Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823060347
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : COPOPSA
Etablissement : 84763509100022
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17
ACCORD INSTITUANT UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS |
Entre les soussignés,
La société COPOPSA, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Grenoble sous le N° 847 63509100022 dont le siège social est siué à Campus Pré Mayen 26 avenue Jean Kuntzmann 38330 MONTBONNOT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président .
D’une part
Et
L’ensemble des salariés par référendum en date du 17/10/2023
D’autre part
PRÉAMBULE |
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de la société.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de la société, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation des droits issus de ce dispositif.
Le principe du Compte Epargne Temps est institué par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) dont dépend la société.
Le code du travail précise que l’accord CET peut être fixé par référendum. ( Article L2232-21)
Le personnel a été informé de l’accord CET le 02/10/2023
Le référendum a eu lieu le 17/10/2023
Il a été convenu ce qui suit.
CADRE DU CET |
ARTICLE 1 - OBJET
Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés non rémunérés, pour se constituer une épargne monétaire ou bénéficier d’un complément de rémunération.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION - SALARIES BENEFICIAIRES
Tous les salariés de l'entreprise engagés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
ALIMENTATION DU CET |
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE
Le compte épargne temps peut faire l’objet de différents apports, soit en nature (c’est-à-dire en temps), soit en numéraire (par conversion de primes ou de gratifications), provenant du collaborateur ou décidé par l’entreprise.
A cet effet, le compte épargne temps est divisé en 3 sections :
4.1 : La section A, recevant l’épargne de jours monétisables, en jours ouvrés :
- 12 jours maximum de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
- 5 jours maximum de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours ;
L’alimentation du CET doit se faire sous forme de journée entière : 1 jour = 7 heures.
Il est rappelé que le repos quotidien et hebdomadaire tout comme les contreparties en repos au travail de nuit ne peuvent pas alimenter le CET.
4.2 : La section B, recevant l’épargne des jours non monétisables, en jours ouvrés :
- 5 jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
4.3 : La section C, recevant l’épargne d’origine financière
Tout salarié peut décider d’affecter sur la section C de son compte épargne Temps tout ou partie de ses primes: Prime de transfert, prime de vente, 13ème mois, prime de vacances, prime sur objectif, intéressement, participation, exceptionnelle.
Il est alors inscrit au crédit de son Compte épargne temps, un équivalent en jour ouvrés calculé de la façon suivante :
Montant épargné x 21.65 (soit 4.33 semaines moyenne par mois x 5 jours ouvrés)
Rémunération mensuelle au moment de l’épargne
ARTICLE 5 - PLAFOND
Chaque salarié de la société peut alimenter son compte épargne temps selon les conditions prévues dans le présent accord, ceci dans la limite de 218 jours(jours monétisables, jours non monétisables et d’origine financière).
Lorsque le plafond de 218 jours est atteint, l’alimentation du compte épargne temps par le salarié est suspendue, temporairement, jusqu’à ce que celui-ci ait épuisé tout ou partie de ses droits (par monétisation ou prise de congés). L’alimentation redevient possible dès lors que le compteur de jours disponibles est inférieur au plafond fixé.
En tout état de cause, le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, ce qui représente pour 2023, 87 984 euros.
ARTICLE 6 – PROCÉDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
6.1 : Pour les sections A et B :
L’alimentation du Compte Épargne Temps se fait du 1er novembre au 10 décembre.
La décision du salarié d’alimenter son Compte Épargne Temps est irrévocable.
Les jours alimentant le Compte Epargne Temps ne pourront être débloqués que dans les cas définis à l’article 8 du présent accord.
L’alimentation du Compte Épargne Temps se fait par tout moyen permettant d’en accuser réception, adressé à la Direction de la société, dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des périodes définies ci-dessus.
Aucune demande d’alimentation du Compte Épargne Temps ne sera acceptée si elle n’intervient pas dans le délai précité.
6.2 Pour la section C
Lors de l’attribution d’une prime le salarié a la possibilité de l’affecter à son CET, qu’importe le moment de la prime. Le CET peut être alimenté avec cette section tout au long de l’année.
Pour ce faire, le salarié sera informé par mail avec accusé réception du montant de la prime et devra faire part de son choix d’affectation de cette prime dans un délai de 15 jours à compter de la réception du mail. Sans réponse de sa part dans le délai imparti la prime sera versée à l'occasion de la paie suivante.
ARTICLE 7 - MODALITÉS DE CONVERSION DES ÉLÉMENTS DU CET
7.1 : Pour la section A et C
Un jour de congé placé sur le CET une année donnée ouvre droit à un jour rémunéré au prix du salaire actualisé lorsque le salarié décide de faire valoir ses droits.
Lorsqu’un jour de congé doit être converti en euros, c'est la rémunération du salarié au jour de la liquidation de tout ou partie de son CET qui est retenue comme base de calcul.
7.2 : Pour la section B
Il n’est pas possible de monétiser ces jours-là.
UTILISATION DU CET |
ARTICLE 8 - UTILISATION DU CET POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ
8.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés de toute nature.
La pose de demi-journée n’est pas acceptée.
8.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé :
Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés sur son Compte Épargne Temps pour financer l’un des congés énumérés à l’article 7.1 doit respecter le délai de prévenance légal ou conventionnel propre à chaque congé.
S’agissant du congé sans solde, le salarié devra respecter un délai de prévenance de trois mois minimums.
En tout état de cause, ces demandes d’absence restent soumises à l’accord préalable du supérieur hiérarchique du salarié.
8.3 Rémunération du congé
La prise de droits à absence financés par l’utilisation du compte épargne temps doit se faire sur la base d’une journée au minimum (7 heures).
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
L’indemnisation est effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé en tenant compte des revalorisations salariales pouvant intervenir durant la période indemnisée.
Cette indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales seront acquittées lors du règlement de l’indemnisation.
8.4 Situation du salarié durant le congé
Durant le congé financé par le compte épargne temps, le contrat de travail du salarié est suspendu. Ce dernier demeure dans les effectifs de l’Entreprise.
Les droits du salarié au titre de la prévoyance et du régime d’assurance frais de santé sont maintenus.
Pendant le congé financé au moyen de son compte épargne temps, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations contractuelles.
Pendant le congé financé au moyen de son compte épargne temps, le salarié demeure électeur et éligible pour ce qui concerne les élections professionnelles.
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas de suspension des mandats électifs ou de représentation du personnel.
ARTICLE 9 - UTILISATION DU COMPTE POUR BÉNÉFICIER D'UNE RÉMUNÉRATION IMMÉDIATE
Le salarié peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis.
Sa demande doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation.
L'octroi du complément de rémunération est subordonné à l'accord de la société.
Celle-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la demande du salarié pour accepter ou refuser ladite demande. A défaut de réponse de la société à l'intérieur de ce délai, la demande est censée être acceptée.
En cas d'acceptation, le versement du complément de rémunération est versé en mensualités, plafonnées par le montant du salaire brut mensuel.
La valorisation, en numéraire, des jours monétisés à la demande du collaborateur est établie sur la base de sa rémunération brute habituelle au jour du versement.
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
GESTION ET FIN DU CET |
ARTICLE 10 - INFORMATION DU SALARIÉ SUR L'ÉTAT DU CET
Chaque salarié est informé une fois par an, au premier semestre, de l’état de ses droits inscrits au CET.
Un état mensuel global est communiqué à chaque collaborateur titulaire d’un Compte Épargne Temps sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 11 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE
11.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion de l’ensemble des droits acquis. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre deux employeurs successifs est possible. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit le plan de cession prévoit la reprise des droits inscrits au compte épargne temps pour chacun des salariés, soit le plan de cession ne comporte aucune disposition relative au compte épargne temps. Dans ce dernier cas, bien que le contrat de travail ne soit pas rompu, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET
11.2 Expiration du CET
Le congé devra être pris avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de repos équivalent à 218 jours. Le nombre de 218 jours constitue donc un plafond au-dessus duquel le compte épargne temps ne peut plus être alimenté.
A l’issue du délai de 5 ans, les jours placés sur le compte épargne temps devront être utilisés soit en rémunération du congé, soit en vue de se constituer une épargne soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate. A défaut de choix à l’issue du délai, les jours placés sur le CET seront affectés au PEE souscrit par l’entreprise. Les modalités de déblocages seront les mêmes que pour l’intéressement.
DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 12 - DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 17/10/2023.
ARTICLE 13 - SUIVI - INTERPRÉTATION
Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.
ARTICLE 14 – DÉNONCIATION ET RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement.
Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.
Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les conséquences de ces modifications seront examinées et, si besoin, le présent accord sera modifié ou complété.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues par la Législation en vigueur.
ARTICLE 15 - PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Le présent accord sera remis à l’ensemble des salariés et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichages destinés à l'information du personnel salarié.
Fait à Montbonnot
Le 17/10/2023
Pour la société
Direction
Les salariés de par référendum voir annexe avec les signatures
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com