la Direction, après signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des prud’hommes compétents dans le cadre des dispositions légales.
Fait à GRAVELINES en 7 exemplaires originaux, le 15 juin 2021
Pour la société : M XXXX en sa qualité de Président
Pour la C.F.D.T. : M XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Pour la CFE-CGC : M XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Pour la CGT : M XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Pour FO : M XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
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