Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au travail de nuit" chez INITIAL HYGIENE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INITIAL HYGIENE SERVICES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09222034090
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : INITIAL HYGIENE SERVICES
Etablissement : 84485883700017 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Avenant n°1 à l'accord de transition relatif au temps de travail signé le 29 juillet 2020 (2021-03-10)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09
Accord collectif relatif au travail de nuit
Entre
La Société IHS
Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92514 Boulogne Billancourt cedex,
N° SIRET: 844 858 837 00017
Représentée par
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société IHS
délégué syndical central CGT
– délégué syndical central CFDT
D’autre part,
Ci-ensemble dénommés « les Parties»,
SOMMAIRE
Chapitre 3 Définition du travailleur de nuit 4
Chapitre 4Durée maximale du travail de nuit 4
I. Durée quotidienne de travail de nuit 4
Chapitre 8 Réaffectation partielle de salariés de nuit en jour 4
Chapitre 9 Situations de vigilance 5
Chapitre 11 Garanties des travailleurs de nuit 5
I. Articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales 5
V. Retour volontaire à une activité de journée 5
Chapitre 12 Dispositions générales 6
II. Durée de l’accord et suivi 6
VI. Publicité/dépôt de l’accord 7
Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
La société IHS a bénéficié d’un apport partiel d’actifs de la société Initial. Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les salariés ont été transférés de la société Initial vers la société IHS à compter du 1er janvier 2021.
Au 1er janvier 2021, la Société IHS ne disposait pas d’accord collectif.
Aussi, les directions des sociétés IHS et INITIAL ainsi que les organisations syndicales représentatives de la société INITIAL se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours de l’année 2020.
Suite à ces discussions, trois accords de transition ont été signés en date du 29 juillet 2020 dont un intitulé « Accord de transition relatif au temps de travail » et portant notamment sur le travail de nuit.
Ces accords, comme le prévoit les dispositions légales, sont à durée déterminée et viennent à échéance le 30 juin 2022.
Il est précisé que l’accord de transition relatif au temps de travail a fait l’objet d’un avenant en date du 10 mars 2021.
Soucieuses de préserver un dialogue social de qualité, et afin de tenir compte de l’échéance des accords de transition, les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées afin de prévoir des dispositions applicables à tous les salariés de la société IHS, y compris les salariés transférés de la société INITIAL vers IHS.
Plusieurs réunions se sont tenues les 10, 23 février, 30 et 31 mars, 12 et 13 avril et le 19 mai 2022 dans le cadre d’un accord de méthode signé le 11 février 2022.
Le présent accord ne concerne que le travail de nuit « régulier » tel que défini par la loi. Toute sollicitation ponctuelle et exceptionnelle pour un travail de nuit entre 21 heures et 5 heures ne ressort pas du présent accord et sera régi par les dispositions de la convention collective de la propreté.
Les présentes dispositions s’appliquent concernant le travail de nuit et se substituent aux dispositions ayant le même objet qu’elles soient issues de la convention collective ou issues d’un usage ou engagement unilatéral.
A ce jour, aucun salarié entrant dans le champ d’application du présent accord n’a le statut de travailleur de nuit.
Chapitre 2 Période de nuit
Les parties rappellent la définition du code du travail, la période de travail de nuit est fixée de 21 heures à 6 heures.
Chapitre 3 Définition du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit, pendant la période de nuit ci-dessus :
soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins
soit 270 heures pendant une période de 12 mois consécutifs.
Chapitre 4Durée maximale du travail de nuit
Durée quotidienne de travail de nuit
La durée « ordinaire » quotidienne de travail effectif de nuit est fixée à 7 heures, et pourra être exceptionnellement portée à 8 heures.
La durée maximale quotidienne de 8 heures pourra être dépassée pour atteindre 10 heures dans les cas visés par l’article R 3122-5, pour l’exécution de travaux urgents en vue d’organiser des mesures de sauvetage pour la prévention d’accidents imminents, pour la réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations, ou aux bâtiments.
Cet élargissement de la plage horaire de travail devra être justifié en cas de besoins exceptionnels et après avoir sollicité en premier lieu les équipes de journée.
Toutefois, nous rappelons que certains emplois ont des contrats de travail dont la durée hebdomadaire est forfaitée. Le travail de nuit sera adapté en conséquence.
La durée hebdomadaire
Afin de préserver au maximum l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que le temps de repos et la santé du salarié affecté à un poste de nuit, les heures éventuellement effectuées au-delà 35 heures seront de préférence accomplies en début de semaine soit du lundi au mercredi au plus tard de chaque semaine.
Chapitre 8 Réaffectation partielle de salariés de nuit en jour
La direction privilégiera les salariés volontaires pour occuper un poste de jour.
En cas d’absence de volontaire, il est alors ici érigé le principe selon lequel les salariés de nuit affectés en équipe de journée, le seront en fonction des critères suivants, à apprécier par ordre de priorité :
- la moins grande ancienneté,
- en cas d’égalité de critères, avec le souci prédominant de la parité hommes- femmes.
Chapitre 9 Situations de vigilance
L’ensemble du personnel masculin et féminin pourra, à parité, être amené à effectuer du travail de nuit, étant rappelé que cette dernière catégorie bénéficie de mesures de protection légale en cas de grossesse, conformément aux dispositions du code du travail.
Le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les mineurs.
Il est rappelé que l’affectation à un poste de nuit est suspendue à un avis favorable du médecin du travail. La Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire ou le futur salarié concerné par un poste de nuit, soit convoqué à un examen médical avant la prise de poste de nuit.
Chapitre 11 Garanties des travailleurs de nuit
Articulation entre activité nocturne et exercice de responsabilités familiales et sociales
L'entreprise s'assurera que, lors de son volontariat pour l’affectation au poste de nuit, le travailleur dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
Formation
La direction prendra en compte la situation particulière des travailleurs de nuit au titre de la formation professionnelle que la demande soit à l’origine du salarié ou de l’entreprise, au titre du plan de formation.
Dans ces conditions, et pour les collaborateurs travaillant de nuit, il est convenu de considérer l’intégralité des heures dites de formation comme des heures de travail de nuit, pour tout ou partie de celles s’effectuant en journée.
Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une protection médicale particulière conformément aux dispositions légales en vigueur (périodicité des visites, affectation de jour …).
En cas d’inaptitude, seront affectés à un poste de jour, les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.
Femmes enceintes
Les parties souhaitent prévoir des dispositions spécifiques pour les femmes enceintes afin de préserver leur santé.
Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
Pendant l’affectation à un poste de jour le temps de la grossesse, la salariée concernée continuera à bénéficier des contreparties au travail de nuit. Pendant l’affectation temporaire à un poste de jour au retour de congé maternité, la salariée concernée continuera à bénéficier des contreparties au travail de nuit dans la limite de 4 semaines, sauf demande particulière comme l’allaitement.
Retour volontaire à une activité de journée
La possibilité d’un retour à un poste de jour sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Pour les salariés soumis à des obligations familiales ou individuelles impérieuses (par exemple, nécessité d’assurer la garde d’un mineur, nécessité de prendre en charge une personne dépendante,…) n’entrant pas dans les dispositions légales en vigueur, mais ne pouvant plus leur permettre d’être affectés à un poste travail de nuit, le salarié devra en informer son employeur par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception en respectant, si possible sauf motif impérieux, un délai minimal de 15 jours calendaires pour solliciter un poste en journée.
Chapitre 12 Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les établissements de la société IHS.
Durée de l’accord et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er juillet 2022.
Un suivi de l’accord sera présenté chaque année lors d’une réunion du CSE central.
Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute modification de tout ou partie du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Clause d’évolution
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si les parties le souhaitent, l’accord à la situation ainsi créée.
Publicité/dépôt de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives, dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de Boulogne.
D’un commun accord des Parties, les Parties s’accordent pour demander une publication partielle de l’accord.
Les Parties conviennent que la publication ne visera pas les chapitres 1, 5, 6, 7 et 10 du présent accord.
Fait à Boulogne le 9 juin 2022
En 4 exemplaires originaux
Pour IHS
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales
délégué syndical central CGT
délégué syndical central CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com