Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail" chez ID LOGISTICS SANTE 2 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ID LOGISTICS SANTE 2 et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321011613
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ID LOGISTICS SANTE 2
Etablissement : 84784607800016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ID LOGISTICS SANTE 2, société par actions simplifiée, au capital de 150 000 euros, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 847 846 078, dont le siège social est situé 55 chemin des Engranauds – 13660 ORGON ;
Représentée par , en sa qualité de Responsable de site, agissant es-qualité,
Ci-dessous désignée « la société »
d'une part,
ET :
L’ensemble des membres du personnel de l’Entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part.
Ci-après désigné, ensemble, les « Parties ».
PREAMBULE
La filiale ID LOGISTICS SANTE 2 a connu un démarrage d’activité sur l’établissement de Port Saint Louis du Rhône, basé 2 Rue de Naples, Zone Portuaire Distriport – 13230 PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE, au 3 mai 2021. A cet effet, dans une démarche participative, la Direction souhaite dès à présent mettre en place le présent accord qui a pour objectif principal de définir la durée et l’organisation du travail tout en conciliant les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.
L’aménagement et l’organisation du temps de travail ont connu ces dernières années des modifications législatives, réglementaires et conventionnelles importantes et ce, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et, au dernier état, des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017.
Dans ce cadre, les Parties sont convenues de mettre en place un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à l’activité de la société ID LOGISTICS SANTE 2.
Il est rappelé que la loi du 20 août 2008, ainsi que la loi Rebsamen du 17 août 2015, et plus récemment la loi relative au travail à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, et les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, ont instauré au bénéfice des entreprises dépourvues de délégué syndical, la possibilité de négocier un accord avec les salariés.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société ID LOGISTICS SANTE 2 titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.
À cet égard, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place, par voie d’accord collectif d’entreprise, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés dès lors que l’optimisation des compétences transversales des salariés via la polyvalence professionnelle est érigée en principe au sein de l'entreprise.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les salariés soumis à une convention de forfait en jours ;
les mandataires sociaux ;
les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.
Les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Au contraire, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
Ainsi, pour le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps de travail rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, les temps d’inactivités tels que les congés payés (légaux ou d’ancienneté), les jours fériés chômés, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail ou accident de trajet, les congés maternité ou paternité, les congés pour évènements familiaux.
Aménagement du temps de travail
Les parties estiment qu’un aménagement semestriel du temps de travail répond aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de l’activité de la société ID LOGISTICS SANTE 2.
Il est donc convenu un aménagement semestriel du temps de travail.
Par ailleurs, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de temps de travail effectif, notamment par accord collectif d’entreprise, dans la limite de 12 heures par jour.
A ce titre, et compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les Parties conviennent de fixer la durée journalière maximale de temps de travail effectif à 12 heures par jour.
L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps complet
Période de référence
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur 2 périodes de référence allant :
Période de référence « A » : du 1er octobre au 31 mars,
Période de référence « B » : du 1er avril au 30 septembre.
Ces périodes citées ci-dessus correspondant aux dates de bulletins de paie avec traitement des éléments variables de paye selon le calendrier définis annuellement.
Ainsi, la durée du travail des salariés sera de 35 heures par semaine en moyenne sur un semestre.
Les semaines basses ne pourront être inférieures à 21 heures de travail effectif par semaine, les semaines hautes ne pourront excéder 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires sera donc appréciée non pas à la semaine mais dans un cadre semestriel selon les périodes définies ci-avant.
4.1 Heures supplémentaires des salariés à temps plein
4.1.1 Décompte et seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Tout d’abord :
le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Conformément à l’aménagement du temps de travail retenu, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée de travail semestrielle, soit les heures effectuées au-delà des limites établies de travail effectif sur le semestre de référence.
Considérant que la durée annuelle de travail, pour un collaborateur à temps plein, est fixée à 1607 heures annuelles, la limite semestrielle déclenchant le décompte d’heures supplémentaires est fixée à 803,5 heures par semestre.
Les taux de majoration des heures supplémentaires seront appréciés dans les conditions suivantes :
jusqu’à 207 heures supplémentaires par semestre, le taux de majoration des heures supplémentaires réalisées est fixé à 25 % (heures réalisées entre la 36ème et la 43ème heure x 6 mois x 4.33 semaines/mois) ;
au-delà de 207 heures supplémentaires par semestre, le taux de majoration des heures supplémentaires réalisées est fixé à 50 %.
Ainsi, le décompte des heures supplémentaires sera réalisé au terme de chaque période de référence semestrielle.
4.1.2 Contrepartie des h5.2 Contreparties des heures supplémentaires
Les parties conviennent qu’au cours de la période de référence, chaque mois, un état des heures de travail effectif allant au-delà de 151h67 mensuelles sera dressé selon le calendrier de paie disponible au service RH du site.
Les 15 premières heures seront positionnées en compteur soit les heures entre 151h67 mensuelles et 166h67 mensuelles. Les heures faites au-delà de 166h67 mensuelles feront l’objet d’un règlement selon les majorations applicables au regard des dispositions légales en vigueur sur le mois M+1. Dans ce cadre, toute heure, ayant fait l’objet d’un règlement mensuel, n’entre plus en considération dans le cadre du décompte semestrielle attachée à la période de référence.
Modalités de traitement des heures supplémentaires au bilan semestriel :
Au terme de la période de référence, toutes les heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un règlement et avant la majoration de 25% ou de 50 % seront traitées de la façon suivante :
dès lors qu’elles sont inférieures ou égales à 35 heures, elles seront systématiquement maintenues en compteur durant la période de prise sous la mention repos compensateur ;
elles donneront lieu à majoration au moment de la prise effective du repos compensateur équivalent ;
pour les heures comprises entre 35 heures et 70 heures, au choix du salarié, payées au terme de la période de référence ou maintenues dans le compteur pendant toute la période de prise ;
elles donneront lieu à majoration au moment de la prise effective du repos compensateur équivalent ou au moment du paiement ;
pour les heures au-delà de 70 heures, elles seront systématiquement payées au terme de la période de référence ;
elles donneront lieu à majoration au moment du paiement.
Il est entendu que les heures supplémentaires qui feront objet de paiement au terme de la période de référence, seront versées au taux horaire du dernier jour de la période de référence au cours de laquelle elles ont été acquises, majorées de 25 % ou de 50 % et ce, en application des dispositions légales en vigueur.
Modalités de prises des heures supplémentaires mises en compteur :
Dès lors que le cumul d'heures du droit à repos atteint 7 heures, le repos doit impérativement être pris par journée ou par demi-journée (3,5 heures) dans la période de référence suivante (dite période de prise à défaut ces heures seront soldées sur le bulletin de salaire au terme de la période de prise au taux horaire du dernier jour de la période de référence au cours de laquelle elles ont été acquises majorées de 25 % ou de 50 %.
Dans l’hypothèse d’heures résiduelles sur le compteur insuffisantes pour être converties en journée ou demi-journée (3,5 heures) et donner lieu à du repos compensateur équivalent, ces heures résiduelles seront payées au terme de la période de prise avec la majoration associée au moment du paiement.
Les périodes de prise des repos compensateurs équivalents :
les repos compensateurs versés aux compteurs pour les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence « A » du 1er octobre N au 31 mars N+1 devront être pris sur la période de référence « B » du 1er avril N+1 au 30 septembre N+1 ;
les repos compensateurs versés aux compteurs pour les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence « B » du 1er avril N+1 au 30 septembre N+1 devront être pris sur la période de référence « A » du 1er octobre N+1 au 31 mars N+2.
Conformément à l’article 1er du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :
de rémunération ;
de droit à ancienneté ;
de droit à congés payés.
Il est expressément prévu que les jours acquis au titre du repos compensateur équivalent ne pourront pas être accolés à un jour chômé non décompté comme du temps de travail effectif, quelle que soit sa nature (congés payés, repos hebdomadaire, etc.), sauf accord préalable et exprès de l’employeur.
Les salariés sont tenus informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit via un document remis par l’employeur précisant les droits acquis au titre de la période de référence considérée.
Cependant, pour des raisons impératives, tels que le nombre d'absences simultanées ou le surcroît de travail, la Direction pourra différer la prise du repos en proposant une autre date à l’intérieur de la période de prise. A défaut de possibilité de repositionner le jour de repos à l’intérieur de la période de prise, le droit au repos déjà majoré donnera lieu à un paiement d’heures supplémentaires aux taux horaire majoré.
Exemple :
Sur la période de référence « A » du 1er octobre N au 31 mars N+1, le salarié a effectué 883,5 heures qui déclenchent au terme de la période 80 heures supplémentaires donnant lieu à une majoration à un taux de 25 % dès lors que la limite de 207 heures n’a pas été franchie.
Sur les 35 premières heures :
L’entreprise intégrera systématiquement 35 heures dans le compteur qui donneront lieu à majoration de 25 % à la prise effective du repos.
Sur les 35 heures suivantes :
le salarié pourra au choix :
ajouter à son compteur 35 heures qui donneront lieu à majoration de 25 % à la prise effective du repos ;
OU
se faire payer 35 heures supplémentaires à sa convenance qui donneront lieu à majoration de 25 % dès son intégration en paye.
Sur les 10 heures restantes :
les heures supplémentaires au-delà de 70 heures sont intégralement payées au titre des heures supplémentaires, au terme de la période de référence « A », en appliquant la majoration de 25 % (dans la limite de 207 heures par semestre).
4.2 Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Les heures complémentaires effectuées sont constatées à la fin des périodes de référence semestrielles.
Elles ne peuvent excéder, sur ces périodes, au dixième de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté, en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau des limites préétablies sur le semestre.
Contingent annuel d’heures supplémentairesContingent annuel d’heures supplémentaires
*
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
RémunérationRémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle correspondant à 151,67 heures de travail pour les salariés à temps plein et proratisée pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée du travail contractuelle mensuelle.
Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail semestrielle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis de leur temps de présence sur la période de référence.
Ainsi, la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de la période de référence.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période semestrielle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période de référence. Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée, à savoir 7 heures par jour.
L’assiette de calcul des heures supplémentaires est composée uniquement des heures assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires, qu’elles soient indemnisées ou non.
Horaires de travail
Les salariés sont soumis à des horaires collectifs.
A titre informatif, les salariés travailleront en équipe de matin et/ou d’après-midi, une équipe de nuit ainsi que du travail le samedi et le dimanche pourront également être mis en place en fonction des nécessités opérationnelles. A titre exceptionnel, le site pourra être amené à fonctionner 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures.
Naturellement, les obligations réglementaires applicables en la matière, imposant notamment l’affichage de ces horaires collectifs et leur communication auprès de l’Inspection du travail seront respectées par l’entreprise.
Il est à relever également, à propos des horaires collectifs, qu’en application de l’article D. 3171-8 du code du travail, aucun contrôle du temps de travail n’est obligatoire.
Les plannings prévisionnels seront communiqués par voie d’affichage dans le respect d’un délai de 10 jours ouvrés et les plannings définitifs seront communiqués dans le respect d’un délai de 3 jours calendaires.
Ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour ouvré en cas d’impérieuse nécessité de service, notamment en cas d’absence de collaborateurs ou de surcroit d’activité résultant d’une modification du client de la société ne pouvant être anticipée dans un délai supérieur.
Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée à date d’effet du 1er juillet 2021.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans son champ d’application.
Les dispositions du Présent accord prévalent par ailleurs sur les dispositions conventionnelles nationales portant sur le même objet.
Notification, dépôt et publicité
Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Suivi et interprétation de l’accord
Il est convenu entre les parties de procéder à un bilan qui interviendra tous les trois ans à la date anniversaire de l’accord, afin de suivre les modalités prévues par l’accord et la mise en place concrète de ce dernier.
Les parties signataires conviennent par ailleurs de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne jusqu’au terme de la réunion.
Révision - Dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.
De même, le présent accord, en ces dispositions à durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.
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Port Saint Louis du Rhône, le 24 juin 2021, en 2 exemplaires.
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