Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION TEMPS TRAVAIL SUR BASE 39H" chez BARDOUL ENTREPRISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BARDOUL ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422013554
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : BARDOUL ENTREPRISE
Etablissement : 84492369800014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
Accord d’annualisation du temps de travail
sur la base de 39 heures par semaine
Entre d'une part :
BARDOUL ENTREPRISE
Dont le siège social est situé à BOUAYE (44830) 3 Rue du Gué
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 844 923 698
Dont le représentant légal est Monsieur xxxxxxxxx
et d'autre part :
le personnel de l’entreprise consulté par référendum selon les modalités stipulées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Préambule
Le présent accord instituant une répartition annuelle de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de la Convention collective Nationale du Bâtiment des Ouvriers Pays de la Loire, Brochure n° 2625 – IDCC 0693.
Il a été négocié dans le respect des dispositions applicables à l'entreprise BARDOUL compte-tenu de son effectif et de son activité.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la société BARDOUL ENTREPRISE à la variation importante de la saisonnalité qui liée à notre activité principale de peinture en extérieur et intérieur nous oblige à avoir davantage de chantiers du printemps à l’automne et une activité moindre sur l’hiver.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, de sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord.
Ce dispositif permettant également de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tout le personnel en contrat à durée indéterminée (CDI), présent à l’effectif de l'entreprise BARDOUL et non soumis à un forfait jour, présent pendant tout ou partie de la période de référence.
Article 2 - Objet de la modulation
L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles (absences et autres …) de la charge de travail.
Pour répondre aux caractéristiques particulières de l'activité de tout ou partie de l'entreprise, et notamment à son organisation, aux variations saisonnières et aux chantiers, la durée du travail fera l'objet, aux conditions ci-après, d'une annualisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.
La recherche d'un équilibre entre les impératifs liés à l'activité, à la compétitivité de l’entreprise et à l'organisation et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel conduit l'entreprise à choisir une application sur une période annuelle.
Article 3 – Période de référence
L’année de référence s’apprécie du 1er Avril de l’année N au 31 Mars de l’année N+1.
L’application de cet accord débutera le 1er Avril 2022.
Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données économiques et sociales suivantes :
- Nécessité d’adapter l’effectif au développement de l’activité,
- Nécessité d’avoir une souplesse dans les plannings pour assurer les chantiers en fonction des besoins et de la saisonnalité du métier de peintre.
L’annualisation devrait ainsi permettre d'atteindre les objectifs suivants : une souplesse dans les plannings pour assurer le plus de confort possible aux salariés, une gestion simplifiée des heures de travail et, la poursuite du développement en assurant les chantiers pour terminer aux échéances prévues.
Article 5 - Programmation de l’annualisation – modulation, et durée annuelle du travail
La durée de travail se calcule annuellement.
La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l'alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1787 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.
Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle convenue.
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature du présent accord, à 1 787 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à 1 787 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux, de 1 787 heures pour une période complète (Conformément à l'article L. 3132-24 du Code du Travail dont 7 heures au titre de la journée de solidarité).
Décompte calcul 1787 heures
Afin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :
Une année compte 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
5 semaines de congés payés 25 Jours
Un collaborateur travaille en moyenne donc 228 Jours
228 = 365 — (104+8+25)
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine 45,6 Semaines
(228/5 = 45,60 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : 1.778 Heures
(45,60 semaines * 35h/semaine) = 1.596
L'administration effectue un arrondi à 1.780 Heures
On ajoute la journée de solidarité 7 Heures
Durée légale annuelle 1.787 Heures
Le calcul du temps de travail annuel établi par l'administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur un total de 11) qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche.
La planification du temps de travail est établie sur la période annuelle et est communiquée aux salariés, le cas échéant, au comité social économique et affichée sur les panneaux.
Les modifications de ces horaires de travail seront communiquées aux salariés et affichées au moins dix jours calendaires à l'avance. Toutefois, en cas d'urgence, les modifications des horaires de travail seront communiquées dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures.
Il est convenu que pour les salariés à temps complet l'application des limites suivantes :
La limite supérieure de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.
Il est également précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine et doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 6 – Cas des contrats de travail à durée déterminée
Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni aux contrats d’apprentissage ou professionnalisation (salariés sous formation avec semaines en entreprises et semaines de cours).
Article 7 – Cas des contrats de travail à temps partiel
Pour les collaborateurs en CDI et à temps partiel, la durée effective de la durée du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée annuelle de 1.787 heures actuellement en vigueur.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés :
Soit à bénéficier d'avenant de complément d'heures, entrainant modification temporaire de leur durée de travail, et conclus dans le cadre des recours définis par les dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Dans ce cas, la rémunération des heures accomplies interviendra mensuellement, au taux horaire contractuel.
Soit à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d'activité et dans la limite d'un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.
Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d'heures de la modulation.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié, sera opérée sur le solde de tout compte une régularisation de sa rémunération sur la base du temps réel de travail.
Article 8 - Les heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans la limite de 39 heures hebdomadaires du présent accord d’annualisation ont la qualité d'heures supplémentaires et seront lissées et rémunérées mensuellement selon le barème en vigueur.
Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne des 39 heures hebdomadaire de travail doit rester exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini est à l'initiative de l'employeur.
L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel devra être privilégié en cas de surcroît d'activité, ou absence d'un ou plusieurs collaborateurs.
Les heures supplémentaires sont payées en fin de modulation au taux de majorations des 8 premières heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Les heures correspondant à la qualification légale d'heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel.
Ainsi, les heures accomplies, dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel
Toutefois, lorsqu'un collaborateur a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour pourront s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et donner lieu à rémunération supplémentaire en fin de période si la durée annuelle est dépassée.
Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Les temps de pause
Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n'est pas rémunéré.
Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d'un temps de pause de vingt minutes consécutives.
Le temps de repos quotidien et hebdomadaire
En application des dispositions légales les principes suivants sont précisés :
Le nombre de jours consécutif travaillé ne peut dépasser 6 jours par semaine.
La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Article 9 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 169 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes versées.
Toutefois, pour les collaborateurs, engagés au cours d'une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lisage de la rémunération et l'application du principe de la rémunération au réel jusqu'à la fin de la période de modulation.
Article 10 - Absences
10.1 Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment les absences pour congés payés rémunérés par la caisse des congés dans la limite de 25 jours ouvrés, absences autorisées et rémunérées…), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée ;
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 39 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1787 heures, et donc 7,80 heures par jour).
10.2 Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérés par l'entreprise en direct (congés sans soldes, absence injustifiées ou encore congés payés supplémentaires conventionnels payés par la Caisse des Congés, …) font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.
Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.
10.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)
Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.
Valorisation du complément employeur
Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.
10.4 Absence pour recours à l'activité partielle
La société pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
- Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d'activité
- Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.
Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 Mars N+1 (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 Mars N+1 pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
Article 12 - Suivi de l'accord
Les parties au présent accord s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion du personnel et à éventuellement signé un avenant en vue d'éventuelles adaptations.
Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DREETS des Pays de la Loire et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Nantes.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Il entrera ainsi en vigueur le 1er Avril 2022 après consultation du personnel par voie de référendum et vote avec majorité des 2/3 pour validation.
Article 14 — Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 15 – Dénonciation et révision de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétente
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu dans le Décret du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs
Fait à Bouaye, le 10 Janvier 2022
En 4 exemplaires originaux
Pour la société BARDOUL ENTREPRISE,
xxxxxxx
Les salariés (par voie de referendum)
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