Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise de congés payés" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06822007506
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : RIVAGROUPE
Etablissement : 84760198600023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION
ET DE PRISE DE CONGES PAYES
ENTRE :
La société RIVAGROUPE
Société par action simplifiée au capital de 73 495.14 €
Ayant son siège social sis 10, Grand Rue 68280 LOGELHEIM
Immatriculée au RCS de COLMAR sous le n°847 601 986
prise en la personne de son représentant légal
d’une part
ET
L'ensemble du personnel de la Société RIVAGROUPE ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés.
PRÉAMBULE
La Direction constate que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord a donc pour objet la mise en œuvre de cette nouvelle période de référence et le traitement de la période transitoire.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
- La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),
- La période de prise des congés payés (du 1er Juin N au 31 Mai N+1).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société RIVAGROUPE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE D’ACQUISITION DES CP
3.1. Rappel
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi pour les salariés à temps plein.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis/mois complet travaillé ou assimilé.
Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
3.2. Changement de la période de référence
A compter du 1er Janvier 2023 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 4 - PERIODE DE PRISE DES CP
4.1. Rappel
La pose des congés fonctionne également en jour ouvré (hors jours fériés) :
Une semaine de congés décompte 5 jours ouvrés.
Il est précisé que pour les temps partiels, sont pris en compte tous les jours ouvrés inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail, même si en vertu du temps partiel l'un ou l'autre jour ouvré n'est pas travaillé.
Ex : Vous travaillez à temps partiel, par exemple le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, à l'exception du mercredi. Vous demandez des journées de congé le lundi et le mardi, 3 jours ouvrés de congés sont alors décomptés (le lundi, le mardi et le mercredi même si vous ne travaillez pas ce jour dans le cadre de votre temps partiel).
4.2. Changement de la période de prise
À compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.
Toutefois, les congés peuvent être pris dès l'embauche dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord de l’employeur.
4.3. Modalités de prise des congés
Actuellement, le salarié informe son responsable des dates de congés qu'il souhaite prendre via l’outil de paie et ce dernier l’accepte dans la majorité des cas.
Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.
Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
ARTICLE 5 - PÉRIODE TRANSITOIRE
5.1. Modalités d’application
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise a pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période juin 2021 – mai 2022, à prendre avant le 31 mai 2023,
Des droits en cours de la période juin/décembre 2022 qui auraient été à prendre entre juin 2023 et mai 2024.
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/22) sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :
Exemples :
Sur la base des modalités qui étaient en vigueur jusqu'à présent :
Monsieur X, au titre de la période du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021 a acquis 25 jours ouvrés de CP, qui devaient être posés avant le 31 mai 2022.
En Juillet 2021, il a pris 3 semaines soit 15 jours ouvrés de congés payés.
En Décembre 2021, il a pris 1 semaine soit 5 jours ouvrés.
Au 1er Février 2022, il lui restait un reliquat de 5 jours qu’il devait solder avant le 31 Mai 2022.
Sur la base des nouvelles modalités :
Période transitoire :
Au 1er Juin 2022, Monsieur X a acquis 25 jours ouvrés de CP sur la période du 1er Juin 2021 au 31 Mai 2022. Ces 25 jours devront être pris à compter du 1er Juin 2022 jusqu’au 31 Décembre 2023.
Les 12,5 jours de congés acquis du 1er Juin 2022 au 31 Décembre 2022 devront être soldés le 31 Décembre 2023.
Monsieur X devra donc prendre 37,5 jours de congés payés entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023.
A l'issue de la période transitoire :
Les 25 jours de congés acquis du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023 devront être soldés le 31 Décembre 2024.
Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision du responsable hiérarchique.
5.2. Congés d’ancienneté
Rappel des règles d’attribution :
Nb d’années d’ancienneté Nb de jours supplémentaires
5 ans 1 jour
10 ans 2 jours
15 ans 3 jours
20 ans 4 jours
Les conditions d’ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés (le 31/05 selon l’ancien fonctionnement, le 31/12 selon le nouveau).
Ainsi :
Le 31/05/2022, les jours d’ancienneté ont été crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 01/06/21 au 31/05/22.
Le 31/12/2023, les jours d’ancienneté seront crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 01/01/23 au 31/12/23.
Pour la période transitoire, le 31/12/2022, concernant la période d’acquisition du 01/06/22 au 31/12/22, les jours d’ancienneté seront proratisés comme suit :
Nb d’années d’ancienneté au 31/12/2022 Nb de jours supplémentaires
5 ans 0,583 jour
10 ans 1,166 jours
15 ans 1,75 jours
20 ans 2,333 jours
Les jours seront arrondis au ½ supérieur au moment de la bascule des compteurs que l’on pourra voir sur la fiche de paie du mois de janvier 2023.
ARTICLE 6 - RÉGULARISATION ÉVENTUELLE EN PAIE
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour effectuer la régularisation nécessaire, le cas échéant.
ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES
7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt sur la plateforme de téléprocédure. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés seront déployées à compter du 1er Janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
7.2. Dénonciation et révision
Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou des accords de branches applicables.
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du Travail concernant les accords d’entreprise.
7.3. Dépôt
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet à l’accueil ainsi que sur l’outil interne Podio / RH / Notes de Services.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à LOGELHEIM,
Le 19/12/2022
En 2 exemplaires
Pour la Société RIVAGROUPE
Pour le personnel de la Société RIVAGROUPE
Voir Procès-verbal de Ratification de plus des deux tiers des salariés
Annexes :
Attestation de l’employeur de la société dominante indiquant qu'il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical
Procès-verbal de Ratification de plus des deux tiers des salariés
Annexe à l’accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés
Procès-verbal de réunion avec le personnel
de la société RIVAGROUPE
La Direction a réuni le personnel de l’entreprise le 19 décembre 2022 à 10h au siège social de l’entreprise.
Le projet d’accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés a été lu et expliqué au personnel.
La question suivante a ensuite été posée aux salariés : Etes-vous favorables à ce projet d’accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés ?
La Direction a ensuite demandé aux salariés qui sont favorables au projet d’accord de signer dans la case correspondante ci-dessous.
Les salariés de la Société RIVAGROUPE qui ont approuvé le projet d’accord, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé, afin qu’il soit adressé à la DREETS.
Effectif de la société au moment de la ratification de l’accord : 02
Les salariés approuvant le présent accord,
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