Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez SOC DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD et le syndicat CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05722007008
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD
Etablissement : 84728013800037 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE TRANSPORT (2023-01-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre :
La SOCIETE DE MATERIEL DEMATHIEU BARD
S.A.S. au capital de 3 500 000 €
Dont le siège est à MONTIGNY LES METZ (57 950)
17 rue Venizélos
Représentée par M
En sa qualité de Directeur Général
Immatriculée au R.C.S. de Metz sous le n° Siren : 847 280 138
D’UNE PART
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives, dûment représentées par :
M
En sa qualité de Délégué Syndical CGT
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat crée la prime de partage de la valeur afin de soutenir le pouvoir d’achat.
Dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires, les organisations syndicales représentatives ont sollicité la mise en place de cette prime, ce que la Direction de la société SOCIETE DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD a accepté au titre de l’année 2022, et ce dans les conditions prévues par les textes et le présent accord.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 Août 2022, a pour objet d’attribuer au profit des salariés éligibles de la société SOCIETE DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD tels que définis ci-après une prime de partage de la valeur, nommée ci-après « la prime ».
Le versement de cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu des règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Sont considérés comme bénéficiaires de la prime, tous les salariés :
titulaires d’un contrat de travail de droit français avec la société SOCIETE DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD au jour de la réalisation des formalités légales de dépôt du présent accord,
ayant perçu sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle brute du salaire minimum de croissance correspondant à la durée du travail prévue au contrat,
et dont le salaire mensuel brut de base théorique du mois de décembre 2022 est inférieur ou égal à pour un mois complet à temps plein.
Pour correspondre à la durée du travail, le seuil de rémunération référence est réduit à due proportion de la durée de présence sur l’année, le mois ou, pour les salariés à temps partiel, de l’horaire contractuel de travail.
Les stagiaires de la société SOCIETE DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD ne sont donc pas éligibles à la prime.
Les salariés intérimaires mis à disposition de la société SOCIETE DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD, au jour de la réalisation des formalités de dépôt du présent accord, bénéficieront de la prime dans les mêmes conditions que les salariés de la société SOCIETE DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD. A cette fin, la société informera les entreprises de travail temporaire concernées de l’existence du présent accord, de sorte que ces dernières procèdent au versement pour les salariés intérimaires concernés.
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME
La prime versée à chaque bénéficiaire sera d’un montant brut de €, soit un montant net de lequel sera proratisé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant le versement de la prime, et de la durée de travail prévue au contrat de travail sur cette même période.
Sont assimilés à du temps de présence effective :
Les congés maternité, paternité, adoption, et d’éducation des enfants,
Les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex : congés payés, …),
Les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Ainsi, à titre d’exemples :
Article 4 : VERSEMENT
Le versement de la prime interviendra sur le bulletin de paie du mois de février 2023.
Article 5 : REGIME FISCAL ET SOCIAL
Dans les conditions d’attribution prévues par le présent accord, la prime est exonérée de cotisations et contributions sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu. Elle n’est donc pas soumise au prélèvement à la source.
ARTICLE 5 : CLAUSES LEGALES
Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 06 Décembre 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 mois et prendra fin le 05 mars 2023.
Modifications des textes légaux
Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, la Direction envisagera toute modification du présent accord qui lui paraitrait nécessaire et induite par ces modifications.
Révision – Dénonciation – Mise en cause
Le présent accord pourra, à tout moment être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7, L.2261-8, L.2222-6, L.2261-9,10,11,13 du Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DDETS de Metz.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Le présent accord sera également publié en ligne dans la base de données nationale, dans une version anonyme, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire, et éventuel adhérent.
Fait à Metz, le 06 Décembre 2022.
Pour la SOCIETE DE MATERIEL DEMATHIEU ET BARD Pour les OS représentatives :
Directeur Général Délégué Syndical CGT
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