Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006802
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : CASH PISCINE
Etablissement : 84766790400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

ACCORD
D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION (CPSE) exerçant sous le nom commercial CASH PISCINES, Société à responsabilité limitée enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE sous le numéro 847 667 904 dont le siège social est situé 1 Au Bois de l’Or -33330 SAINT EMILION représentée par Mr, en qualité de Gérant.

Ci-après dénommée la société

D’une part

Et

Les salariés de l’entreprise par approbation par référendum

Ci-après dénommés les salariés

D’autre part

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Pour assurer sa compétitivité sur son marché, et par voie de conséquences maintenir (ou développer) l’emploi, la société COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant les surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de la société et de ses salariés.

Pour atteindre ce but, il apparaît nécessaire de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine tel que prévu par les dispositions des articles L. 3121-41 du Code du travail et suivants. Un tel aménagement permet un décompte des heures supplémentaires dans un cadre plus large que le cadre hebdomadaire.

L'objet du présent accord est donc relatif à la fixation de l'organisation du temps de travail au sein de la société COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION. L'ensemble des normes qu'il institue constitue un tout indivisible.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet notamment de :

  • définir son champ d’application ;

  • déterminer la période de référence à l’issue de laquelle les heures supplémentaires seront décomptées ;

  • préciser les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;

  • prévoir le lissage de la rémunération ;

  • préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, les absences ainsi que les arrivées et départs en cours de période de référence ;

  • fixer sa durée, ses modalités de révision et de dénonciation ;

Article 2 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de la société COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION, titulaires d’un CDI ou d’un CDD.

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail – Période de référence

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les parties décident d’une organisation du temps de travail sur l’année, la durée hebdomadaire de travail augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois de date à date allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de l’entreprise.

La période de référence de la durée du travail des salariés en CDD correspond à la durée d’emploi inscrite au contrat de travail si la durée de leur contrat de travail à durée déterminée, renouvellement inclus est inférieure à 1 an.

Article 4 – Programmation indicative collective des variations de l’horaire hebdomadaire

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1790,66 heures correspondant à une moyenne de travail de 39 heures par semaines sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 30 heures par semaine.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Il sera établi pour chaque période de référence un calendrier. Il pourra également, le cas échéant, être établi des calendriers individuels.

Le programme indicatif est fixé en annexe pour l’année de référence 2021.

Cette programmation n’est qu’indicative, elle pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de décompte de l’horaire, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail. Ces modifications éventuelles interviendront en tout état de cause dans les conditions et délais de prévenance visés à l’article 6 du présent accord.

Article 5 – Rémunération

Le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 39 heures hebdomadaires (comprenant le paiement de 4 heures supplémentaires majorées) pour un salarié à temps complet.

Article 6 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée et / ou des horaires de travail

La répartition de la durée et / ou des horaires de travail des salariés pourront être modifiées en cas de :

  • Accroissement ou baisse temporaire d’activité 

  • Absence de salariés

Que la programmation des variations d’horaires soit, collective ou individuelle, au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés par lettre remise en main propre contre décharge des changements de durée ou des horaires hebdomadaires de travail dans un délai minimal de 7 jours calendaires avant le changement ou pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas d’absence de salariés non prévue.

Article 7 – Modalités pratiques d’encadrement des salariés :

Article 7.1. – Limites pour le décompte des heures supplémentaires

  • Pour les contrats de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectives de travail du salarié excédant la durée annuelle de 1607 heures effectuées sur la période de référence, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité.

Sont rémunérées sous forme d’un complément de salaire dans le cadre du lissage de la rémunération, les heures effectuées au-delà de 1607 heures correspondant à 35 heures de travail en moyenne par semaine jusqu’à 1790,66 heures correspondant à 39 heures de travail en moyenne par semaine sur la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 1790,66 heures sur la période de référence correspondant à 39 heures en moyenne sur la période de références seront rémunérées sous forme d’un complément de salaire ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement ou, sous réserve d’un accord entre le salarié concerné et la société dans ce dernier cas, seront reconductibles sur l’année suivante.

Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés sera mis en place sous le contrôle du responsable de magasin.

Ce n’est qu’au mois d’octobre de l’année en cours que le décompte individuel définitif sera réalisé et que les majorations des heures supplémentaires effectivement réalisées seront payées, récupérées ou reportées le cas échéant.

Ce décompte fera apparaitre un solde positif ou un solde négatif.

  • S’il apparait que le solde du compteur individuel du temps de travail est positif, les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire, ont la nature d’heures supplémentaires et seront traitées comme telles.

Chacune de ces heures pourra faire l’objet soit du paiement, soit d’une récupération soit d’un report sur la période suivante.

En cas de report sur la période suivante, un accord écrit entre le salarié et la société sera nécessaire.

  • S’il apparait que le solde du compteur individuel du temps de travail est négatif, les heures non effectuées pourront être reportées sur l’année suivante dans le cadre d’un accord écrit entre le salarié et la société.

  • Pour les contrats de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet inférieur à un an, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte, par 35 heures, sous déduction des jours fériés (décomptés comme 7 heures de travail) compris dans ladite période.

Seront des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de cette moyenne.

Article 7-2 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Pour les salariés en CDI arrivés ou quittant la société en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 3 sera proratisée en conséquence en tenant compte des droits à congés payés et des jours fériés compris dans la période de référence.

La durée du travail sera déterminée en multipliant par 35 heures le nombre de semaines comprises dans la période de référence réduite, sous déduction des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris dans ladite période.

Article 7-3 – Absences du salarié en cours de période de référence

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du planning prévisionnel des horaires définis que le Salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

Sauf disposition légale ou conventionnelle assimilant les périodes d’absence à du temps de travail effectif, les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Art 8. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée ou journée entière selon le choix du salarié sur les mois d’octobre, novembre et décembre de l’année en cours.

Le délai de 12 mois ne recommence à courir qu’à compter de l’information de l’acquisition d’un nouveau repos compensateur de remplacement.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 heures.

Par ailleurs, le repos compensateur de remplacement ne peut être accolé à une période de congé payé sauf si l’employeur a donné son accord exprès à cet accolement.

La demande de prise de du repos compensateur doit être adressée au minimum 15 jours ouvrés avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos par courrier remis en main propre contre décharge

L’employeur dispose d’un délai 7 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour y répondre.

En cas de refus de l’employeur, un nouveau délai de 12 mois commence à courir pour que le salarié utilise le quantum de repos compensateur de remplacement que l’employeur a refusé d’accorder.

L’employeur pourra, le cas échéant, refuser à plusieurs reprises la demande du salarié.

Article 9 – Durée de l’accord

La convention est conclue pour une durée indéterminée.

Article 10 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective de branche : sport commerce des articles de sport et équipements de loisirs dont relève la Société COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION.

Article 11 — Révision et dénonciation de la convention

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION collectivement et par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord est indivisible et doit être apprécié dans son ensemble et les Parties reconnaissent que la remise en cause d’une de ses dispositions entrainera la caducité de l’intégralité des engagements.

Article 12 : Dépôt légal et information du personnel

Les salariés seront informés du résultat du referendum portant approbation de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BORDEAUX.

La Société COMPTOIR PISCINE SAINT EMILION transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Article 13- entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour qui suit le dépôt de la convention auprès des services du ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Saint Emilion

Le 29 janvier 2021

Sur huit pages

Fait en quatre exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour affichage et 1 pour l’entreprise).

Pour la société Pour les salariés

PV du référendum annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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