Accord d'entreprise "Accord relatif à l'augmentation du contingent annuel heures supplémentaires" chez ABEILLE VIDANGE 87 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ABEILLE VIDANGE 87 et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08722002379
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : ABEILLE VIDANGE 87
Etablissement : 84759349800029 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE
La société ABEILLE VIDANGE 87, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est situé 404 route de Toulouse 87000 Limoges, immatriculé au RCS de Limoges sous le numéro 847 593 498 représentée par son gérant M. xx xxxxxx, ci-après dénommée « l’employeur », d’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés », d’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise :
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et d’adapter plus facilement l’agenda de travail en fonction du volume de ces demandes sur l’année civile.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. A l’exception du contingent annuel, le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale « Activités du déchet » (brochure n° 3156 IDCC n°2149), notamment concernant le taux de majoration.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective précitée est de 130 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé à ce jour par le code du travail (art. D. 3121-24 C. tr.).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.
Etabli le 31 décembre 2021
Signature du gérant
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