Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit et sur l’organisation du travail posté" chez JIMMY FAIRLY LAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JIMMY FAIRLY LAB et les représentants des salariés le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519014059
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : JIMMY FAIRLY LAB
Etablissement : 84495948600011 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – Le Travail de nuit 4
Article 1.1 – Modalités de recours au travail de nuit 4
Article 1.2 – Définition du travail de nuit 4
Article 1.3 – Définition de la période de travail de nuit dans l’organisation 4
ARTICLE 2 – Spécificités du travail en équipe, dit « travail posté » 4
Article 2.1 - Types d’organisation du travail 4
ARTICLE 3 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit 6
Article 4.1 – Primes mensuelle pour le travail en équipe 6
Article 4.2 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit 6
ARTICLE 5 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour 6
ARTICLE 6 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit 7
Article 6.1 – Surveillance médicale 7
Article 6.3 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés 7
ARTICLE 7 – Egalité de traitement 7
ARTICLE 8 – Formation professionnelle 7
ARTICLE 9 - Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale 8
ARTICLE 10 - Processus d’information ou de consultation 8
ARTICLE 11 – Durée de l’accord 8
ARTICLE 13 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité 8
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la SAS Jimmy Fairly LAB afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins clients.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Il est également abordé dans cet accord, les modes d’organisation en travail posté qui permettent d’assurer la continuité de service attendue par nos clients en particulier dans les contrats d’infogérance ainsi que les modalités de compensation associées.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des sociétés constituant la SAS Jimmy Fairly LAB.
ARTICLE 1 – Le Travail de nuit
Article 1.1 – Modalités de recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de l’activité économique et de service au client dans le but notamment de répondre à l’accroissement d’activité de la société.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.
L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.
Article 1.2 – Définition du travail de nuit
Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.
Article 1.3 – Définition de la période de travail de nuit dans l’organisation
Les collaborateurs travaillant de nuit exclusivement travailleront :
35h par semaine, soit 7h par jour de 22h à 6h du matin. 2 repos par semaine.
39h par semaine, soit 8h par jour de 21h à 6h du matin. 2 repos par semaine.
Article 1.4 – Temps de pause pour le travail de nuit
Le collaborateur bénéficiera de deux pauses de 10 min puis une pause de 40 min pour son repas, soit au total 1h de pause par jour travaillé.
Article 1.5 – Principe de volontariat
Le travail de nuit dans le cadre du présent accord ne pourra se faire que sur la base du volontariat du salarié en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
L'employeur veillera à ce qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre du salarié ne souhaitant pas se porter volontaire pour le travail de nuit.
Il est donc rappelé que le refus de travailler de nuit ne saurait donner lieu à sanction, licenciement ou encore à une quelconque discrimination à l'embauche ou dans l'évolution professionnelle du collaborateur.
ARTICLE 2 – Spécificités du travail en équipe, dit « travail posté »
Afin d’assurer la continuité de l’activité économique et du service attendue par ses clients, l’entreprise peut être amenée à mettre en place une organisation en travail posté.
Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de l’atelier.
Article 2.1 - Types d’organisation du travail
Le travail posté est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être de type continu ou discontinu.
Au sein de l’atelier, le travail posté peut être mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives.
- Travail en équipes successives : l’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jours, en semaines, en cycle, dans des horaires compris entre 0h et 24h. Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu sans interruption aucune ou en cycle semi-continu, avec une interruption hebdomadaire.
Ce type d’organisation du travail s’exerce en cycles : le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne du cycle, soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
Article 2.2 – Périodes de travail
- Cycle en trois-huit :
Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos Amplitude : 24h/24h – 7 jours/7
Temps de travail quotidien : 7 heures
Temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle : 35 heures
Cycle de 1 semaine
Prises de poste :
De 6h à 14h
De 14h à 22h
De 22h à 6h (soumis à volontariat)
2 pauses de 10 min puis une pause de 40 min pour le repas, soit au total 1h de pause par jour travaillé.
Cycle en deux-huit (35h) :
Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos Amplitude : 24h/24h – 7 jours/7
Temps de travail quotidien : 7 heures
Temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle : 35 heures
Cycle de 1 semaine
Prises de poste :
De 6h à 14h
De 14h à 22h
2 pauses de 10 min puis une pause de 40 min pour le repas, soit au total 1h de pause par jour travaillé.
- Cycle en deux-huit (39h) :
Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos Amplitude : 24h/24h – 7 jours/7
Temps de travail quotidien : 8 heures
Temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle : 39 heures
Cycle de 1 semaine
Prises de poste :
De 5h à 14h
De 14h à 23h
Le vendredi, le collaborateur effectuera 1h de moins :
De 6h à 14h
De 14h à 22h
2 pauses de 10 min puis une pause de 40 min pour le repas, soit au total 1h de pause par jour travaillé.
Article 2.3 - Planning de travail
Le planning horaire sera transcrit de façon claire et précise.
Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.
La modification individuelle du planning, moins d’une semaine avant, doit être liée à un événement exceptionnel sera soumis à l’accord du collaborateur.
ARTICLE 3 – Temps de pause et dérogation à l’horaire maximal du travail de nuit
Un temps de pause non rémunéré d’une durée minimale de 60 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 8 heures. Ce temps de pause n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
La durée journalière maximale de 8h d’un travailleur de nuit pourra, de manière exceptionnelle et en dérogation à l’article L 3122-34, être portée à :
11 heures pour les équipes successives. Il ne pourra être réalisé plus de 3 jours par semaine sur ce type d’horaire.
Ces heures supplémentaires seront majorées et rémunérées au taux en vigueur.
ARTICLE 4 – Contreparties
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit et du travail en équipe génèrent des contreparties qui se déclinent :
pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majoration de salaire.
pour l’ensemble des salariés concernés par le travail posté sous forme de majoration de salaire.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.
Article 4.1 – Primes mensuelle pour le travail en équipe
Ce type d’organisation impliquant une pénibilité particulière, il est convenu qu’une prime soit attribuée aux salariés travaillant en équipes.
Le montant de la prime sera de 110€ brut par mois.
Article 4.2 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit
En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de
10% par heure effectuée entre 21h et 22h
30% par heure effectuée entre 22h et 6h
Cette majoration est en sus des majorations du dimanche et des jours fériés.
En plus de cette majoration, le travail de nuit engendrant une pénibilité, il est convenu qu’une prime soit attribuée d’un montant de 110€ brut par mois, pour tout collaborateur travaillant exclusivement de nuit.
ARTICLE 5 – Affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour
Dans la mesure où l’affectation à une mission incluant du travail de nuit est soumise au volontariat, la notion de volontariat s’exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande.
Néanmoins, une demande de sortie du travail de nuit par le salarié nécessite un temps de recherche d’opportunité d’une nouvelle mission pour ce dernier et d’identification éventuelle d’un remplaçant.
Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours après présentation du courrier. L’entreprise s’organisera pour trouver au plus vite au sein de la société un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible au rôle et compétences de l'intéressé(e).
Afin d'assurer, d'une part, la recherche d'un nouveau poste et, d'autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être observé. Il n'excèdera pas 3 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.
Lors d’une 2ème demande de sortie anticipée d’un travail de nuit dans les 12 mois qui suivent la 1ère, le préavis sera porté à 6 mois, y compris pour les demandes suivantes.
ARTICLE 6 – Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit
Article 6.1 – Surveillance médicale
Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 5 ans par la suite, dans les conditions fixées par le Code du Travail.
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Article 6.2 – Sécurité
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés :
Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).
Il n’y a aucun produit dangereux sur le lieu de travail, tous les produits sont écologiques (les diffuseurs de parfums sont aussi écologiques)
Article 6.3 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
La société met à disposition une salle de pause, un espace détente, les boissons chaudes sont offertes.
Des casques antibruit à disposition.
Les postes sont ergonomiques (sièges, tables et reposes pieds)
ARTICLE 7 – Egalité de traitement
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.
ARTICLE 8 – Formation professionnelle
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le CE lors de la présentation du bilan formation.
ARTICLE 9 - Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Les mesures de volontariat prévues assurent aux salariés une flexibilité d'entrée et de sortie aux dispositions du travail de nuit afin de leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle.
Indisponibilités temporaires : Prise en compte d’obligations familiales impérieuses.
Chaque salarié engagé peut se déclarer indisponible et ce dans un délai raisonnable en cas d'évènements exceptionnels imprévus tels que décès d’un ascendant ou descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, naissance d'un enfant handicapé, séparation, divorce... et rendant le travail de nuit temporairement ou définitivement inconciliable.
Le salarié manifeste sa décision de renoncer à une activité professionnelle de nuit par écrit, indique la durée de l’indisponibilité et le communique à l'employeur, au besoin justifié par des obligations familiales impérieuses invoquées.
L'employeur s'engage à mettre en place les adaptations nécessaires.
Ces demandes seront traitées au cas par cas.
Prises en compte des charges induites par la garde des enfants pour les salariés en travail posté et en travail de nuit
Il est convenu que la contrepartie financière pour la garde d'enfant a été prise en compte lors de la fixation du taux de majoration de salaire venant compenser le travail posté ou le travail de nuit.
ARTICLE 10 - Processus d’information ou de consultation
La mise en place de cet accord se fera par la consultation des salariés. Le projet d’accord entrera en vigueur après l’approbation d’au moins la majorité des deux tiers du personnel.
Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti.
Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence.
Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Les salariés seront informés au moins 15 jours avant la date de la consultation, l’employeur communique aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation.
ARTICLE 11 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de la société se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
ARTICLE 12 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
ARTICLE 13 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité
La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des collaborateurs.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de ce dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait en 4 exemplaires à Goussainville, le 18/06/2019
Pour la SAS Jimmy Fairly LAB
Nom : Antonin CHARTIER, Président
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