Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez TISZA TEXTIL PACKAGING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TISZA TEXTIL PACKAGING et le syndicat CGT le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05223001592
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : TISZA TEXTIL PACKAGING
Etablissement : 84562030100018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TISZA TEXTIL PACKAGING, SAS au capital de 1 008 000 €euros, immatriculée au RCS de Chaumont, sous le numéro 845 620 301 dont le siège social est situé 8 rue Decomble - CS 32124 - 52905 CHAUMONT CEDEX 9, représentée aux présentes par, en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part
ET :
- L'Organisation Syndicale représentative CGT
représentée dans l'entreprise par agissant en qualité de délégué syndical.
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des jours de repos en vue de financer, en tout ou partie une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite ou lors d’un retour d’un congé maladie ou maternité dont la durée aura été supérieure à 90 jours.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Définitions
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.
Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (congés payés, JRTT, congés conventionnels …).
Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps (CET) afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société TISZA TEXTIL PACKAGING.
2.2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.
2.3. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages ou droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail.
Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Utilisation du CET
Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise sert à l’accumulation de droits à des congés rémunérés dans les deux situations suivantes :
Dans le cadre d’une cessation d’activité anticipée (telle que définie à l’article 6.2) ;
Dans le cadre d’un retour d’un congé maladie ou congé maternité dans les conditions prévues à l’article 6. 3.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation du CET par le salarié exclusivement en temps
Le compte épargne temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments en temps suivants :
Les jours de réduction du temps de travail dans la limite d’01 jour minimum et de 06 jours par année civile ;
Les jours de repos des personnes aux forfaits jour ;
Le repos compensateur de remplacement dans la limite de 07 heures minimum ;
Les jours de congé prévu par application de la convention collective applicable ;
Les jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ;
Les limites définies ci-dessus et les demandes d'alimentation du CET par le salarié sont exprimées en jours ouvrés. L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées à l’exception des RTT.
Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.
Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET.
5.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Pour les congés payés la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.
Pour les RTT la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 novembre pour l’année civile en cours.
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.3 : Information du salarié
Les compteurs relatifs au CET apparaitront sur les bulletins de paie.
Article 6 - Congés indemnisables/ utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.
6.1 : Les congés indemnisables
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
Une cessation totale d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.
Un congé pris à la suite d’un retour de congé maladie ou maternité supérieur à 90 jours, selon les modalités prévues au 6.3 ci-après.
6.2 : Cessation anticipée d’activité (ou congé de fin de carrière)
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité définitivement.
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière en utilisant son compte épargne-temps doit :
Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins deux mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Les sommes correspondantes aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué ci-après au 6.3.
6.3 : Congé au retour d’un arrêt maladie / maternité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié afin de financer un congé ou un passage à temps partiel au retour d’un arrêt maladie ou maternité d’une durée supérieure à 90 jours.
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel doit formuler sa demande par écrit au moins un mois avant la date prévue de son départ.
Cette demande doit en outre indiquer :
o Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
o Dans l’hypothèse d’un passage à temps partiel, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
La Société y répondra dans un délai d’un mois maximum, en l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Le salarié pourra déroger à ce délai en cas de circonstances exceptionnelles en accord avec son responsable hiérarchique.
Article 7 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
7.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé selon la méthode du maintien de salaire ou la méthode du 10ème.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
7.2 : Liquidation - garantie
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail
8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 – Transfert du compte
10.1 : Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis.
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 15 jours qui précèdent la fin de son contrat de travail ;
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
Article 11 - Dispositions finales
11.1 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera réalisé avec le CSE, chaque année.
11.2 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation
11.2.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
11.2.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles
L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
11.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra, soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire.
11.3 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
11.4 : Notification - Dépôt
Une fois signé, l’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des syndicats représentatifs en son sein.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chaumont.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à CHAUMONT
Le 07 février 2023.
En deux exemplaires originaux.
Pour la société TISZA TEXTIL PACKAGING
Monsieur, directeur général
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT
Monsieur, délégué syndical
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