Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS - CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG" chez CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Cet accord signé entre la direction de CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG et le syndicat CFTC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07520027585
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Etablissement : 84788727000027
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS - CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (2020-05-27)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG
Entre les soussignés :
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, société de droit étranger, dont le siège social est situé à Reuterwerg 16 Francfort-sur-le-Main en Allemagne, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 847 887 270, située 21-25 rue Balzac 75008 Paris.
représentée par :
Monsieur , responsable en France, dûment mandaté aux fins des présentes,
Madame , responsable en France, dûment mandatée aux fins des présentes,
Ci-après dénommées individuellement « la Société »,
d’une part,
ET
Pour l’organisation syndicale représentative au niveau des entreprises, dont le représentant a été dûment mandaté aux fins de négocier et de signer le présent accord collectif :
L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical, Monsieur ,
d’autre part,
Ci-après dénommées les parties.
PREAMBULE
Le 21 février 2014, un accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail a été signé au sein de la société Citigroup Global Markets Limited, intitulé « Compte Epargne Temps ».
Le 1er mars 2019 (ci-après la « Date de Transfert »), les activités et actifs de la société Citigroup Global Markets Limited ont été transférés à la société Citigroup Global Markets Europe AG (ci-après la « Société »), ayant une succursale en France depuis le 30 janvier 2019.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail, l’ « Accord instituant un compte épargne temps Citigroup Global Markets Limited » a été mis en cause à la Date du Transfert, et a vocation à continuer de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois (3) mois applicable, soit jusqu’au 31 mai 2020.
Dans ce contexte, la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative en son sein ont alors entamé des discussions en vue de parvenir à un accord de substitution.
La Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives se sont réunies, les 13 et 20 mai 2020, pour redéfinir conjointement les modalités d'aménagement et d'organisation du travail au sein de la Société.
A l'issue des négociations et compte-tenu du contexte sanitaire particulier de l’année 2020, les parties signataires ont conclu un premier accord pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020. Afin de poursuivre les négociations, les parties ont souhaité renouveler l’accord en vigueur pour une durée déterminée de 3 mois.
Le présent accord, est donc conclu pour une durée déterminée et dont le terme est fixé au 31 mars 2021, il se substitue dès son entrée en vigueur, purement et simplement à l’ « Accord instituant un compte épargne temps Citigroup Global Markets Europe AG » précité. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Le présent accord se substitue également à l’ensemble des engagements unilatéraux et usages ayant le même objet, éventuellement applicables au sein de la Société.
article I – Objet
Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (« CET ») adapté aux contingences de la Société.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu'il y a affectées.
article II – Champ d’Application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimale ininterrompue de 12 (douze) mois consécutifs à la date d'ouverture du compte.
article III – Ouverture et Tenue du Compte
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée.
Il est tenu dans l'entreprise un compte individuel, communiqué à chaque salarié par le biais du bulletin de salaire mensuel.
article IV – Alimentation du Compte
4.1 Affectation par le salarié
Le CET peut être alimenté à la seule initiative du salarié par les éléments suivants :
tout ou partie des jours de congés payés annuels acquis au-delà de 20 jours ouvrés, correspondant à la 5ème semaine ;
tout ou partie des jours de repos résultant de la réduction du temps de travail en application des articles L. 3122-6 et suivants du Code du travail ;
tout ou partie des jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait en jours.
L'alimentation totale annuelle du CET est limitée à 10 jours ouvrés par année civile.
Le salarié doit faire connaître au département des ressources humaines au moyen du formulaire prévu à cet effet les jours qu'il entend affecter au CET.
En principe, la déclaration intervient au plus tard avant la fin de chaque année.
4.2 Plafonnement
Si les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l'AGS (à titre d’exemple : 82 272 € pour 2020), la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.
article V – Conversions
5.1 Salaire mensuel de référence
Le salaire mensuel de référence est composé du salaire de base (et de la prime d’ancienneté le cas échéant). Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l'horaire contractuel du salarié.
5.2 Conversion des jours en rémunération
Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l'horaire mensuel contractuel du salarié concerné par 21,67 (si répartition du travail sur 5 jours).
La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenue par le taux horaire défini au 5.1.
article VI – Modalités d’Utilisation des Droits affectés au CET
Le CET peut être utilisé à la convenance du salarié, sous réserve d'un préavis de 3 (trois) mois, pour indemniser en tout ou partie des temps non travaillés :
un congé sans solde d'une durée minimale de 2 (deux) mois, au titre d'un congé pour convenances personnelles, quel qu'en soit le motif ;
un congé de fin de carrière ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel.
Par ailleurs, le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés annuels, au PERCO. Les modalités de versement des droits CET dans le PERCO lui seront précisées chaque année par la Société.
Le refus éventuel de la hiérarchie de la prise d'un congé de longue durée doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation en différé de la demande.
Les salariés pourront être autorisés à titre individuel et exceptionnel à utiliser l'épargne constituée pour des congés pour convenances personnelles de courte durée, sous réserve de s’être préalablement assuré que leur absence ne perturbera pas le fonctionnement d’une mission en cours / le bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.
Le congé CET doit être pris dans un délai de 5 (cinq) ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d'une durée au moins égale à 2 (deux) mois, soit 43 (quarante-trois) jours. Aucun délai de prise de congé n'est opposable aux salariés de plus de 50 ans.
Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans ou lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, le délai peut être allongé de 5 (cinq) années supplémentaires, ce qui le porte à 10 (dix) ans.
Ces délais courent à compter de l'acquisition de 2 mois de congé, soit 43 (quarante-trois) jours.
En outre, le salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser, sous forme de complément de rémunération, immédiate ou différée, tout ou partie des droits à congés affectés au CET. Toutefois, le versement d'un complément de rémunération à ce titre ne peut excéder les droits acquis sur l'année précédente.
Il est précisé que les droits à congés affectés au CET afférents aux congés annuels (soit la 5ème semaine) prévus à l'article L. 3141-3 du Code du travail ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
article VII – Liquidation Financière (Paiement)
La liquidation financière immédiate de tout ou partie des droits affectés au CET doit faire l'objet d'une demande écrite.
Les jours de repos affectés sur le CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la liquidation du compte.
Le CET est automatiquement liquidé en cas de mobilité au sein du groupe ou de rupture du contrat de travail, quelque en soit le motif.
En cas de rupture du contrat de travail suivi d'une embauche chez un nouvel employeur (en dehors des cas de transfert prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail), les droits capitalisés pourraient être transférés au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.
Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
article VIII – Rémunération du Salarié pendant le Conge
Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé CET.
L'indemnité versée a la nature d'un salaire soumis aux cotisations et contributions sociales.
article IX – Statut du Salarié pendant l’Utilisation du CET (« Congé CET »)
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu et qui ne donne donc pas droit à l’acquisition de JRTT ou de jours de repos.
Lors de l'utilisation du CET, seule l'alimentation résultant de l'affectation des congés payés est considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à l’ancienneté et des droits à congés payés.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée du congé CET.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET.
Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l'indemnisation du CET.
article X – Dispositions Finales
10.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
10.2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
10.3 Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de 3 (trois) mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet. Les droits des salariés seront alors liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.
10.4 Publicité
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 17 décembre 2020.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise.
Fait à Paris, le 17 décembre 2020
Pour Citigroup Global Markets Europe AG
Représentée par
Monsieur , Responsable légal
Madame , Responsable légale
Pour l’organisation syndicale CFTC
Représentée par Monsieur , délégué syndical
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