Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation des conditions d'emploi des salariés de NEHS DIGITAL" chez NEHS DIGITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEHS DIGITAL et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025873
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : NEHS DIGITAL
Etablissement : 84493850600020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

Accord d’harmonisation des conditions d’emploi des salariés de NEHS DIGITAL

Entre,

NEHS DIGITAL, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 844 938 506, dont le siège social est situé 1 rue Augustine Variot – 92 240 MALAKOFF, représentée par , en sa qualité de , dûment habilité

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de NEHS DIGITAL à savoir :

La représentée par

D’autre part,

SOMMAIRE

1 SOMMAIRE 1

2 PrÉambule 2

3 Champ d’application 2

4 Convention collective applicable 2

5 CLASSIFICATION 2

6 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 3

6.1 13iÈme mois 3

6.2 Prime d’anciennetÉ 3

6.3 Prime de vacances dite « article 17 » 3

6.4 Prime de sujÉtion 3

7 DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

7.1 DÉfinitionS 4

7.1.1 tEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

7.1.2 DurÉEs maximales du travail et amplitude de lA journÉe de travail 4

7.1.3 Les pÉriodes de repos quotidien et hebdomadaire 4

7.1.4 IMPACTS des modalitÉS DE temps de travail applicables 4

7.2 ModalitÉs d’amÉnagement du temps de travail salariÉS ETAM (EmployÉS / TECHNICIENS / AGENTS DE MAITRISE) 5

7.2.1 39 heures hebdomadaires 5

7.2.2 COllÈge fermÉ (37 heures hebdomadaire) 5

7.3 ModalitÉs d’amÉnagement du temps de travail salariÉS cadres 6

7.3.1 Forfait jours de 218 jours dans l’annÉe 6

7.3.2 COllÈges fermÉs 8

7.4 jours De rÉduction du temps de travail (RTT) 9

7.5 journÉE DE SOLIDARITÉ 10

7.6 CongÉS ET ABSENCES 10

7.6.1 CONGÉS pour ANCIENNETÉ 10

7.6.2 JOURS DE FRACTIONNEMENT 10

7.6.3 CongÉs ÉvÈnements familiaux 11

8 INFORMATION DES SALARIÉS 11

9 DurÉe, RÉvision ET DÉNONCIATION de l’accord 11

10 DÉpôt de l’accord 12

ANNEXE 1 - Equivalences de classification des conventions de la Métallurgie / Medico techniques / prestataires de services vers lA CONVENTION Syntec 13


PrÉambule

Différentes opérations de « Transmission Universelle du Patrimoine » (TUP) sont intervenues en fin d’année 2019 et ont amenées aux fusions des sociétés ACETIAM, KELDOC, MEDIBASE, NGI Group, NGI Healthcare IT, NGI Médical Imaging et NGI Print au sein de la société NEHS DIGITAL.

L’intégration des salariés de ces différentes structures au sein de la société NEHS DIGITAL aboutit à la coexistence de règles sociales différentes et non homogènes.

Au regard de ce constats, il est apparu important pour la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise de définir des règles permettant d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble des salariés de la société NEHS DIGITAL.

Le présent accord vise à définir sur les différents thèmes ci-dessous, des règles de gestion communes et applicables à toute la société NEHS DIGITAL :

  • Classification au sein de la convention collective applicable à l’Entreprise,

  • Réintégration dans les salaires de base de primes ou éléments de rémunération existants jusqu’à présent,

  • Application de dispositions en matière de durée et d’organisation du temps de travail communes à l’ensemble des salariés de l’Entreprise

Cet accord se substitue à toutes les dispositions issues d’accords d’entreprise ou de branche précédemment applicables au sein des sociétés ACETIAM, KELDOC, MEDIBASE, NGI Group, NGI Healthcare IT, NGI Médical Imaging et NGI Print et mis en cause du fait des transferts juridiques, ainsi que toute dispositions précédemment applicables au sein de ces sociétés issus d’usages ou d’engagements unilatéraux.

Cet accord est conforme aux dispositions de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017.

Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés (présents au moment de la conclusion du présent accord ou qui intègrerons les effectifs de l’entreprise suite à sa conclusion, notamment en ce qui concerne ses dispositions applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail) de l’Entreprise, quels que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle, leur métier ou leurs fonctions.

L’ensemble des dispositions du présent accord s’imposera aux salariés de l’Entreprise.

Convention collective applicable

Seule la convention collective nationale du Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC) est applicable aux salariés de la société NEHS DIGITAL.

Les dispositions des précédentes conventions collectives applicables aux salariés issus des sociétés ACETIAM, KELDOC, MEDIBASE, NGI Group, NGI Healthcare IT, NGI Médical Imaging et NGI Print cessent ainsi de produire des effets.

CLASSIFICATION

Les salariés relevant précédemment d’une convention collective autre que la convention collective SYNTEC intègreront la grille de classification de cette dernière, conformément aux « équivalences » annexées au présent accord.

MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

13iÈme mois

Des salariés issus de la société MEDIBASE peuvent percevoir une rémunération brute versée sur 13 mois. La somme correspondant à ce 13ième mois est versée en 2 fois au cours de l’année civile (50% au mois de juin et 50% au mois de novembre).

A compter du 1er juillet 2021, les parties conviennent de réintégrer ce 13ième mois de salaire dans la rémunération de base brute mensuelle des salariés concernés.

Pour chacun des salariés concernés, le montant du 13ième mois qui sera intégré au salaire de base brut mensuel correspondra au montant total du « 13ième » mois qu’il aura perçu au cours de l’année 2020 divisé par 12.

Pour l’année 2021, le montant du 13ième mois correspondant à la période du 1er janvier au 30 juin 2021 (soit 50% du montant total du 13ième mois 2021) fera l’objet, pour les salariés concernés, d’un versement sur la paie du mois de juin 2021.

Prime d’anciennetÉ

Des salariés issus des sociétés ACETIAM, NGI Print, NGI Médical Imaging et ETIAM Emaging Group peuvent percevoir des primes d’ancienneté. Ces primes sont calculées conformément aux dispositions des Conventions collectives territoriales de la Métallurgie dont relevaient ces salariés, et sont versées mensuellement.

A compter du 1er juillet 2021, les parties conviennent de réintégrer ces primes d’ancienneté dans la rémunération de base brute mensuelle des salariés concernés.

Pour chacun des salariés concernés, l’ancienneté acquise au cours de l’année 2021 déterminera le montant de la prime d’ancienneté mensuelle qui sera intégrée au salaire de base brut mensuel.

Prime de vacances dite « article 17 »

Des salariés issus des sociétés ACETIAM et ETIAM Emaging Group peuvent percevoir une prime de vacances dite « article 17 ». Cette prime est calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et est versée en 2 fois au cours de l’année civile (50% au mois de juin et 50% au mois de décembre).

La convention collective SYNTEC envisage elle aussi une prime de vacances.

Par conséquent, la prime de vacances issue de la convention collective SYNTEC se substituera à la prime de vacances dite « article 17 ».

Le montant de la prime de vacances dite « article 17 » qui serait supérieur à la prime de vacances issue de la convention collective SYNTEC sera réintégré dans la rémunération brute de base des salariés concernés.

Pour ce faire, un calcul comparatif des primes de vacances dites « article 17 » et SYNTEC sera réalisé pour chaque salarié concerné en juillet 2021.

Le montant de la prime dite « article 17 » qui sera intégré au salaire de base brut mensuel correspondra au delta constaté lors du calcul comparatif évoqué ci-dessus divisé par 12.

Prime de sujÉtion

Des salariés issus de la société ACETIAM peuvent percevoir une prime de sujétion. Cette prime est calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et est versée mensuellement.

A compter du 1er juillet 2021, les parties conviennent de réintégrer cette prime dans la rémunération de base brute mensuelle des salariés concernés.

Pour chacun des salariés concernés, le montant de la prime qui sera intégrée au salaire de base brut mensuel correspondra au montant total des primes de sujétion qu’il aura perçu au cours de l’année 2020 divisé par 12.

DURÉE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions du présent article sont conformes aux dispositions de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017.

DÉfinitionS

tEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’Entreprise, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (art. L3121-1 du code du travail).

Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils définis pour chaque modalités de temps de travail décrites ci-dessous devront :

  • Être demandé par l’entreprise,

  • Faire l’objet d’une validation préalable et écrite du responsable hiérarchique.

DurÉEs maximales du travail et amplitude de lA journÉe de travail

Les durées maximales du travail applicables sont celles fixées légalement soit :

  • Durée maximale quotidienne : la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

  • Durées maximales hebdomadaires : la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause. Cette amplitude est de 13 heures maximum au regard de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

Les pÉriodes de repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d'une période de repos quotidien entre deux journées de travail. La durée légale de ce repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives (en principe le dimanche excepté dans le cadre de prestations impliquant le recours au travail le dimanche), qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

IMPACTS des modalitÉS DE temps de travail applicables

Les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler que les modalités de temps de travail définies aux articles 7.2 et 7.3 ci-dessous, sont appliquées sans impacts sur la rémunération brute de base des salariés de NEHS DIGITAL.

ModalitÉs d’amÉnagement du temps de travail salariÉS ETAM (EmployÉS / TECHNICIENS / AGENTS DE MAITRISE)

39 heures hebdomadaires

SalariÉs concernÉs

Il s’agit de la modalité applicable aux salariés ETAM (Employés, Techniciens et Agent de Maitrise).

Cette modalité de temps de travail s’appliquera tant aux futurs salariés ETAM de NEHS DIGITAL, qui intégreront l’entreprise postérieurement à la conclusion du présent accord, qu’aux salariés ETAM présents au sein de NEHS DIGITAL au moment de la conclusion du présent accord (excepté pour les salariés ETAM qui relèveront du collège fermé décrit à l’article 7.2.2 ci-dessous). Ces salariés relevaient, précédemment à la conclusion du présent accord, des modalités de temps de travail suivantes : « 38h25 », « 39 heures » (intégrant 2 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées et des jours annuels de Réduction du Temps de Travail), « 39 heures » (intégrant 4 heures supplémentaires hebdomadaire rémunérées), « 40 heures forfaitisées » (intégrant 4 heures supplémentaires hebdomadaire rémunérées).

Afin d’informer les salariés concernés concernant cette modalité de temps de travail désormais applicable et décrite dans le présent article, un courrier d’information leur sera remis.

Temps de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés relevant de cette catégorie est de 39 heures.

En contrepartie de cette durée du travail supérieure à 35 heures et pour conserver une durée moyenne hebdomadaire travaillée de 35 heures, les salariés concernés bénéficieront :

  • De 12 jours de repos (dits Jours de Réduction du Temps de Travail) dans l’année. Un jour de repos sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité.

  • D’une rémunération forfaitaire mensuelle intégrant 2 heures supplémentaires hebdomadaire.

Il est précisé qu’une partie des salariés « ETAM » de l’Entreprise relevait précédemment à la conclusion du présent accord, d’une durée du travail de 39 heures (sans contrepartie sous forme de Jours de Réduction de Temps de Travail) et de 40 heures (sans contrepartie sous forme de Jours de Réduction de Temps de Travail). Dans ce cadre, ils percevaient une rémunération mensuelle forfaitaire intégrant les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures.

L’application de cet accord pour les salariés concernés impliquent :

  • La durée du travail qui leur sera applicable sera de 39 heures hebdomadaire,

  • Ils bénéficieront de 12 jours de repos dans l’année. Un jour de repos sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité.

  • La rémunération mensuelle forfaitaire qu’ils percevaient demeurera inchangée et intègrera désormais les heures de travail réalisées de manière hebdomadaire entre 37 heures et 39 heures.

COllÈge fermÉ (37 heures hebdomadaire)

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés ETAM travaillant précédemment à la conclusion du présent accord selon une durée hebdomadaire de 35 heures sera de 37 heures. En contrepartie de cette durée du travail supérieure à 35 heures et pour conserver une durée moyenne hebdomadaire travaillée de 35 heures, les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de repos (dits Jours de Réduction du Temps de Travail) dans l’année. Un jour de repos sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire de travail des salariés ETAM travaillant précédemment à la conclusion du présent accord selon une durée hebdomadaire de 37 heures demeurera inchangée. En contrepartie de cette durée du travail supérieure à 35 heures et pour conserver une durée moyenne hebdomadaire travaillée de 35 heures, les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de repos (dits Jours de Réduction du Temps de Travail) dans l’année. Un jour de repos sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité.

Les salariés relevant de ce régime de durée de travail de 37 heures hebdomadaire constitueront un collège fermé. Ainsi, seuls ces salariés pourront se voir appliquer ce régime spécifique de durée du travail.

ModalitÉs d’amÉnagement du temps de travail salariÉS cadres

Forfait jours de 218 jours dans l’annÉe

SalariÉs concernÉs

Il s’agit de la modalité applicable aux salariés « Ingénieurs et Cadres ».

Certains salariés « Ingénieurs et Cadres » de l’entreprise relevaient précédemment à la signature du présent accord d’un forfait de 217 jours travaillés par an. Les salariés concernés relèveront à compter de la date d’application du présent accord d’un forfait de 218 jours travaillés. Cette évolution les conduit à bénéficier d’1 jour de Réduction du Temps de Travail (RTT) en moins au cours de l’année civile. Afin de compenser cette diminution d’1 jour de RTT, les parties au présent accord conviennent de revaloriser le salaire annuel brut de base des salariés concernés. Cette revalorisation sera calculée pour chaque salarié de la manière suivante : (salaire de base brut annuel du salarié concerné divisé par 217 jours).

PRINCIPE

Ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de leur mission.

Ainsi, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le temps de travail des salariés concernés se décompte en journée et demi-journée de travail (toute matinée ou après-midi entamée constituera une demi-journée travaillée). Ils ne sont donc pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

La mise en place de cette modalité de durée du travail implique la conclusion d’un écrit (contrat de travail ou avenant au contrat) précisant la nature des missions justifiant le recours au forfait jour, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante et le nombre d’entretien de suivi.

Nombre de jours travailLÉS et Nombre maximum annuel de jours travailLÉs

Le nombre de jours travaillés dans l’année sera de 218 jours (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complet.

L’année de référence est l’année civile qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés au prorata temporis par rapport aux 218 jours.

Chaque journée ou demi-journée (la demi-journée s’entendant de la période de travail réalisée avant ou après la pause de restauration entrecoupant une journée complète de travail) d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

organisation des jours de repos

Les salariés bénéficieront, en contrepartie de l’application de ce forfait jour, de jours de repos (dits Jours de Réduction du Temps de Travail). Ce nombre de jours variera selon le nombre de jours ouvrés dans l’année et ce afin de respecter le seuil de 218 jours travaillés dans l’année. Le nombre de repos correspondant à l’année en cours sera défini le 15 janvier de chaque année de la manière suivante : nombre de jours calendaires dans l’année – 25 jours de congés payés - nombre de samedis et de dimanches dans l’année - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 218 jours de travail.

Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière, ou demi-journée, au choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Un jour de repos sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité.

Suivi et contrôle du nombre de journÉes travaillÉes sur l’annÉe

L’Entreprise s’assurera du suivi des journées travaillées ainsi que des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

L’amplitude de leur journée de travail ne pourra excéder 13 heures et ce afin de respecter les règles relatives au repos journalier.

Les salariés concernés ne pourront travailler plus de 6 jours consécutivement. De même, afin de garantir les temps de repos quotidien et hebdomadaire, l’Entreprise s’assurera que le salarié a la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

De même, les responsables encadrant les salariés relevant de cette modalité de décompte du temps de travail veilleront à ce que la charge de travail dans le temps des salariés soit bien répartie et assureront un suivi de l’organisation du travail de ces salariés.

Le salarié pourra par lui-même émettre un droit d’alerte à l’attention du service Ressources Humaines en cas de surcharge de travail. Le service Ressources Humaines sera tenu de recevoir le salarié concerné dans un délai de 8 jours et formulera par écrit à la suite de cet entretien, les mesures permettant de résoudre les difficultés rencontrées. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Entretiens individuels et suivi mÉDICAL

L’Entreprise s’assurera de la conformité avec la législation du bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés soumis à la convention de forfaits jours.

Conformément aux dispositions légales, deux entretiens individuels seront organisés chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’Entreprise, la durée des trajets professionnels, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Un entretien individuel supplémentaire spécifique pourra également être organisé en cas de difficulté inhabituelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur plus ou moins une grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Enfin, à la demande du salarié, une visite médicale pourra être organisée en plus des visites obligatoires périodiques.

consultation DES irp

Une information / consultation annuelle sera réalisée auprès du Comité Social et Economique sur le recours aux forfaits jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) sont consolidées dans la Base de Données Economique et Sociale de l’entreprise.

COllÈges fermÉs

Les salariés relevant des régimes décrits dans le présent article constitueront des collèges fermés. Ainsi, seuls ces salariés pourront se voir appliquer ces régimes spécifiques de durée du travail.

37 heures hebdomadaires

La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés Cadres travaillant précédemment à la conclusion du présent accord selon une durée de 35 heures, sera de 37 heures. En contrepartie de cette durée du travail, les salariés concernés bénéficieront de 12 jours de repos (dits Jours de Réduction du Temps de Travail) dans l’année. Un jour de repos sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire de travail des salariés Cadres travaillant précédemment à la signature du présent accord selon une durée de 37 heures demeurera inchangée. En contrepartie de cette durée du travail, les salariés concernés continueront à bénéficier de 12 jours de repos (dits Jours de Réduction du Temps de Travail) dans l’année. Un jour de repos sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité.

Les salariés relevant de ce régime de durée de travail constitueront un collège fermé. Ainsi, seuls ces salariés pourront se voir appliquer ce régime spécifique de durée du travail.

39 heures hebdomadaires

Certains salariés Cadres de l’entreprise relevaient précédemment à la conclusion du présent accord d’une durée de travail de 39 heures hebdomadaire. En contrepartie de cette durée du travail, les salariés concernés bénéficiaient :

  • De 12 jours de repos dans l’année (composant les heures réalisées de manière hebdomadaire entre 35 heures et 37 heures),

  • D’une rémunération mensuelle forfaitaire intégrant les heures de travail réalisées de manière hebdomadaire entre 37 heures et 39 heures.

Les salariés concernés par cette modalité de temps de temps de travail continueront à relever de ce régime suite à la signature du présent accord. Ils bénéficieront des mêmes contre parties que précédemment soit :

  • 12 jours de RTT (un jour de repos sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité),

  • Leur rémunération mensuelle forfaitaire continuera à intégrer les heures de travail réalisées de manière hebdomadaire entre 37 heures et 39 heures.

Les salariés relevant de ce régime de durée de travail constitueront un collège fermé. Ainsi, seuls ces salariés pourront se voir appliquer ce régime spécifique de durée du travail.

Forfaits 218 jours et 11 jours de repos minimun

Certains salariés Cadres de l’entreprise relevaient précédemment à la conclusion du présent accord d’un forfait de 218 jours travaillés par an. En contrepartie de cette durée du travail, les salariés concernés bénéficiaient :

Afin de ne pas dépasser le plafond de jours travaillés, les salariés concernés bénéficient, de jours de repos (dits Jours de Réduction du Temps de Travail). Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés sans jamais être inférieur à 11 jours par an.

Le nombre de repos correspondant à l’année en cours sera défini le 15 janvier de chaque année de la manière suivante : nombre de jours calendaires dans l’année – 25 jours de congés payés - nombre de samedis et de dimanches dans l’année - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - 218 jours de travail.

Un jour de repos sera déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité.

Les salariés relevant de ce régime de durée de travail constitueront un collège fermé. Ainsi, seuls ces salariés pourront se voir appliquer ce régime spécifique de durée du travail.

jours De rÉduction du temps de travail (RTT)

En application des dispositions prévues ci-dessus, les salariés de l’entreprise bénéficient de jours de repos (dits Jours de Réduction du Temps de Travail - RTT).

Le nombre de repos correspondant à l’année civile en cours sera défini au plus tard le 15 janvier de chaque année par l‘Entreprise au regard des règles applicables dans le présent accord.

Les salariés ne bénéficiant pas de RTT avant la mise en œuvre du présent accord, acquerront au titre de l’année 2021 un volume de RTT de :

  • 6 jours (dont 1 jour à l’initiative de l’entreprise) pour les salariés bénéficiant à compter du 1er juillet 2021 de 12 jours de RTT par an,

  • 5,5 jours (dont 1 jour à l’initiative de l’entreprise) pour les salariés bénéficiant à compter du 1er juillet 2021 d’un nombre de jours de RTT variant selon le nombre de jours ouvrés dans l’année,

  • Pour l’année 2021, le jour de RTT à l’initiative de l’entreprise sera posé sur 2 demi-journées, le 24 décembre 2021 après-midi et le 31 décembre 2021 après-midi.

Pour les salariés intégrant l’Entreprise en cours d’année civile, le nombre de ces jours de repos sera calculé prorata temporis en fonction de leur date d’entrée au sein de l’Entreprise. En cas de sortie des effectifs en cours d’année, les jours de repos seront décomptés prorata temporis en fonction du temps passé au sein de l’Entreprise.

Les jours de repos devront être pris par demi-journée ou journée entière. Il ne pourra être pris plus de jours que de jours acquis.

L’acquisition des jours de repos est accordée au 1er janvier de chaque année par anticipation. Les jours acquis au titre d’une année civile devront être soldés avant le 31 décembre de chaque année. Aucun report de RTT d’une année civile sur l’autre ne sera possible.

La répartition de volume global de jours de repos acquis par le salarié au cours de l’année civile est de 5 jours à l’initiative de l’entreprise (incluant la déduction d’un jour au titre de la journée de solidarité), le volume de jours restants sera à l’initiative du salarié (exemple : pour les salariés disposant de 12 jours de repos conformément aux dispositions de l’article 7.2.1 ci-dessus, 5 jours de repos seront à l’initiative de l’entreprise et 7 jours de repos seront à l’initiative du salarié. Le jour de repos déduit automatiquement au titre de la journée de solidarité correspondra à un jour posé à l’initiative de l’entreprise).

Les jours dont l’Entreprise a l’initiative (« RTT entreprise ») seront fixés au début de chaque année après information du Comité Social et Economique.

Les collaborateurs amenés à travailler pour des raisons de services aux clients ou à être en période d’astreinte au cours d’une journée « RTT entreprise » ne seront pas concernés par cette journée. Par conséquent, aucun jour de RTT ne leur sera déduit au titre de cette journée. Il est précisé que cela ne pourra conduire à reporter des jours de RTT d’une année civile sur l’autre.

Il est précisé que les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail (maladie, congé sans solde, congé parental, congé de maternité…) ne permettent pas d’acquérir des jours de repos. Dans ce cadre, la réduction du nombre de JRTT est proportionnelle à la durée de la suspension (une éventuelle régularisation pourra être réalisée sur le volume de JRTT acquis l’année suivante de la suspension).

journÉE DE SOLIDARITÉ

Depuis 2005, une journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée prend la forme d’une journée supplémentaire de travail annuelle.

A compter de l’année 2022, cette journée de solidarité sera déroulera chaque lundi de pentecôte. Les parties conviennent ainsi que le lundi de pentecôte ne sera pas travaillé. Cette journée sera décomptée en JRTT au titre des jours dont l’Entreprise a l’initiative.

CongÉS ET ABSENCES

CONGÉS pour ANCIENNETÉ

Il est accordé conformément aux dispositions prévues par la convention collective nationale SYNTEC, en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits, des jours supplémentaires de congés. Il est ainsi accordé :

  • Après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire,

  • Après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires,

  • Après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires,

  • Après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.

Il est rappelé que ces tranches d’ancienneté et les jours associés ne se cumulent pas.

Les jours ouvrés supplémentaires de congés sont acquis au mois d’anniversaire du contrat de travail des salariés concernés. Ils seront ainsi crédités au solde de congés figurant sur bulletin de salaire du mois d’anniversaire du contrat de travail des salariés concernés.

JOURS DE FRACTIONNEMENT

Les dispositions légales et de la convention collective SYNTEC s’appliquent en matière de jours de fractionnement. Ainsi, lorsque l’entreprise exige qu’une partie des congés, à l’exclusion de la 5ième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.

Dans le cas où un salarié prendrait, à son initiative et avec l’autorisation expresse de l’entreprise, un congé d’une durée inférieure à 4 semaines au cours de la période estivale (1er mai au 31 octobre), celui-ci ne pourra prétendre à des jours de fractionnement.

CongÉs ÉvÈnements familiaux

Conformément aux dispositions de la convention collective, les salariés de l’Entreprise bénéficient d’autorisations d’absences exceptionnelles rémunérées et décomptées en jours ouvrés lors d’événements particuliers. Le volume de ces jours est fixé comme suit au regard de la nature de l’évènement :

Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours

Mariage ou PACS du salarié 4 jours

Mariage d’un enfant 1 jours

Décès du conjoint 3 jours

Décès d’un enfant 5 jours ou 7 jours (si enfant âgé de moins de 25 ans ou enfant décédé lui-même parent)

Décès d’un des 2 parents 3 jours

Décès des beaux-parents 3 jours

Décès d’un ascendants 2 jours

Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours

Afin de bénéficier de ces dispositions chaque salarié intéressé devra fournir au service Ressources Humaines les éléments justificatifs nécessaires et demandés par l’Entreprise dont :

  • Certificat de naissance / adoption,

  • Certificat de mariage / PACS / décès,

  • Livret de famille si nécessaire.

INFORMATION DES SALARIÉS

Le personnel est informé de cet accord par voie d'affichage dans l’Entreprise et sur l’Intranet de l’Entreprise.

DurÉe, RÉvision ET DÉNONCIATION de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

L’avenant éventuel se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

DÉpôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • un dépôt de l’accord dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également envoyé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) pour enregistrement et conservation.

Fait à Malakoff le 19 mai 2021

En 4 exemplaires

Pour la Pour la Direction de l’entreprise NEHS DIGITAL


ANNEXE 1 - Equivalences de classification des conventions de la Métallurgie / Medico techniques / prestataires de services vers lA CONVENTION Syntec

Cette annexe définit les équivalences de classification des conventions de la Métallurgie / Médico Technique et Prestataires de Services vers le Syntec de la manière suivante :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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