Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail" chez LA SOCIETE DU NETTOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SOCIETE DU NETTOYAGE et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004175
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA SOCIETE DU NETTOYAGE
Etablissement : 84504205000011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

Accord d’Entreprise Relatif à la Durée et à l’Aménagement du Temps de Travail

Sarl La Société du Nettoyage

Entre les soussignés :

La Sté de Nettoyage dont le siège est situé Allée des Cyprès, Pramousquier, 83980 Le Lavandou SIRET: 845 042 050 00011 - Code APE : 8121Z

Représentée par Madame en sa qualité de Gérante,

D’une part

Et,

Pour les salariés, Madame (salarié unique),

Ayant approuvé individuellement le texte du présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule : La Sarl de nettoyage est une entreprise de nettoyage de bâtiments et locaux pour les professionnels et les particuliers dans le Var.

Située en zone de Littorale, l’activité économique de la région est fortement impactée par la saisonnalité locative liée au tourisme et sur l’entretien des parties communes de Copropriétés impactée également par de grandes variations dans les flux d’occupation.

En conséquence, La Direction de la société a engagé une réflexion sur l’aménagement du temps de travail afin de mieux tenir compte des spécificités de l’activité sur le Littoral Varois.

Il est alors ressorti la nécessité de repenser l’organisation du travail sur l’année et de définir des règles d’aménagement adaptées aux besoins particuliers de l’activité.

Cet objectif est multiple :

  • Rendre plus agile l’organisation, afin de mieux répondre à la saisonnalité de l’activité propre au Littoral Varois,

  • Permettre ainsi à l’entreprise de s’adapter à la charge de travail et à la spécificité des travaux à effectuer,

  • Fidéliser et sécuriser les salariés, en favorisant le recours à des contrats de travail à durée indéterminée,

Le présent accord a pour objet de décliner ces objectifs en mettant notamment en place un dispositif d’aménagement du temps de travail des collaborateurs sur l’année avec des périodes, hautes, moyennes et basses correspondant aux besoins réels de l’entreprise.

Il vient compléter et préciser les dispositions de la Convention Collective de la Propreté (Brochure JO 3173/IDCC 3043) applicable au personnel La Sarl La Société du Nettoyage, par la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, en prenant en compte les évolutions législatives.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel ou service ou chantier, lorsque l’activité est soumise à des cycles ou saisonnalité ou lorsque les aléas de l’activité le justifient.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2.

Article 2 – Rappel des principes généraux relatifs au calcul de la durée de travail

Les parties signataires du présent accord rappellent que d’une manière générale, l’article L  3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Il s’agit d’un travail demandé et commandé par l’employeur. Il en est de même pour l’exécution d’heures supplémentaires et complémentaires.

Dans ce cadre, le temps de travail des salariés de l’entreprise est actuellement décompté sur support papier.

Sont considérés comme du travail effectif :

  • Le temps passé au travail lui-même,

  • Le temps passé pour les déplacements entre les chantiers pendant la journée de travail,

  • Toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du travail.

Les temps de travail effectif ainsi que ceux légalement assimilés comme tels seront décomptés et rémunérés dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail convenu en application du présent accord d’entreprise.

Ne sont pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,

  • Ainsi que les temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Il est rappelé qu’en fonction des dispositions du présent accord d’entreprise, seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Les modalités d’aménagement du temps de travail pourront être adaptées par la Direction pour les différents services selon les nécessités de fonctionnement.

En fonction du mode d’organisation de la durée du travail retenu, le temps de travail pourra être décompté :

  • Sur une période hebdomadaire ou mensuelle, selon les dispositions conventionnelles ou légales,

  • Sur une période annuelle, conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail.

Article 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année du personnel à temps complet

3-1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps plein

Est à temps complet, le salarié dont la durée du travail est égale ou supérieur à :

  • 35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;

  • 35 heures en moyenne par semaine réparties entre les semaines du mois ;

  • 1 607 heures annuelles, dans le cadre de l’aménagement sur l’année (journée de solidarité incluse)

L’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que définies par l’article 5 du présent accord d’entreprise.

Dans ce cadre, le temps de travail ne pourra dépasser 1607 heures de travail effectif par an, hors accomplissement d’heures supplémentaires (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié sera effectué au moyen de support papier.

Il pourra également être effectué au moyen de tout autre dispositif de suivi et de contrôle, notamment par voie de système de suivi de feuilles de temps (logiciel de suivi de temps) s’il est mis en place dans la société.

Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement.

La mise en place d’un système d’annualisation nécessite, pour le suivi de chaque salarié, la tenue de deux compteurs différents :

  • Le compteur « paie » qui est celui de la rémunération et selon lequel l’absence est valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35h pour un salarié à temps plein (soit 7h par jour), conformément au dispositif de lissage de la rémunération,

  • Le compteur « annualisation » qui correspond aux heures de travail réalisées et/ ou reconstituées en cas d’absence indemnisée ou rémunérée et notamment liée à l’état de santé ou à la maternité/paternité, et permettant de déclencher le paiement d’éventuelles heures supplémentaires en fin de période annuelle.

3- 2. Durée annuelle de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle légale en fonction des fluctuations d’activité de l’entreprise liées notamment aux pics d’activité saisonniers ou autres.

La durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1607 heures de travail effectif, pour un salarié à temps complet (journée de solidarité incluse).

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier de 0 à 44 heures pour un salarié à temps complet, sans que les heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires. Des changements de durée ou d’horaires de travail pourront être décidés en cas notamment d’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés, de changement d’organisation au sein de l’entreprise ou d’un surcroit exceptionnel d’activité non prévu.

  • Période basse (hors saison touristique) : l’horaire minimal peut être fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • Période haute (saison touristique) : l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 44 heures

La variation de la durée quotidienne du travail pourra, quant à elle, aller de 0 à 10 heures de travail effectif et par exception 12 heures, dans les conditions précisées à l’article 5-1 du présent accord d’entreprise.

Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 5.50 jours.

3- 3. Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de ce système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :

  • Au-delà de 44 heures par semaine,

  • Au-delà de 1 607 heures par an, en fin d’année et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente selon le dispositif appliqué, donnent lieu à des majorations de salaries calculées comme suit :

  • 25% pour chacune des 4 premières heures supplémentaires, entre la 36ème et la 43ème heure, soit entre 1607 et 1973 heures dans le cadre de l’annualisation du temps de travail,

  • 50% pour les heures réalisées au-delà de 43 heures par semaine, soit à compter de 1974 heures par an dans le cadre du dispositif d’annualisation.

3- 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an et par salarié.

3-5. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de mois ou à l’issue de la période annuelle de référence donneront lieu, au choix du salarié :

  • Soit à règlement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,

  • Soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.

Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.

En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que de la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif, le repos pourra être pris dans un délai maximum de trois mois à compter de l’ouverture du droit.

Ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée entière à des dates fixées d’un commun accord entre les parties ; à défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Les heures récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3- 6. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Chaque salarié se verra remettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail annuel au moins 7 jours calendaires avant le début du l’année civile concernée.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié au moyen de tout support papier, notamment par voie d’affichage et courrier électronique.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, porté à 10 jours calendaires si la modification concerne une semaine programmée sans aucun travail.

Exceptionnellement et sans récurrence, ce délai de prévenance pourra être ramené à un jour ouvré, en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment de l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés, d’un pic exceptionnel d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé.

3 - 7. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence

A - Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération en fonction des périodes de haute et de basse activité, le salaire de base versé aux salariés à temps plein sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur une base mensualisée de 151,67 heures au cours de chacun des mois de la période annuelle (lissage de la rémunération sur la base de l’horaire moyen de 35 heures).

B - Incidence des absences en cours de période d’annualisation

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence.

En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d’une journée journalière moyenne de travail (exemple : 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation.

D’une manière générale il est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période d’annualisation.

Le compteur d’annualisation sera alimenté sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû accomplir, ou si l’absence est au moins égale à une semaine civile, sur la base de l’horaire de référence du salarié.

Un tel système d’annualisation implique le suivi de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel d’heures tenant compte des heures de travail effectif accomplies mais également de toutes les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur et dites non récupérables.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées résultant du refus de mission, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur d’annualisation et seront donc retenues de la rémunération lissée versée en fin de mois, sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué par le salarié au cours de la période d’absence ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.

C - Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation

En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence et où sa durée annuelle de travail à effectuer aura donc été proratisée sur sa période de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera proratisée selon sa date d’entrée avec la méthode suivante :

  • Salarié temps plein présent sur la période : 1 607 heures travaillées pour l’année complète,

  • Salarié à temps plein embauché en cours de période d’annualisation : 1607 X nombre de mois de présence/12,

Le même prorata de la durée annuelle de travail à accomplir sera effectué en cas d’embauche ou de départ en cours de mois.

En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de la période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence, notamment dans l’hypothèse d’une embauche à durée déterminée pour une durée égale ou supérieure à 6 mois, une régularisation de la rémunération sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.

  • Si, au contraire, les sommes versées à titre de rémunération sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de travail effectif accomplie et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.

Article 4 – Aménagement du temps de travail sur l’année du personnel à temps partiel

4.1. Définition

Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est strictement inférieure à :

  • 35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;

  • 35 heures en moyenne par semaine réparties entre les semaines du mois ;

  • 1 607 heures annuelles, dans le cadre de l’aménagement sur l’année (journée de solidarité incluse).

Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail déterminera le mode d’aménagement du temps de travail choisi :

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle de temps de travail,

  • La répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou la planification des horaires de travail pour une organisation sur l’année,

  • La qualification du salarié,

4- 2. Cadre générale de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps partiel

L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

La durée contractuelle moyenne minimale de travail des salariés à temps partiel respectera les dispositions conventionnelles ou à défaut légales, sauf dans les cas de dérogations définies par la Convention collective ou la Loi.

Elle est fixée à 731,36 heures (hors journée de solidarité), correspondant à 16 heures de durée contractuelle hebdomadaire moyenne, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande expresse du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1097 heures par an.

En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail prévue à l’article L 3123-14 du Code du travail, le salarié bénéficiera des contreparties et des garanties prévues par la Convention collective.

Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 3.1 ci-dessus.

Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 607 heures par an correspondant à un temps plein (journée de solidarité incluse), compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 1/3 de la durée contractuelle. Le volume des heures complémentaires sera constaté à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre.

4- 3. Durée annuelle de travail

Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45,71.

Exemples :

16 heures X 45,71 semaines = 731,36 heures par an + journée de solidarité

24 heures X 45.71 semaines = 1097,04 heures par an + journée de solidarité

30 heures X 45.71 semaines = 1371,30 heures par an + journée de solidarité

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures.

L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 34 heures 55.

Quant à l’horaire annuel, il restera strictement inférieur à 1 607 heures (incluant journée de solidarité).

4- 4. Décompte des heures complémentaires

Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin d’année et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie en article 5-2.

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin d’année donneront lieu à un règlement sur la paie du dernier mois de l’année, et ce, aux taux majorés légalement applicables, soit :

  • Au taux majoré de 11 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé,

  • Au taux de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite conventionnelle de 1/3 de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.

4- 5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail

Le salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative annuelle de son temps de travail au moins 7 jours calendaires avant le début de l’année concernée, ceci en fonction des plages de disponibilité contractuelles, telles qu’elles ont été arrêtées avec le salarié.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance du salarié au moyen de tout support papier, notamment par voie d’affichage ou courrier électronique.

En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Pourront justifier de telles modifications les circonstances suivantes :

  • Absences ou départ programmées d’un salarié (notamment pour cause de formation ou de congés),

  • Interventions dans le cadre d’un évènement particulier organisé par un client,

  • Modification des horaires d’ouverture de l’entreprise,

  • Changement d’affectation en fonction des compétences requises,

Par ailleurs, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :

  • Absence inopinée d’un ou plusieurs salariés,

  • Accroissement exceptionnel d’activité suite à sinistre chez un client ou autres.

En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, le salarié aura la possibilité de refuser deux fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié sera informé de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail par voie d’affichage et remise en main propre du nouveau planning.

4- 6. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence

A- Lissage de la rémunération

La rémunération du salarié à temps partiel annualisé sera également mensualisée et lissée au prorata de la durée contractuelle du travail à temps partiel.

B - Incidence des absences en cours de période d’annualisation

En ce qui concerne le salarié à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 3-7 B ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

C - Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation

En ce qui concerne le salarié à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période annuelle que ceux précisés à l’article 3-7 ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.

Article 5 – Durées maximales de travail

5-1. Durées maximales quotidiennes de travail

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 10 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle pourra, exceptionnellement et sans récurrence être portée à 12 heures dans les situations suivantes :

  • Activité accrue, liée notamment à l’absence d’un collaborateur ou une période de forte fréquentation,

  • Pour des motifs tenant à l’organisation de l’entreprise tel que la nécessité d’assurer la prise de repos par journée entière d’autres collaborateurs.

5-2. Durées maximales hebdomadaires de travail des salariés à temps complet

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 44 heures, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 6 – Temps de repos

6-1. Repos quotidien

Le repos quotidien entre deux journées de travail est en principe fixé à 11 heures consécutives par période de 24 heures, pouvant être réduit conventionnellement à 9 heures.

6-2. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est porté à deux jours par semaine pris selon les modalités suivantes : 1,50 jours consécutifs outre une demi-journée non accolée au repos principal et prise au cours de la même semaine. L’entreprise favorisera l’octroi de 2 jours de repos consécutif.

En cas de surcroît d’activité :

  • Les modalités de prise du repos hebdomadaire pourront être aménagées comme suit : 1 journée outre deux demi-journées non accolées au repos principal et prises au cours de la même semaine,

  • Il pourra être dérogé à l’octroi de deux jours de repos hebdomadaire.

En tout état de cause, conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, chaque salarié devra bénéficier au cours de chaque semaine d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 7 – Dispositions spécifiques applicables aux travailleurs à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel annualisé, l’entreprise respectera les dispositions de l’article 6.2.4.2 de la Convention collective, rappelées partiellement ci-dessous :

  • Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est inférieure à 16 heures par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) et l'amplitude journalière maximale sera de 12 heures.

  • Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du travail fixée au contrat de travail est comprise entre 16 h et 24 h par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 2 vacations par jour (1 interruption) et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.

  • Sauf volonté expresse du salarié, si la durée du contrat de travail à temps partiel est supérieure à 24 h par semaine, il ne peut être demandé au salarié d'effectuer plus de 3 vacations par jour (2 interruptions) et l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.

Les salariés à temps partiel annualisé pourront demander 3 fois par an, pour des raisons personnelles, un aménagement particulier de leur horaire de travail, dans la limite des possibilités d’organisation du service.

En outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail. Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Ils bénéficient par ailleurs d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent si un tel emploi venait à être disponible dans la société.

Article 8 – Durée du présent accord

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu avec les salariés présents lors de sa rédaction pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS du PACA, Unité territoriale du Var.

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • la dénonciation à l'initiative de la salariée ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Article 9 – Clause de suivi et de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée par la Direction.

Article 10 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DREETS, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné :

  • D’une version intégrale du présent accord, signé des parties, sous format pdf,

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Toulon.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

Fait, en 5 exemplaires originaux, au Lavandou, le 28 mars 2022

Pour la Société, la gérante, Pour les salariés,

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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