Accord d'entreprise "Répartition des jours de travail dans la semaine" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01623060017
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET 31
Etablissement : 84785707500034
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29
ACCORD RELATIF A LA REPARTITION
DES JOURS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
AU SEIN DE LA SOCIETE CABINET 31
Entre les soussignés :
La Société CABINET 31,
SAS dont le siège social est situé 116 rue de Saintes – 16000 ANGOULEME, Code APE 6920Z, n° SIRET 847 857 075 00034,
D’une part,
ET,
Les salariés de la SAS CABINET 31, consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Le présent accord marque la volonté commune des Parties de remettre à plat et d’instaurer de nouvelles modalités en matière de répartition du temps de travail sur la semaine.
Le présent accord formalise les points sur lesquels les parties se sont entendues.
En l'absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise.
Article 1 – Objet de l’accord d’entreprise
Le présent accord vise à définir des règles en matière de répartition des jours de travail sur la semaine et dénonce les éventuels usages en cours en lien plus ou moins direct avec cette question.
Article 2 – Champ d’application
Les modalités du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (CDI, CDD) à temps plein actuels et à venir.
Article 3 – Répartition du temps de travail sur la semaine
Le temps de travail est réparti sur la semaine civile sur 4, 4,5 ou 5 jours de travail.
Cette répartition s’effectue du lundi au vendredi inclus.
Article 4 – Modalités de planification de la répartition
La répartition est fixée selon les modalités suivantes :
elle est planifiée par chaque salarié au moins 1 mois à l’avance pour une période d’1 mois ;
la proposition de planification est transmise pour validation à la Direction qui donne son accord express. La Direction peut revenir sur sa validation en cas de situation organisationnelle nécessitant finalement la présence du salarié sur une journée ou une demi-journée ou en cas de litige avec la planification d’un autre salarié ;
la planification doit prendre en compte les nécessités de fonctionnement de la société et du service auquel appartient le salarié. Elle doit notamment prendre en considération les dates de réunions et les rendez-vous clients ;
les jours ou demi-journées non travaillées doivent être tournants dans les planifications proposées de sorte que les salariés ne puissent pas se réserver certains jours ou certaines demi-journées de non-travail au détriment de leurs collègues. Aucun salarié ne pourra se prévaloir d’usage ou d’un avantage lié à la validation régulière d’une planification identique. Celle-ci peut à tout moment être remise en cause de manière définitive ou temporaire par la Direction et ce quel que soit la raison.
en cas de différend non résolu entre salariés, il devra en être rapporté à la Direction qui tranchera.
Article 5 – Modalités d’application de l’accord
5-1 – Date d’effet, durée et portée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel selon les modalités rappelées à l’article 5-2.
Il est rappelé que les salariés recrutés pendant la durée d'application de l'accord le seront aux conditions définies par ledit accord.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
5-2 – Condition de validité du présent accord et mise en place d’un Référendum
Il est rappelé que dans les entreprises de moins de 11 salariés ou dans celles de 11 à moins de 20 salariés sans représentant du personnel, l'employeur peut proposer directement aux salariés un projet d'accord.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel de la SAS CABINET 31.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Avant d'organiser le référendum, l'employeur doit laisser s'écouler un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié des modalités du référendum et du projet d'accord.
Les modalités du référendum, définies par l'employeur, doivent porter sur les points suivants : modalités de transmission aux salariés du projet d'accord ; lieu, date et heure du référendum ; organisation et déroulement de celui-ci ; texte de la question relative à l'approbation du projet d'accord.
L'employeur doit communiquer au personnel la liste des salariés consultés en même temps que le projet d'accord. Il est rappelé que l'employeur doit consulter l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise à la date du référendum, y compris ceux des établissements non couverts par le projet d'accord et/ou ne remplissant pas les conditions pour être électeurs aux élections du CSE.
La majorité des 2/3 porte sur les salariés inscrits sur ladite liste et non les votants.
L'organisation matérielle du référendum incombe à l'employeur. Il a lieu en son absence, par tout moyen, pendant le temps de travail. Son caractère personnel et secret doit être garanti.
Le résultat est porté à la connaissance de l'employeur.
Il fait l'objet d'un procès-verbal, annexé à l'accord approuvé lors de son dépôt, dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen.
5-3 – Modalités de suivi
Il est créé une commission de suivi du présent accord dont l'objet est de permettre l'appréciation des modalités d'application du présent accord.
Composition
La commission est composée de l'employeur ou ses représentants, et d'un salarié soumis aux conditions du présent accord, désigné par ses collègues.
Fonctionnement
La commission se réunit une fois par an à l'initiative de l'employeur.
Le temps passé par les membres de la commission est rémunéré comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures, dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre d'un mandat.
Information des représentants du personnel
S’il existe des représentants du personnel, ils recevront les documents transmis à la commission de suivi, ainsi que les procès-verbaux des réunions de ladite commission.
5-4 — INTERPRETATION de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
5-5 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SAS CABINET 31 dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’un mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société CABINET 31 dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’un mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Direction de la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Dans tous les cas, la dénonciation ne peut être que totale et doit être faite par lettre recommandée avec A.R.
Lorsque la dénonciation émane de la SAS CABINET 31 ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
5-6 – Révision
Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
5-7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SAS CABINET 31 sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une copie papier de l’accord sera également déposée auprès du Conseil de Prud’hommes d’ANGOULEME.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.
Fait à ANGOULEME, le 1er septembre 2023.
En 2 exemplaires originaux de 5 pages chacun.
Pour la Direction
Pièce jointe : PV de résultat du référendum
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