Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail au sein de la SPL Espace Mayenne" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05323004078
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SPL ESPACE MAYENNE
Etablissement : 84521470900030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20

SPL Espace Mayenne

2, rue Joséphine Baker à Laval (53000)

RCS Laval : 845 214 709

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE

ESPACE MAYENNE

La société ESPACE MAYENNE,

Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 500 000 €,

Dont le siège social est situé 2, rue Joséphine Baker – 53000 LAVAL

Immatriculée au RCS sous le numéro 845 214 709

Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de directeur général.

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés consulté le mardi 20 juin 2023

Ci-après dénommé « le Personnel »

D’AUTRE PART,


Table des matières

PREAMBULE 3

CHAMP D’APPLICATION 3

PRINCIPES GENERAUX 4

Article 1 – Temps de travail effectif 4

Article 2 – Temps de pause 4

Article 3 – Temps de déplacement 4

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires 4

Article 5 – Exercice du droit à la déconnexion 4

PARTIE I – DECOMPTE EN HEURES A L’ANNEE 6

Article II-1 – Description du dispositif d’annualisation 6

Article II-1-1 – Salariés visés 6

Article II-1-2 – Rémunération et heures supplémentaires 6

Article II-1-3 – Horaires et contrôle du temps de travail 6

Horaires de travail 6

Contrôle du temps de travail 7

Article II-2 – Conséquences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence 7

Absences 7

II-5-2 - Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence 7

FORFAIT ANNUEL EN JOURS 8

Article III-1 - Salariés visés 8

Article III -2 – Durée du forfait jours 8

III-2-1 – Nombre de jours travaillés 8

III-2-2 - Nombre de jours non travaillés 8

III-2-3 - Prise des jours non travaillés 9

III-2-4 - Conséquences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence 9

Article III-3 – Régime juridique 9

Article III-4 – Garanties 10

III-4-1 - Temps de repos 10

III-4-2 - Contrôle 10

III-4-3 - Dispositif d’alerte 10

III-4-4 - Entretien annuel 11

Article III-5 – Renonciation à des jours de repos 11

Article III-6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 11

PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES 13

Article IV-1 - Durée et entrée en vigueur 13

Article IV-2 - Suivi de l’accord 13

Article IV-3 - Révision de l’accord 13

Article IV-4 - Dénonciation de l’accord 13

Article IV-5 - Dépôt et publicité 14


PREAMBULE

Afin d’adapter les dispositions applicables au sein de la société ESPACE MAYENNE (ci-après « la Société ») aux évolutions légales et jurisprudentielles, aux spécificités de son activité et eu égard à la réalité du temps de travail de certaines catégories de salariés, la Société a souhaité proposer un projet d’accord d’entreprise portant sur la durée du travail à l’ensemble des salariés (ci-après « le Personnel »).

L’enjeu de cet accord est notamment de mettre en place une organisation du travail conciliant :

  • Les intérêts et aspirations des salariés, pour bénéficier d’un environnement de travail agréable, développer l’autonomie et préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

  • Les besoins spécifiques de la société ESPACE MAYENNE liés à son activité évènementielle, donc cyclique par nature.

Une consultation du personnel a eu lieu le vendredi .. juin 2023, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, au terme de laquelle le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers.

Le procès-verbal de consultation et de ratification est annexé au présent accord.

Cet accord a été établi en tenant compte des règles légales et jurisprudentielles applicables à la date de sa conclusion.

Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, engagements unilatéraux et plus généralement à toute pratique applicable aux salariés de la Société ayant le même objet.

La Société applique par ailleurs la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieux conseils et sociétés de conseils (dite « SYNTEC »).

Le présent accord s’applique à l’exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles ayant le même objet, dès que le Code du travail le permet.

Lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 2 – Temps de pause

Conformément à l’article L 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.

Ce temps de pause n’est pas rémunéré.

Le salarié bénéfice en principe d’une pause méridienne d’une heure, qui pourra inclure la pause précitée de 20 minutes. Ce temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 3 – Temps de déplacement

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps, en cas de changement exceptionnel de lieu de travail, dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Le temps de déplacement qui correspond à un déplacement au cours de la journée de travail, est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile, peu importe son statut.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Article 5 – Exercice du droit à la déconnexion

Le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de la Société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Pour les salariés en forfait jours, la convention individuelle de forfait rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

PARTIE I – DECOMPTE EN HEURES A L’ANNEE

Article I-1 – Description du dispositif d’annualisation

Conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail servant de référence pour le déclenchement des heures supplémentaires est de 1607 heures sur l’année, ce qui correspond à une moyenne de 35 heures par semaine.

La période annuelle de référence est l’année civile.

Article I-2 – Salariés visés

Sont susceptibles d’être concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures sur la semaine.

Sont notamment concernés les régisseurs de la société, à savoir :

  • M. XXX, régisseur

  • M. XXX, régisseur,

  • M. XXX, régisseur.

Article I-3 – Rémunération et heures supplémentaires

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire effectivement travaillé chaque mois, la rémunération annuelle est lissée en 12 versements mensuels.

Au terme de la période d’annualisation, c’est-à-dire le 31 décembre de chaque année, les heures travaillées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1970 heures sont majorées à 25%. Les heures suivantes sont majorées à 50%.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement, ou, par accord exprès du salarié et de la Société, pourront être rémunérées.

Article I-4 – Horaires et contrôle du temps de travail

I-4-1 - Horaires de travail

Les plannings sont établis par la Direction pour le mois avec un délai de prévenance d’une semaine.

Ces plannings pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours.

Ce délai pourra être réduit à 24H en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à des absences imprévues du personnel ou à toute autre circonstance nécessitant une intervention ne pouvant être différée. Il pourra également être réduit à 24H en cas d’accord exprès du ou des salariés concernés.

I-4-2 - Contrôle du temps de travail

Afin d’établir leur durée quotidienne et hebdomadaire de travail, les salariés remplissent un document auto-déclaratif (qui peut être informatisé) précisant les horaires de début de journée, de fin de journée et de la pause méridienne.

Ces données font l’objet d’un document récapitulatif chaque mois.

Article I-5 – Conséquences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

I-5-1 - Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilées à du temps de travail effectif) ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont décomptées sur la base d’une durée moyenne quotidienne de 7H00 (35H / 5) pour les salariés en annualisation 1607 heures / an.

Ces absences entraînent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires d’autant.

A l’inverse, les absences qui ne sont ni assimilées à du temps de travail effectif ni consécutives à un arrêt maladie ou un accident ne sont pas déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Elles sont décomptées sur la base d’une durée moyenne quotidienne de 7H00 (35H / 5) pour les salariés en annualisation 1607 heures / an.

I-5-2 - Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée au prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera réalisé une régularisation équivalente à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures correspondant au salaire lissé.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures correspondant au salaire lissé.

PARTIE II – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article II-1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés par cette organisation du travail les salariés :

  • relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Est notamment concerné le Directeur Technique de la société, M. Thierry COUSIN.

Article II -2 – Durée du forfait jours

II-2-1 – Nombre de jours travaillés

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Ce nombre de jours n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires (conventionnels et légaux), qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les parties pourront éventuellement convenir d’un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Il sera expressément fait référence à ce forfait jours réduit dans leur contrat de travail (ou dans un avenant à celui-ci), mentionnant le nombre de jours travaillés retenu par les parties.

La rémunération des salariés en forfait jours est une rémunération annuelle, globale et forfaitaire. Elle est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

II-2-2 - Nombre de jours non travaillés

Ce nombre est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels tels que les jours d’ancienneté)

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours « (exemple : « 218 jours ») » du forfait jours sur la période de référence.

  • Soit PT, le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = N – RH – CP – JF)

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés PT et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

II-2-3 - Prise des jours non travaillés

Les jours non travaillés doivent impérativement être pris au cours de la période de référence.

Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de quinze jours.

Le responsable peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons d’organisation de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise de jours de repos.

II-2-4 - Conséquences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

Il est rappelé que le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas sur un jour de repos hebdomadaire.

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.

Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail peuvent réduire proportionnellement son nombre de jours de repos annuel (JNT).

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés et de JRTT est calculé au prorata temporis.

Article II-3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article
L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et
    L. 3121-22 du Code du travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Toutefois, comme rappelé ci-après, les durées minimales de repos doivent être respectées. En outre, les salariés en forfaits jours s’engagent à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

Enfin, et sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés en forfaits jours, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article II-4 – Garanties

II-4-1 - Temps de repos

Les salariés bénéficient des temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus légalement.

II-4-2 - Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et l’adresser à la Direction.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

II-4-3 - Dispositif d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.

Le salarié devra signaler, notamment à l’occasion de la validation de son document de contrôle, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou sa charge de travail (non-respect régulier des repos quotidiens et/ou hebdomadaires, difficulté à positionner ses congés et/ou JNT, charge de travail excessive et incompatible avec son forfait jours…).

A réception de cette alerte, la hiérarchie du salarié lui proposera l’organisation d’un entretien pour évoquer l’organisation du travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le cas échéant, des mesures correctives et/ou d’accompagnement seront précisées dans le cadre d’un compte rendu.

II-4-4 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Il sera, le cas échéant, proposé des mesures correctrices à l’issue de chaque entretien pour mettre fin à une surcharge de travail avérée, corriger l’organisation ou prendre toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable et d’articuler vie personnelle et vie professionnelle.

Article II-5 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 235 jours.

Article II-6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précise notamment le nombre de jours travaillés et la rémunération forfaitaire correspondante.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article III-1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Article III-2 - Suivi de l’accord

En l’absence de représentants du personnel à la date de conclusion du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi composée d’un membre de la Direction et d’un salarié volontaire.

Cette commission se réunira après trois ans d’application puis tous les trois ans afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, un avenant de révision sera envisagé.

Dans l’hypothèse où un CSE serait mis en place, ce dernier se substituerait à la commission de suivi et un point d’information / de suivi serait inscrit à l’ordre du jour après trois ans d’application de l’accord puis tous les trois ans.

Article III-3 - Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

La révision devra alors être effectuée dans les formes prévues par la loi.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article III-4 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par la Société dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

L’accord et ses avenants éventuels peuvent également être dénoncés par les salariés représentant les deux tiers du personnel, qui devront alors notifier collectivement et par écrit leur dénonciation à l’employeur, cette dénonciation ne pouvant intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Article III-5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la Société.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de LAVAL.

Le présent accord sera enfin versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail

Fait à Laval, le mardi 20 juin 2023

Pour la société ESPACE MAYENNE

XXX agissant en sa qualité de Directeur Général

Annexe :

  • PV de consultation et de ratification

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com