Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la modification de la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés" chez GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE (LA COMPAGNIE DU DRAGON)
Cet accord signé entre la direction de GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221005269
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND CALAIS TOURISME ET CULTURE
Etablissement : 84753511900030 LA COMPAGNIE DU DRAGON
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09
Accord d’entreprise portant sur la modification de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés
Entre les soussignés :
La SPL Grand Calais Tourisme et Culture,
Immatriculée sous le numéro de SIRET 847 535 119 00030
Sise au 201, avenue Winston Churchill – 62 100 Calais
Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et l’ensemble du personnel de la société représenté par le membre élu titulaire du Comité Social et Économique, non mandaté par une organisation syndicale représentative,
D’autre part,
Préambule
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « Loi Travail » n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui permet à un accord d’entreprise de fixer une période d’acquisition des congés payés différente de celle prévue par la loi.
Actuellement, tous les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur quant aux conditions de durée des congés payés annuels.
Les parties n’entendent pas remettre en cause la durée des congés payés, qui est fixée à la date des présentes à deux jours et cinquante centièmes ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de 30 jours ouvrables par an.
Cependant, les dispositions légales quant à la période d’acquisition et la période de prise des congés payés ne correspondent pas à la réalité de l’organisation de la société.
De nombreuses circonstances factuelles incitent à fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur une période correspondant à l’année civile notamment l’annualisation du temps de travail conventionnel et la clôture de l’exercice comptable au 31 décembre.
De plus, les parties ont constaté que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
En effet, selon les disposition légales et conventionnelles en vigueur, la période d’acquisition des congés payés est fixée au 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ainsi, les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise de congés entre le 1er juin N+1 et le 31 mai N+2.
C’est dans ce contexte que la société s’est rapprochée de ses salariés afin de proposer une modification de la période de référence des congés payés.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord et bénéficiaires
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée), la durée de leur temps de travail (temps complet ou temps partiel) ou la catégorie professionnelle.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords collectifs de niveaux différents.
Article 3 : Période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés
Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés.
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur au sein de la société, à savoir la période d’acquisition des congés payés (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) ; ainsi que la période de prise des congés payés (du 1er mai N-1 au 31 avril N).
Désormais, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée au 1er janvier, ou la date d’embauche pour la première année d’emploi, au 31 décembre de l’année en cours pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Article 4 : Ouverture des droits à congés payés légaux
Il est dérogé à l’article 1er du chapitre 1er du titre X de la Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994 comme suit : la durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence déterminée du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois échus au cours de la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés), hors éventuels jours supplémentaires pour enfants à charge ou de fractionnement.
Les salariés disposent de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre de l’année N.
Article 5 : Période de prise des congés payés
À compter du 1er janvier 2021, les congés payés doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante au cours de laquelle ils ont été acquis (année N+1).
Pour rappel, les congés payés comportent une partie dite « congé principal » qui s’étend hors 5e semaine. Ce congé principal comprend 12 jours ouvrables à prendre en continu entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, étant précisé que, sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, etc), il n’est pas possible de prendre plus de 24 jours ouvrables en continu.
En accord avec l’employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.
En cas de rupture du contrat de travail, les congés qui n’ont pas été pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congé payé.
Article 6 : Sort des congés payés acquis
Une note, en annexe du présent accord, diffusée à l’ensemble du personnel règle la question des congés payés acquis et en cours d’acquisition.
Article 7 : Durée, entrée en vigueur, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois à l’autre partie signataire.
La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 8 : Interprétation
En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les signataires se réunissent pour discuter des éventuelles précisions et modifications qui pourront être également retranscrites dans un avenant le cas échéant.
Article 9 : Révision
Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du code du Travail.
Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise :
Sous forme dématérialisée sur la plateforme en ligne « Télé-Accords » (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Calais
Une copie cet accord sera affichée et également consultable sur le logiciel OCTIME, dont l’ensemble des salariés possède un accès (logiciel de badgeage)
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
La version intégrale du texte, signée par les parties
Le bordereau de dépôt
Les éléments nécessaires à la publicité de l’accord
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Calais, le 9 mars 2021 en 3 exemplaires originaux.
Le Directeur Général Membre Titulaire du CSE
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