Accord d'entreprise "accord entreprise relatif au travail intermittent" chez LES PIEDS DANS L'EAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PIEDS DANS L'EAU et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922020231
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AUX PIEDS DANS L'EAU
Etablissement : 84778352900013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
Entre les soussignés :
LA SOCIETE LES PIEDS DANS L'EAU, SARL au capital de 10.000€, dont le siège social est situé 623 chemin de la plage 69270 ROCHETAILLEE/SAONE, immatriculée au Registre du Commerce et ses sociétés de LYON sous le numéro 847 783 529 et dont les cotisations de Sécurité Sociale sont versées sous le numéro en cours à l'URSSAF, située 6 rue du 19 Mars 1962, 69200 Vénissieux. Représentée aux fins des présentes, par XXXX, dont Mr Mérieux est le représentant légal
D'une part,
Le personnel de l'entreprise,
Statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 28 Février 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D'autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail sur la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d'un accord d'entreprise.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de la situation géographique de l'entreprise et par conséquent de l'activité saisonnière liée au tourisme, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d'assurer la stabilité de la relation de travail.
La société met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s'engageant sur le respect des principes suivants :
L'intermittence n'a pas pour objet d'autoriser l'employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu'en cas de besoin spécifique de l'entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d'occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.
Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l'aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d'occuper au moins un autre emploi.
Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s'apprécient à l'intérieur d'un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.
Ceci exposé, les parties conviennent ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société dont le poste de travail suit le rythme saisonnier, notamment les postes en cuisine et au service.
Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).
Eu égard à l'établissement de la société dans une zone géographique où l'activité est saisonnière, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer l'équipe sur des périodes que l'entreprise peut prévoir car se renouvelant annuellement, notamment durant la saison d'hiver (décembre - avril) et la saison d'été (juin — septembre).
Article 2 - Statut et droits du salarié en CDII
Le salarié intermittent bénéficie des mêmes droits et traitements que le salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l'accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 3 - Contrat de travail
Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :
la qualification du salarié,
les éléments de sa rémunération ;
la période de travail du salarié ;
la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes prévisionnelles ;
la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
La possibilité d'effectuer des heures complémentaires.
Article 4 - Durée du travail :
En application de l'article L 3123-35 du Code du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.
Article 5 - Rémunération
La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
Le salaire mensuel versé est fixé en fonction du nombre d'heures effectuées sur le mois concerné. La rémunération n'est pas lissée sur l'année. Le salarié ne percevra donc pas de rémunération sur les périodes sans activité.
Article 6 - Congés payés
Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant égale à 1096 de la rémunération de référence lui sera versée chaque mois durant la période d'activité.
Article 7 — Dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.
Article 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 9 — Dépôt légal et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.
Fait à Rochetaillée sur Saône, le 28 Février 2022.
SARL
A DS DANS L'EAU
2 hemin de la Plage
R-SAÒNE
6
4 72 27 85 72
RCS LYON 847 783 529
Annexe 1 à l'accord d'entreprise relatif au travail intermittent
Rochetaillée sur Saône, le 28 Février 2022.
Objet : Feuille d'émargement attestant de la ratification par les salariés de l'entreprise de l'accord d'entreprise relatif au travail intermittent conclu le 28 Février 2022.
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