Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CALYCLAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALYCLAY et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02620001892
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CALYCLAY
Etablissement : 84534142900015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre
La S.A.S.U. CalyClay, dont le siège social est situé « 3355 Route de St Donat - 26380 PEYRINS », immatriculée au R.C.S sous le numéro 845 341 429 et représentée par son Président.
Et
Les salariés de l’entreprise.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cet accord a pour but de permettre à l’entreprise de répondre aux contraintes du marché tout en respectant un cadre juridique. En effet, le marché des enduits sur support biosourcés nécessite pour l’entreprise d’opérer de grands déplacements et ce dans toute la France voir en Europe.
De plus, les chantiers fluctuent en fonction de la météo et des saisons, ainsi l’entreprise rencontre des périodes dites basses et des périodes dites hautes.
Cet accord permettra particulièrement à l’entreprise de pérenniser l’emploi des salariés.
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise y compris aux salariés à temps partiel et/ou en Contrat à Durée Déterminée.
Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 607 heures par an, elle est calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de modulation commence le 1er Mai et se termine le 30 Avril de chaque année, incluant la journée de solidarité.
Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour.
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
44 heures en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives.
Néanmoins, en application des dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures, compte tenu de l'organisation de l'entreprise.
En effet, les points ci-dessous peuvent amener l’entreprise CalyClay à déroger à l’horaire journalier maximale de 10h :
La taille de l’ouvrage
Les variations climatiques
Des problèmes de chantiers (mécaniques, logistiques, force majeure…)
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 21 jours à l’avance.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur par calendrier numérique commun à tous les salariés ainsi que par un affichage dans l’entreprise (horaire + planning).
Heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 265 heures par an et par salarié.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 265 heures et elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent, appelé Repos Compensateur de Récupération (RCR), pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Ces RCR pourront néanmoins être limités par l’entreprise CalyClay selon ses besoins et son activité.
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à la fois à une majoration du salaire horaire et également à une contrepartie obligatoire en repos rémunéré équivalente à 100 % de l’heure, à prendre dans un délai de 12 mois après la fin de la période annuelle de modulation durant laquelle le dépassement du contingent a été effectué.
Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Dispositions propres aux salariés à temps partiel
Durée du travail
La durée de travail de chaque salarié à temps partiel est déterminée sur l’année en fonction de la durée du travail inscrite dans le contrat de travail.
Au cours de la période annuelle de modulation telle que définie à l’article 3 « durée et aménagement du temps de travail sur l’année », la durée hebdomadaire de travail du salarié pourra varier d’une semaine à l’autre de manière proportionnelle à la variation de la durée du travail des salariés à temps plein.
Programmation
Les salariés à temps partiel sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 21 jours calendaires à l’avance.
Cette programmation indicative précisera la répartition de sa durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine ainsi que les heures de début et de fin de chaque journée de travail.
Modification
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur par calendrier numérique commun à tous les salariés ainsi que par un affichage dans l’entreprise (horaire + planning).
Heures complémentaires
Il pourra être demandé à chaque salarié à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de sa durée contractuelle de travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail du salarié au niveau de la durée légale annuelle de travail (soit 1 607 heures).
S’il apparait à la fin de la période annuelle de modulation, qu’un salarié a effectué des heures complémentaires, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle qui lui est propre, celles-ci lui seront payées avec une majoration de 10 % (ce taux pourra être porté à 25% si l’activité et la rentabilité de l’entreprise le permet et si le salarié fait preuve de savoir-faire et savoir-être).
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Mai 2020.
Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Valence.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à PEYRINS, le 27 Mars 2020, en 4 exemplaires.
Le président de l’entreprise CalyClay
Et
Les salariés de l’entreprise
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