Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EDITIONS EN CAVALE" chez EDITIONS EN CAVALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS EN CAVALE et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020245
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS EN CAVALE
Etablissement : 84501150100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

EDITIONS EN CAVALE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Editions en cavale, société par actions simplifiée au capital de 141,466€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 845 011 501, dont le siège est situé au 1 rue de la Tarentaise à CALUIRE ET CUIRE 69300, représentée par

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part et,

L’ensemble des membres du personnel de la Société statuant à la majorité des deux tiers ;

Ci-après dénommé « Le Personnel »

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées, « les Parties ».

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1. Dispositions relatives àux jours de repos compensateur 4

1.1 Définition du temps de travail 4

1.2 Heures supplémentaires 4

1.2.1 Définition 4

1.2.2 Contingent annuel 4

1.2.3 Contrepartie aux heures supplémentaires : repos compensateur 4

1.2.4 Information individuelle des salariés 4

CHAPITRE 2. Convention de forfait annuel en jours 5

2.1 Salariés concernés 5

2.2 Durée annuelle du travail 5

2.3 Convention de forfait 5

2.4 Décompte du temps de travail 6

2.5 Dispositif de contrôle de l’employeur relatif à l’obligation de déconnexion du salarié 6

2.6 Suivi de la charge de travail 7

2.6.1 Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail 7

2.6.2 Entretiens périodiques 7

2.7 Octroi et modalités de prise des jours de repos 8

2.7.1 Octroi des jours de repos 8

2.7.2 Modalités de prise des jours de repos 8

2.8 Rémunération 8

CHAPITRE 3. Application de l’accord 10

3.1 Application de l’accord 10

3.2 Durée de l’accord 10

3.3 Suivi de l’accord 10

3.4 Révision de l’accord 10

3.5 Dénonciation 10

3.6 Dépôt et anonymisation de l’Accord 11

PREAMBULE

Après mise en cause de sa convention collective, la société Editions en Cavale n’a plus été en mesure d’appliquer les aménagements au temps de travail prévus par sa convention collective. La nouvelle convention collective applicable, la convention collective de l’édition (IDCC 2121), ne permet à la Société d’organiser le temps de travail en fonction de son activité.

Les parties ont donc décider de conclure un accord (ci-après désigné « l’Accord ») pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

  1. Dispositions relatives àux jours de repos compensateur

    1. Définition du temps de travail

Conformément au Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont exclus du temps de travail effectif et n’ont pas à être comptabilisés en tant que tel (notamment les temps de pause, de repas, les temps de trajet entre le domicile et les(s) lieu(x) de travail, la veille d’urgence des fins de semaine et jours fériés).

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions particulières d’aménagement du temps de travail prévues au Chapitre 2, les heures accomplies, au-delà de la durée légale du travail, en cas de stricte nécessité liée au niveau d’activité, réalisées uniquement à la demande ou après accord expresse et préalable du responsable hiérarchique ou de la direction via le système de comptabilisation et de suivi mis en place.

Seules les heures accomplies dans les conditions susvisées donnent lieu à rémunération ou repos compensateur.

L’accord de la Société relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires doit être donné par le responsable hiérarchique. A défaut de cet accord, aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée et payée.

Contingent annuel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société est fixé à 220 heures par année et par salarié.

Contrepartie aux heures supplémentaires : repos compensateur

Les heures supplémentaires donnent lieu à repos compensateur par journée ou par demi-journée, au fur et à mesure de leur acquisition.

Les dates de repos seront demandées en accord avec le responsable hiérarchique par le salarié moyennant un délai de prévenance d’une semaine.

Au 31/12 de l’année civile en cours, si les repos compensateurs de l’année civile achevée n’ont pas été pris, ils seront automatiquement soldés et payés.

Information individuelle des salariés

Chaque salarié est informé sur son bulletin de paie du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit.

  1. Convention de forfait annuel en jours

    1. Salariés concernés

La durée du travail de certains salariés de la Société ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps en vue de la réalisation de leurs missions tout en tenant compte des amplitudes d’heures et de jours de leur service. Par conséquent, ces salariés qualifiés d’autonomes exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.

Compte tenu de l’organisation de la Société, à la date de signature de l’Accord, sont concernés :

  • Les salariés cadres remplissant les conditions ci-dessus,

  • Les salariés non-cadres remplissant les conditions ci-dessus.

Les cadres dirigeants sont exclus du dispositif forfait annuel en jours.

Durée annuelle du travail

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

L’année de référence s’entend de l’année civile.

Le nombre de jours susmentionné constitue un nombre maximum de jours par an pouvant donner lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les salariés ont la possibilité de travailler par demi-journées.

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours de travail est calculé au prorata temporis de leur temps de présence.

Ainsi, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la méthode suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : 

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées/47. 

Dans ce cas, la Société devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Convention de forfait

La mise en œuvre de cette modalité de gestion du temps de travail est subordonnée à la conclusion d’une convention écrite de forfait entre la Société et chaque salarié concerné.

La convention de forfait précisera les éléments suivants :

le nombre de jours travaillés dans l’année, le droit à la déconnexion, le suivi de la charge de travail du salarié, la rémunération et les modalités d’évaluation.

Des conventions de forfait réduit peuvent être conclues, notamment dans le cadre d’une demande de congé parental, en accord avec le salarié. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps partiel.

Décompte du temps de travail

La durée de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours est décomptée chaque année, par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié comptabilisé au moyen du système de comptabilisation et de suivi mis en place.

Ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures), ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de cette journée.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de travail de 20 heures 8 heures du jour suivant.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Dispositif de contrôle de l’employeur relatif à l’obligation de déconnexion du salarié

Il est demandé aux salariés qu’ils se déconnectent de leurs messageries électroniques et n’accèdent pas au réseau informatique de la Société pendant le temps correspondant à leur temps de repos quotidien et hebdomadaire, et ce même lorsqu’ils sont en déplacements.

La Société veillera à mettre en place un suivi pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et des temps de déconnexion.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

La Société pourra procéder à des contrôles pour vérifier les temps de déconnexion et de repos et les anomalies répétées seront transmises au responsable hiérarchique afin d’en évaluer les causes.

En outre, il est rappelé, à toutes fins utiles, qu’un salarié dont le contrat de travail est suspendu (congés payés, arrêt maladie, repos, ou autre) n’a pas à se connecter à sa messagerie électronique ou au réseau de la Société et n’a donc pas à répondre aux courriels pendant ses périodes de repos, sauf circonstances exceptionnelles.

La Société se réserve la possibilité de fermer l’accès à distance pendant la période de suspension.

Suivi de la charge de travail

L’autonomie dont ces salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées. Les salariés doivent en toutes circonstances veiller à organiser leur temps de travail au mieux des intérêts de la Société. 

Toutefois, soucieuse du respect du droit à la santé et au repos de ses salariés, la Société entend mettre en place certaines mesures propres à assurer le respect de ces droits (entretiens individuels et suivi de l’organisation et de la charge de travail).

Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ce relevé auto-déclaratif doit permettre à la Société de vérifier chaque semaine si l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et d’apprécier la répartition de la charge de travail par le biais de la validation des jours de congés ou de repos pris par chaque salarié.

En cas de constat d’une difficulté, la direction doit prendre les mesures nécessaires. Elle doit notamment :

  • s’assurer de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veiller aux éventuelles surcharges de travail ;

  • le cas échéant, rappeler au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prendre toutes les mesures adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

    1. Entretiens périodiques

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens chaque semaine.

Les salariés bénéficient également et de deux entretiens individuels annuels portant sur :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’organisation du travail du salarié au sein de la Société ;

  • l’amplitude des journées d’activité du salarié ;

  • la rémunération du salarié ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • l’état des jours pris et non pris à la date des entretiens.

En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de dépassement du forfait, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de son supérieur hiérarchique un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu. 

Si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations de surcharge, la direction ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  1. Octroi et modalités de prise des jours de repos

    1. Octroi des jours de repos

Les salariés concernés bénéficient de jours de repos qui seront calculés ainsi qu’il suit pour l’année 2022 :

Nombre de jours 365 (2022)
Nombre de samedis et dimanches 105 (2022)
Nombre de jours ouvrés de congés payés 25
Nombre de jours ouvrés fériés 7 (pour l’année 2022)
Nombre de jours de travail 218
Nombre de jours de repos, incluant la journée de solidarité 10 (pour l’année 2022)

Le nombre de jours variant de 365 jours à 366 jours en fonction des années bissextiles, le nombre de jours fériés sur un jour ouvré également, les jours supplémentaires seront accordés en jour de repos.

Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de l’année de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata temporis de leur temps de présence.

Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris librement par le salarié. Lorsque la Société est fermée, les jours de fermeture seront comptabilisés comme des jours de repos.

Le salarié devra veiller à ce que la prise de jours de repos ne pénalise pas le fonctionnement du service auquel il est intégré.

Les jours de repos non pris au 31 décembre ne peuvent pas donner lieu à un report l’année suivante.

Les demandes d’absences de toute nature (congés payés ou jours de repos des salariés en forfait jours, etc.) sont effectuées au moyen du système de comptabilisation et de suivi mis en place au plus tard une semaine avant la date de départ.

Rémunération

La rémunération versée à ces salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du temps effectivement consacré par ceux-ci à l’exercice de leur activité et présente en conséquence un caractère forfaitaire.

Lors de la prise de jours de repos, la rémunération du salarié sera lissée, quel que soit le nombre de jours de repos pris au cours d’un même mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Toutefois, pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, la rémunération est calculée au prorata temporis de leur temps de présence sur le mois d’entrée ou de sortie des effectifs.


  1. Application de l’accord

    1. Application de l’accord

Le présent Accord prend effet à compter du 1er avril pour l’ensemble du personnel.

Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures (accord, usage, engagement unilatéral ou autre) relatives à la durée du travail au sein de la Société.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.

Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée de la direction et de deux membres du personnel, désignés en fonction de leur ancienneté, est constituée. Cette commission pourra s’adjoindre toute personne compétente qu’elle jugera utile, par commun accord des Parties.

La commission se réunira, une fois par an.

La commission sera chargée de :

  • Dresser un bilan de l’aménagement du temps de travail ;

  • Analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs de l’Accord en tenant compte notamment des éventuels changements législatifs ou conventionnels à venir.

    1. Révision de l’accord

Les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas d’évolution des lois relatives à la durée du travail.

Chacune des parties au présent accord pourra demander la révision de cet accord. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires et devra être obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.

Les parties devront se rencontrer dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le mois précédant la date anniversaire de l’accord.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et anonymisation de l’Accord

L’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme TeléAccords, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent Accord sera anonymisé.

L’Accord sera également affiché dans les locaux de la Société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Caluire et Cuire, le 4 avril 2022

En 2 exemplaires originaux.

Pour la Société Editions en Cavale, XXXX, Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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