Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE" chez VYV3 PDL-SBM - VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VYV3 PDL-SBM - VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T08521005935
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX
Etablissement : 84488141700019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PROROGATION D'ACCORDS APPLICABLES AU SEIN DES MDV, DE LA MFS, DE LA MFAM, DE L'UPSM ET D'HSSGO (2020-09-29)
UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15
ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE
Entre :
VYV3 Pays de la Loire Pôle Services et Biens Médicaux, Union régie par les dispositions du livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social se situe au 110, Boulevard d’Italie – 85000 La Roche-sur-Yon, enregistrée au Répertoire SIRET sous le numéro 844 881 417 00019,
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « VYV3 PDL SBM »,
D’UNE part,
Et :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’Organisation Syndicale FO, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail.
Preambule
Dans un souci d’assurer la maintenance et la sécurité des activités et services de VYV3 PDL SBM, en parallèle du déploiement d’un système généralisé d’alarme et de vidéosurveillance, et afin d’harmoniser les pratiques antérieures existantes, le cas échéant, les partenaires sociaux ont décidé de négocier un accord d’entreprise permettant de redéfinir l’astreinte au sein du pôle maintenance immobilière du service immobilier et services généraux.
Le présent accord se substitue de plein droit et automatiquement à toute autre disposition ayant le même objet, quel que soit son support (décision unilatérale, usage, pratique…), en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 1 – OBJET ET PERIMETRE D’APPLICATION DU REGIME D’ASTREINTE
Le présent accord a pour objet de redéfinir, pour les agents techniques du pôle maintenance immobilière du service immobilier et services généraux, le fonctionnement et la rémunération de l’astreinte, dans le respect des dispositions du Code du travail.
Cet ajustement de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail, les astreintes étant considérées comme inhérentes aux fonctions d’agent technique.
Par conséquent, les salariés occupant ces fonctions ne pourront valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte (sauf à pouvoir justifier d’obligations familiales impérieuses).
Toutefois, les parties conviennent que cette organisation du travail sous forme d’astreinte nécessite une certaine autonomie sur le poste. Aussi, sont concernés les agents techniques justifiant d’une ancienneté minimale de deux ans dans un poste similaire (avec ou sans astreinte).
Article 1.1 – L’astreinte
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du Code du travail, il est rappelé que l’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et tout en restant libre de vaquer à ses occupations personnelles doit pouvoir être contacté à tout moment et doit pouvoir intervenir par téléphone ou se rendre dans les meilleurs délais sur un site de travail de l’entreprise, pour accomplir toutes interventions de maintenance d’urgence ou de mise en sécurité, en vue d’assurer une continuité du service ou la sureté de l’ensemble des activités et services.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 1.2 – L’intervention
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte, cette intervention nécessitant d’intervenir physiquement sur le site ou par téléphone. La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif.
Article 2 – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES
Article 2.1 – Organisation
L’astreinte est organisée par période de 7 jours consécutifs du vendredi à 18h de la semaine N au vendredi à 8h de la semaine N+1, ce système étant amené à se répéter, hors période de congé, une semaine sur deux pour chaque salarié concerné, avec un maximum de 3 semaines par mois.
Les jours habituellement non travaillés dans le pôle maintenance immobilière, à savoir le samedi, le dimanche et les jours fériés, sont donc compris dans la période d’astreinte.
En revanche, il n’y aura pas d’astreinte pendant les congés payés des salariés concernés.
Le Directeur du service immobilier et services généraux établira deux fois par période de douze mois, au plus tard le 1er mars de l’année N pour les mois de juin de l’année N à février de l’année N+1, et au plus tard le 1er novembre de l’année N pour les mois de mars à mai de l’année N+1, le planning d’astreinte, de façon à ce que, dans la mesure du possible, l’astreinte concerne pour la même période de 7 jours, un agent technique du périmètre des départements 49, 53 et 72, et un agent technique du périmètre des départements 44 et 85, ainsi que le site de La Guerche de Bretagne.
Le salarié d’astreinte est en repos, selon le cas de figure, le lundi, le mercredi ou le vendredi de la semaine N (ceci afin de garantir un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives par semaine civile).
Les salariés concernés par les périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle à l’issue de l’établissement des plannings, sauf circonstances exceptionnelles.
Par ailleurs, un document d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera communiqué au salarié d’astreinte. Ce document mentionnera notamment les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin.
En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Le décompte des temps d’intervention entrant dans le cumul des heures travaillées, il est important de s’assurer du respect des durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire). A cet effet, le salarié d’astreinte est tenu de déclarer ses temps d’intervention et de trajet y afférent, le cas échéant, via l’outil OCTIME.
Chaque salarié doit bénéficier d’au moins 48 heures de repos par semaine, conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos journalier de 11 heures consécutives, par tranche de 24 heures. Le temps de repos doit donc être décompté à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de 11 heures de repos avant le début de l’intervention.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, il est rappelé que la durée maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.
Aussi, tant le salarié d’astreinte que son manager doivent être particulièrement vigilants quant aux heures de travail effectuées quotidiennement lors des semaines d’astreinte.
. Exemple 1 : M. X intervient un dimanche de 20h à 23h, il ne pourra reprendre le travail qu’à partir de 10h le lundi matin.
. Exemple 2 : M. Y intervient après sa journée de travail de 7h45, un mardi, de 21h à minuit, il ne pourra reprendre le travail qu’à partir de 11h45 le mercredi matin.
. Exemple 3 : M. Z intervient un samedi de 15h à 17h ; dans ce cas, il n’y a pas d’impact sur son heure de reprise du travail le lundi, s’il s’agit d’une journée travaillée.
Article 2.2 – Fonctionnement
Chaque personne qui effectue une astreinte bénéficie en permanence d’un téléphone portable, ce qui lui permet de vaquer librement à ses occupations dans un périmètre plus ou moins proche de son domicile ou lieu de travail. Ce téléphone ne devra être utilisé que dans un cadre strictement professionnel. Il lui sera également mis à disposition pendant cette période un véhicule d’astreinte, équipé du matériel de base pour une intervention. Ce véhicule pourra être utilisé à titre personnel pendant la période d’astreinte, sous réserve que le salariés d’astreinte reste le conducteur du véhicule et dans le périmètre de la région des Pays-de-la-Loire.
Lorsque le salarié d’astreinte intervient, son temps de trajet aller et retour (base mappy itinéraire rapide) et ses heures d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et viennent en cumul de l’objectif annuel de durée de travail de 1560 heures.
Dans l’hypothèse où le salarié utilise son véhicule personnel pour aller chercher le véhicule d’astreinte, il est défrayé de son déplacement entre son domicile et le site où est stationné ledit véhicule sur la base du nombre de kilomètres (base mappy itinéraire rapide) multiplié par le barème des indemnités kilométriques en vigueur dans l’entreprise.
Afin d’assurer un suivi hebdomadaire de l’astreinte, pour chaque période d’astreinte de 7 jours consécutifs, le salarié d’astreinte devra compléter un rapport de suivi de l’astreinte (document prédéfini). Ce rapport écrit précisera notamment :
le nombre d’appels, l’heure de chaque appel et la source ;
l’objet, le lieu et le temps de son intervention.
Ce rapport doit être complété au jour le jour, et il doit être transmis aussitôt à la fin de la période d’astreinte au Directeur du service immobilier et services généraux.
Article 3 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION
Article 3.1 – Montant de l’indemnité d’astreinte
Le montant de l’indemnité d’astreinte est défini de manière forfaitaire, pour un périmètre d’intervention couvrant la région des Pays-de-la-Loire, suivant une organisation définie au préalable.
Son montant forfaitaire est fixé à 200 € nets par semaine. Cette indemnité sera du même montant si aucune intervention n’a eu lieu.
Ce montant pourra faire l’objet d’échanges dans le cadre des futures NAO.
Article 3.2 – Modalités de paiement des heures d’intervention d’astreinte
Les indemnités forfaitaires d’astreinte seront versées chaque mois (avec les éventuelles majorations de nuit ou/et dimanche et/ou 1er mai).
Article 4 – modalites de suivi des astreintes
Chaque salarié concerné par l’astreinte recevra chaque mois une fiche distincte du bulletin de paie indiquant le nombre d’heures d’astreinte (appels téléphoniques, déplacements, interventions).
Article 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 6 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Il sera communiqué chaque année au CSE un bilan des interventions d’astreinte.
Article 7 – REVISION
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.
Article 8 – DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 – Depot et publicite
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentative au sein de VYV3 PDL SBM.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS – Unité territoriale de la Vendée – via la plateforme en ligne TéléAccords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, une information sera donnée au personnel concerné et un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur un réseau partagé.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 15/12/2021
Pour VYV3 PDL SBM Pour la CGT
XXX XXX
Pour la CFDT Pour FO
XXX XXX
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