Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES" chez MEUSBURGER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEUSBURGER FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720006462
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : MEUSBURGER FRANCE
Etablissement : 84750609400014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT JOURS (2020-12-01)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Meusburger France
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Dont le siège social est situé : 16, avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
Société représentée par son gérant,
D’une part,
ET :
Les membres de la délégation du personnel au CSE
D’autre part.
SOMMAIRE
PREAMBULE
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Période de référence pour l’acuquisiton des congés payés
Article 3 – Congés supplémentaires
Article 4 –Prise des congés payés
Article 5 – Période transitoire
Article 6 – Durée de l’accord
Article 7 – Révision de l’accord
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Article 9 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Article 10 – Interprétation de l’accord
Article 11 – Suivi de l’accord
Article 12 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
PREAMBULE
L’objet du présent accord est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile.
Cet accord doit permettre :
Une adéquation entre les périodes de prise des congés et la charge d’activité de l’entreprise ;
De faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés dont le temps de travail est annualisé.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Dans le but de mener à bien cette négociation, la société s’est rapprochée des membres de la délégation du personnel au CSE.
Plusieurs réunions ont été organisées le 24/11/2020, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisitions des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le décompte des congés payés des salariés s’effectuera en jours ouvrés. Ainsi, les congés s’acquerront par fraction de 2,08 jours mensuels, au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Ainsi, une semaine de congés payés donnera lieu à un décompte de 5 jours de congés payés (et non de 6 dans le cadre d’un décompte en jours ouvrables)
ARTICLE 3 – CONGES SUPPLEMENTAIRES
La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions légales et ou conventionnelles (congés pour évènements familiaux, congés pour ancienneté, …)
ARTICLE 4 – PRISE DES CONGES PAYES
Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés (ordre des départs, période de prise du congé principal, …), les modalités de prise des congés payés sont définies de la manière suivante :
Le congé principal de 3 semaines (dont deux semaines seront obligatoirement consécutives) devra être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. La demande de congés payés avec indication des dates devra être formulée par le salarié au plus tard le 15 février ; à défaut, l’employeur pourra imposer les dates de congés payés pour cette période.
Les autres jours de congés payés seront posés en dehors de la période définie ci-dessus : la demande de congés payés avec indication des dates devra être formulée auprès de l’employeur au moins un mois avant la date souhaitée de prise des congés payés sauf circonstances exceptionnelles.
L’employeur pourra refuser les dates proposées par les salariés si elles sont incompatibles avec la charge de l’activité : dans ce cas, de nouvelles dates devront être proposées par le salarié. A défaut d’accord, l’employeur fixera unilatéralement les dates de congés payés.
Il est demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre N, au plus tard, le 31 décembre N+1. La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.
En toutes hypothèses, si le salarié ne parvenait pas à solder les congés payés acquis au titre de l’année N, au 31 décembre de l’année N+1, une réunion serait organisée entre le salarié et la direction pour organiser le report des congés et fixer les modalités d’apurement de ce solde.
Tout sera mis en œuvre par le salarié et par la direction pour veiller à la bonne application de ces règles pour éviter les situations de non-prises de congés.
ARTICLE 5 – PERIODE TRANSITOIRE
Au 1er janvier 2021, le solde du compteur de congé N-1 sera égal au compteur des congés acquis jusqu’au 31/12/2020. Sauf pour les salariés ayant pris des congés par anticipation, il sera égal à 25 jours ouvrés.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 9 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à organiser une réunion dans le délai de 3 mois.
ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 12 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim,
L’employeur se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à SCHILTIGHEIM
Le 1/12/2020
Pour la société Meusburger France
Pour les membres de la délégation du personnel au CSE
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