Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07723008432
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : FAAC ENTRANCE SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 84485289700017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société FAAC Entrance Solutions France, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé ………………………………….., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun, sous le numéro 844 852 897, représentée par…………………………………………., agissant en qualité de Directeur Général

Ci—après dénommée << la société FAAC Entrance Solutions France »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

Syndicat CFTC, représenté par ……………….., en sa qualité de Délégué Syndical,

Syndicat CFDT, représenté par ………………………., en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

PREAMBULE

Le Groupe FAAC a racheté, à la date du 1er septembre 2020, les activités « portes piétonnes » de la société Assa Abloy Entrance Systems France et les activités « portes souples » de la société Record France, et constitué la société FAAC Entrance Solutions France.

Du fait de la filialisation de l’activité opérée en préalable à sa cession, l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail en place depuis 2014 a cessé de s’appliquer après le délai de survie de 15 mois.

C’est dans ce cadre que des négociations ont ensuite été menées afin de définir les dispositions applicables en matière de durée du travail au sein de la société, tout en tenant compte de l’évolution du cadre juridique.

Ces négociations ont conduit à la conclusion du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre I Dispositions générales

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, quel que soit son établissement d’appartenance, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.

Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, dont la situation est régie par leur contrat de travail.

Sont également exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail.

Article 2 Principes généraux de la durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entendu du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.

En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire qui doit être d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 23 heures 59 minutes.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de minuit à 23h59 et ne peut dépasser 13 heures.

2.2 Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art L3121-22 du Code du travail),

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art L3121-20 du Code du travail),

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (art L3121-28 du Code du travail).

TITRE II Modalités d’aménagement de la durée du travail

Article 1 Temps de travail du personnel administratif basé au siège et à l’usine

Il est convenu que ces salariés, quel que soit leur établissement de rattachement, travaillent 37 heures par semaine sur cinq jours.

La réduction de leur temps de travail à 35 heures en moyenne sur l’année s’opère par l’octroi de 10 JRTT par an. Le régime de ces JRTT est fixé à l’article 5 du Titre II du présent accord.

La journée de Solidarité sera accomplie par la renonciation à un jour de RTT.

Un horaire variable est prévu selon les modalités suivantes :

  • Arrivée le matin possible entre 8h et 9h et 9h 30 respectivement pour le service Planification et le service Centre d’appel,

  • Pause déjeuner entre 12 heures et 14 heures selon les besoins du service ; la durée minimale et maximale de la pause est d’une heure,

  • Départ possible entre 16h30 et 19h.

La présence est obligatoire en dehors des plages indiquées ci-dessus.

Selon les besoins, une permanence pourra être organisée dans chaque service afin de garantir une continuité de service auprès des clients internes et externes. Cette permanence impliquera une présence obligatoire pendant tout ou partie des plages horaires indiquées ci-dessus.

Les heures de travail sont décomptées selon un système de badgeuse connecté au poste de travail informatique de chaque salarié.

Les reports d’un mois à l’autre sont tolérés dans la limite d’un compteur de 10 heures au maximum.

Les dispositions de cet article n’interdisent pas qu’il soit ponctuellement demandé à certains salariés de travailler le samedi.

Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 37h par semaine.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées au préalable par le responsable direct.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Article 2 Temps de travail du personnel de production

Il est convenu que ces salariés, quel que soit leur établissement de rattachement, travaillent 37 heures par semaine sur cinq jours.

La réduction de leur temps de travail à 35 heures en moyenne sur l’année s’opère par l’octroi de 10 JRTT par an. Le régime de ces JRTT est fixé à l’article 5 du Titre II du présent accord.

La journée de Solidarité sera accomplie par la renonciation à un jour de RTT.

L’horaire applicable au sein de l’usine est prévu selon les modalités suivantes :

  • Arrivée le matin à 7h30,

  • Pause déjeuner entre 12 heures et 12h45 ; la durée minimale et maximale de la pause est de 45 mn,

  • Départ à 15h45 du lundi au jeudi et 15h15 le vendredi.

Selon les besoins, une permanence pourra être organisée dans chaque service afin de garantir une continuité de service auprès des clients internes et externes. Cette permanence impliquera une présence obligatoire pendant tout ou partie des plages horaires indiquées ci-dessus.

Les heures de travail sont décomptées selon un système de badgeuse connecté au poste de travail informatique de chaque salarié.

Les reports d’un mois à l’autre sont tolérés dans la limite d’un compteur de 10 heures au maximum.

Les dispositions de cet article n’interdisent pas qu’il soit ponctuellement demandé à certains salariés de travailler le samedi.

Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 37h par semaine.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées au préalable par le responsable direct.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Article 3 Temps de travail des techniciens de maintenance et des techniciens de pose

Il est convenu que ces salariés travaillent 39 heures par semaine sur cinq jours.

Ces salariés bénéficient de l’octroi de 5 JRTT par an, ce qui ramène la durée du travail à 38 heures par semaine en moyenne sur l’année. Le régime de ces JRTT est fixé à l’article 5 du Titre II du présent accord. La journée de Solidarité sera accomplie par la renonciation à un jour de RTT.

Un horaire variable est prévu selon les modalités suivantes :

  • Départ du domicile le matin possible entre 7h et 9h,

  • Pause déjeuner entre 12 heures et 14 heures selon les besoins du service ; la durée minimale est de 45 minutes et la durée maximale est d’une heure,

  • Retour au domicile possible entre 16h et 19h.

Heures supplémentaires

Les trois heures supplémentaires structurelles accomplies au cours de chaque semaine de cinq jours sont rémunérées avec les majorations afférentes.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées au préalable par le responsable direct.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Article 4 Dispositions applicables aux cadres autonomes (convention de forfait en jours)

Article 4.1 Personnel concerné : cadres autonomes

Il s’agit des salariés cadres qui disposent d‘une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont concernés à la date de signature du présent accord les catégories suivantes : les cadres mentionnés comme tel dans leur contrat de travail.

Article 4.2 — Mise en place du forfait

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le cadre sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi—journées.

Article 4-3 — Durée du travail

Elle est établie sur la base d’une convention de forfait exprimée en un nombre de jours travaillés par an.

Ce nombre de jours est fixé à 215 pour une année complète d'activité pour des droits à congés payés complets.

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en tenant compte du positionnement des jours fériés.

Le forfait annuel de 215 jours travaillés intègre la prise des congés payés, des jours fériés et des jours de repos. Il ne tient pas compte, pour les salariés qui en bénéficient, des jours d’ancienneté prévus par la convention collective.

Les salariés visés au présent article continueront à bénéficier des jours pour événements familiaux.

Article 4.4 — Amplitude et repos

Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait jours déterminé par le présent accord, en respectant une durée minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

L’encadrement veillera à ce que la charge de travail de chacun des cadres concernés reste raisonnable et permette une réduction effective de la durée du travail et le respect des dispositions précitées relatives au repos.

Pour ce faire, un entretien annuel sera organisé avec les cadres concernés par les présentes dispositions. Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Conformément aux dispositions conventionnelles, il est rappelé que le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

La journée de Solidarité sera accomplie par la renonciation à un jour de repos.

Article 4.5 — Suivi du nombre de jours travaillés

Le suivi des périodes d‘activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera effectué par chaque cadre en utilisant l’outil informatique prévu à cette fin.

La trame à utiliser sera fournie par la Direction des Ressources Humaines.

Ce document devra être retourné à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 10 du mois suivant.

Article 4.6 — Situation des salariés embauchés ou sortants en cours d‘année

S'agissant des salariés embauchés ou sortants en cours d'année, un calcul du nombre de jours de travail et du nombre de jours de repos sera effectué prorata temporis.

Si un salarié a utilisé plus de jours de repos qu'il n’en a acquis (en raison par exemple d'un départ en cours d‘année), une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.

Pour tout ce qui n’est pas précisé dans le présent accord, il sera fait référence aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie.

Article 5 Régime des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) (dispositions communes aux salariés visés aux articles 1 à 4 du Titre II).

Article 5.1 — Acquisition des JRTT

Les JRTT s’acquièrent sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

En cas d’embauche en cours d’année, les JRTT seront attribués au prorata du temps de travail effectué et arrondis à la demi-journée supérieure.

Il est rappelé que les JRTT ne sont pas des jours de travail effectif.

Les RTT n'ont pas non plus la nature de jours de congés.

Article 5.2 — Utilisation des J RTT

5.2.1. Les JRTT sont utilisés par journées sur l’année civile ou par demi-journées (dans la limite de 3 journées fractionnées en 6 demi—journées). L’employeur peut fixer jusqu’à 4 journées de RTT par année civile.

Les JRTT doivent être utilisés de manière à assurer la permanence et la continuité de l’activité de l’entreprise.

Leur utilisation doit donc être étalée de manière régulière sur l’année et les JRTT ne sont pas cumulables au—delà de deux jours.

Pour éviter des cumuls trop élevés, les JRTT doivent être pris dans le trimestre qui suit leur acquisition.

Les JRTT de l’année N devront être soldés au 31 janvier de l’année N+1 au plus tard.

Compte tenu de la charge de travail constatée en fin d’année, les JRTT ne pourront être pris au mois de décembre, sauf s’ils sont imposés ou accordés par la Direction.

5.2.2. La prise des JRTT doit donner lieu au respect d’un délai de prévenance de deux semaines au minimum.

Le calendrier des JRTT peut être modifié, sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

5.2.3 Les JRTT ne peuvent pas être accolés aux congés payés principaux, sauf cas particuliers validés par la Direction des Ressources Humaines.

Article 5.3 — Incidence des J RTT sur la rémunération

La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de JRTT pris dans le mois : la prise d’un JRTT n’aura pas d’incidence sur la rémunération versée au salarié (lissage de la rémunération).

Article 6 Temps de travail effectif

A chaque fois qu’il est fait référence dans le cadre du présent accord à la notion de durée du travail, celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour le personnel sédentaire basé à Lieusaint ou Crémieu et les cadres au forfait jour, ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement pour se rendre du domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail.

Pour la population des techniciens, le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de la première intervention et le temps de trajet pour se rendre du lieu de la dernière intervention au domicile est considéré comme du temps de travail effectif.

De même, le temps nécessaire au transport entre deux lieux d’exécution du travail constitue un temps de travail effectif.

TITRE III Dispositions finales

Article 1 Durée de l’accord - révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 2 Publicité de l’accord et information

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de l’existence de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Article 3 Suivi de l’accord et règlement des litiges

L’application du présent accord sera suivie par les Délégués Syndicaux à qui sera remis, annuellement, un rapport contenant les informations y afférent.

Le comité social et économique de la société sera régulièrement destinataire des mêmes informations.

Les parties conviennent que les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, autant que possible, au sein de l’établissement dans lequel ils sont apparus.

Fait à Lieusaint, le 3 février 2023,

En 7 exemplaires originaux

Pour la société FAAC Entrance Solutions France :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com