Accord d'entreprise "mise en place d’un aménagement du temps de travail sur un cadre pluri hebdomadaire et au contingent d’heures supplémentaires" chez CAGE TERRASSEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAGE TERRASSEMENT et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02819000746
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAGE TERRASSEMENT
Etablissement : 84526114800017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE
Et
ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les SIGNATAIRES :
La Société CAGE TERASSEMENT dont le siège social est situé 2A rue du marché à La Bourdinière Saint Loup (28360), immatriculée auprès du RCS sous le numéro 845 261 148 00017 ;
Représentée par M……………….. agissant en sa qualité de Présidente de ladite société,
D’une part,
Ci-après désignée la « Société »
ET
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l'article L.3121-44 du code du travail et d’augmenter le volume d’heures du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le recours à l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession des travaux publics et plus particulièrement des travaux de terrassement.
L’entreprise dépend de la convention collective des travaux publics (ouvriers) du 15 décembre 1992.
Cette convention fixe le contingent d’heures supplémentaires à 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail.
SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant concerne les salariés affectés à l’exécution des chantiers y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel et les travailleurs temporaires.
Les salariés cumulant plusieurs activités professionnelles entrent dans le champ d’application également de cet accord.
En revanche, les salariés affectés au service administratif et au service mécanique notamment ne relève pas du champ d’application du présent accord.
SECTION 2 : ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des travaux publics (ouvriers) est de 145 heures (en cas d’annualisation du temps de travail).
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
SECTION 3 : ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN CADRE PLURI HEBDOMADAIRE
Objet de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
L'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 39 heures ou de 35 heures (pour les salariés cumulant plusieurs activités professionnelles), dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes de forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de faible activité.
Programmation de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail et durée du travail
Période de référence
La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour l’année 2019, à titre exceptionnel, eu égard à la date de signature du présent accord, la période de référence sera du 1er avril au 31 décembre 2019.
Durée du travail
La durée annuelle de travail retenue est de 1790 heures pour l’année pour un droit complet à congés payés.
Nombre de jours dans l’année (365) – nombre de jours non travaillés
(104 jrs de we + 25 jrs de CP + 8 jrs fériés)
= 228 jrs x 39 heures / 5 jrs
= 1778,40 heures arrondies à 1783 heures + 7 h de journée de solidarité
= 1790 heures de travail / an
Pour le personnel cumulant plusieurs activités professionnelles, la durée annuelle de travail retenue est de 1607 heures pour l’année pour un droit complet à congés payés.
Nombre de jours dans l’année (365) – nombre de jours non travaillés
(104 jrs de we + 25 jrs de CP + 8 jrs fériés)
= 228 jrs x 35 heures/ 5 jrs
= 1596 heures arrondies à 1600 heures + 7 h de journée de solidarité
= 1607 heures de travail par an.
Limites
La limite supérieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure de l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 0 heure par semaine.
Dans le cadre de la mise en place de ce temps de travail, la société a détecté des périodes de forte activité pendant les mois du printemps et de l’été et des périodes de faible activité pendant la période hivernale et automnale.
L’organisation du temps de travail dans l’entreprise ne remet pas en question les modalités de prises des congés payés.
Le respect des durées maximales de travail demeure un impératif.
Pour rappel :
Durée maximale hebdomadaire : 48 heures
44 heures en moyenne sur l’année
Durée maximale journalière : 10 heures
Calendriers prévisionnels
Les variations d'horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.
Les calendriers de programmation devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 39 heures ou 35 heures par semaine (pour les salariés cumulant plusieurs activités professionnelles), et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.
Le temps de travail fera l’objet d’un document individuel de contrôle, établi conformément à l'article 3171-8 du code du Travail, qui devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
Les salariés recevront leur planning prévisionnel (jours travaillés et horaire prévisionnel) dans un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.
Délai de prévenance des changements d'horaires
En cours de période, les salariés sont informés, des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié.
En cas de changement de programmation des horaires, ce délai de prévenance ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à la section 3.03 (45h/semaine) sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées ;
toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée dans la section 3.02 du présent accord sont rémunérées à la fin de la période annuelle. Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel selon les dispositions légales en vigueur, et déduction faites des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle.
Le taux de majoration des heures supplémentaires retenu sera celui définit par la convention collective des travaux publics, à savoir :
Une majoration fixée à 25 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 43e heure et 50 % à partir de la 44e heure.
Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen contractuel.
Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une base de 39 h (35 h pour les salariés cumulant plusieurs activités professionnelles) ou d’une durée moindre le cas échéant.
Absences
Rémunération des absences
Les absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.
Le compteur du suivi de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet de récupération.
Ce compteur vise à vérifier qu’en fin d’année, le nombre d’heures rémunérées au titre du lissage sur la base d’un horaire mensuel moyen correspond au nombre d’heures travaillées à prendre en compte.
Les absences non déjà prises en compte dans le calcul du seuil fixé à la section 3.02 (maladie, congés conventionnels, événements familiaux…) doivent être prises en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié.
Il convient donc de prendre en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés pendant l’absence du salarié, pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée au seuil fixé à la section 3.02.
Le compteur du temps de travail effectif
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicables, lorsque le salarié est absent pour maladie, doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise.
Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire fixé à la section 3.03.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit à date de fin de période pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à la durée hebdomadaire pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation sauf si la rupture s’effectue dans le cadre d’un motif économique.
Salarié à temps partiel
Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.
La durée du travail pourra varier par rapport à la durée contractuelle entre 0 et moins de 35h, et à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas, en moyenne, plus de 10 % de la durée stipulée au contrat.
La rémunération sera lissée sur l'année et indépendante de l’horaire réel. Les heures considérées comme des heures complémentaires seront rémunérées en fin de période.
Exemple :
Un salarié embauché à 1102h (soit en moyenne 24h par semaine) ne pourra effectuer que 1212h maximum sur l’année et sera rémunéré en fin de période à raison de 110 h complémentaires.
Les trop-perçus constatés en fin d'année pourront être récupérés.
Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément à l’article 4 du présent accord.
Les salariés à temps partiel seront soumis aux autres clauses du présent accord.
Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.
La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandé avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
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Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article à vérifier L 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE d’Eure et Loir.
Un exemplaire de l’accord collectif doit être déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Eure et Loir.
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La première entrée en vigueur aura lieu le 1er avril 2019.
L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Fait à LA BOURDINIERE SAINT LOUP, le 26 février 2019,
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