Accord d'entreprise "Accord collectif sur le compte épargne temps (CET)" chez INITIAL HYGIENE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INITIAL HYGIENE SERVICES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09221025946
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL HYGIENE SERVICES
Etablissement : 84485883700017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant n°1 à l'accord de transition relatif au temps de travail signé le 29 juillet 2020 (2021-03-10)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Entre
La Société IHS
Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92100 Boulogne Billancourt,
N° SIRET: 844 858 837 00017
Représentée par
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société IHS
CGT
CFDT
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives ou les O.S.R»
Ci-ensemble dénommés « les Parties»,
Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
La société IHS a bénéficié d’un apport partiel d’actifs de la société Initial. Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les salariés ont été transférés de la société Initial vers la société IHS à compter du 1er janvier 2021.
Du fait d’un accord d’entreprise signé le 10 mars 2021 sur l’aménagement du temps de travail des non-cadres, les parties ont relevé que les non-cadres bénéficient de jours de repos supplémentaires appelés JRS et non plus de jours de RTT ou ARTT.
Afin de tenir compte de l’accord signé le 10 mars 2021 et pour permettre aux salariés de la société IHS de bénéficier des dispositions relatives au CET, les parties se sont rencontrées le 30 avril 2021.
Le Compte Epargne Temps (CET) est destiné à permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Il est également rappelé que le CET ne peut pas se substituer à la prise effective des congés d’ancienneté et des jours de repos supplémentaires (JRS).
Il est rappelé également que l’alimentation du CET est réalisée sur la base du volontariat.
Les parties ont par ailleurs signé en date du 21 mai 2021 un accord relatif au PERECOL. Celui-ci pourra être alimenté par des jours issus du CET dans les conditions prévues par la législation et les accords d’entreprise signés. Ce dispositif est lié à la volonté des parties de contribuer à développer l’épargne en vue de la retraite.
SOMMAIRE
Article 1 : Champ d’application 4
Article 3 : Ouverture de compte 4
Article 4 : Information des salariés 4
Article 5 : Alimentation du compte 5
Article 6 : Modalités de décompte des jours épargnés et valorisation 5
Article 8 : Durée de blocage 5
Article 9 : Utilisation du compte 5
Article 10 : Prise des congés 5
Article 11 : Clôture des comptes individuels 5
Article 12 : Transfert de compte 6
Article 13 : Durée/date d’application 6
Article 14 : Economie de l’accord 6
Article 17 : Modalités de suivi / Rendez vous 7
Article 18 : Dépôt et publication 7
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et cumulant une ancienneté au moins égale à 12 mois.
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement aux règles relatives au Compte Epargne Temps de la Société IHS.
Les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de la propreté.
Il est également précisé que les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions ou règles issues d’un accord, engagement unilatéral ou usage antérieurs ayant le même objet à la date de signature des présentes.
Article 2 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du code du travail.
Article 3 : Ouverture de compte
Tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne temps lors de la première demande d’alimentation du compte épargne temps décrite à l’article 5.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite auprès du service des ressources humaines, au moyen du formulaire disponible sur l’intranet ou sur demande auprès du CSP RH (par mail csp.rh@rentokil-initial.com ou par téléphone).
Article 4 : Information des salariés
La gestion administrative du CET sera assurée par la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié est informé par l’intermédiaire de son bulletin de paie, du nombre de jours épargnés (en jours ouvrés) sur son compte épargne temps. Le salarié peut également avoir accès à ce nombre de jours via son accès dans l’outil de paie.
Une information générale sera également diffusée au cours du mois d’avril et du mois d’octobre de chaque année, afin que les salariés désireux d’alimenter leur CET puissent se manifester dans les délais visés à l’article 5.
Article 5 : Alimentation du compte
Article 6 : Modalités de décompte des jours épargnés et valorisation
Article 7 : plafonnement
Article 8 : Durée de blocage
Article 9 : Utilisation du compte
Article 10 : Prise des congés
Article 11 : Clôture des comptes individuels
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées ci-après, la clôture du compte épargne temps.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celle-ci peut être allongée par accord écrit des Parties, pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne temps.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne temps, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit à préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de rupture pour faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Par dérogation au présent article, il est procédé, comme indiqué à l’article sur le départ en fin de carrière, en cas de mise à la retraite, et de départ volontaire à la retraite.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a également la possibilité de demander la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
En cas de décès, les héritiers légaux perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, selon les règles de dévolution légale.
Article 12 : Transfert de compte
La transmission du compte épargne temps est automatique, dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur, visés à l’article L 1224-1 du code du travail.
Article 13 : Durée/date d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application à compter du 1er mai 2021.
Article 14 : Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
Article 15 : Dénonciation
Les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des Parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an, à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 16 : Révision
Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Sont également habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Chaque organisme habilité peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- la demande de révision doit être portée, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes ;
- une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai d’un mois
à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager
la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 17 : Modalités de suivi / Rendez vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE central, à l'occasion de la consultation sur la politique sociale.
Par ailleurs, les Parties se réuniront tous les deux ans pour envisager les éventuelles évolutions de l’accord.
Article 18 : Dépôt et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives, dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de Nanterre.
D’un commun accord des Parties, les Parties s’accordent pour demander une publication partielle de l’accord. Les Parties conviennent que la publication visera uniquement les articles 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 du présent accord. Les autres articles ne devront pas faire l’objet d’une publicité.
Fait à Paris, le 21 mai 2021
En 4 exemplaires originaux
Pour IHS
Pour les organisations syndicales
CGT
CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com