Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD" chez META INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de META INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001755
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : META INDUSTRIE
Etablissement : 84788790800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-11-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-31

MC)DELE D' ACCC)RD COLLECTIF
ORGANISANT LES MODALITÉS
DE DÉCOMPTE DE L'HORAIRE
DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE
SUPÉRIEURE A LA SEMAINE
POUVANT ALLER JUSQU'À
f
L'ANNEE

(Articles L, 312'1-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code
du travail)

Entre

La Société META INDLISTRIE,

Adresse :40 Avenue de l'lndustrie 4 9360 MALEMORT,

Code NAF :2562 B,

Représentée par Mr

en qualité de Directeur de site.

et

d'autre part

M ,M ,Mme .i,
En leur qualité d'élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections professionnelle qui se sont déroulées le 08/12/2022.

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d'adapter l'horaire de travail aux variations de la
charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et
en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire
développer, l'emploi.

La société META INDUSTRIE n'ayant pas de délégués syndicaux, il sera fait application
des dispositions légales prévues en matière de négociation collective dans les entreprises d'au
moins cinquante salariés et dépourvues de délégué syndical ou de conseil d'entreprise (article
L 2232-24 et suivants du code du travail).

Le présent accord annule, remplace et se subtitue de plein droit et dans tous leurs effet
aux dispositions de l'accord sur l'aménagement du temps de travail signé le 24 novembre 2021
mais également aux usages et engagement unilatéraux en vigeur au sein de la société qui
auraient le même objet.

Ceci exposé il est convenu ce qui suit :

Article 1- Champ d'application

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable
à l'ensemble du personnel de Méta Industrie, y compris les salariés en intérim et les CDD.

Sont exclus les salariés en convention de forfait (heures/jours/sans référence horaire), les
salariés en contrat en alternance, les salariés à temps partiel.

Article 2 - Période de décompte de I' horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des
salariés qui entrent dans le champ d'application du présent accord augmente ou diminue d'une
semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période d'une année
civile, soit 52 semaines.

Cette période débute le 'P" oanvier et se termine le 31 décembre.

Cette période de décompte de l'horaire est portée à la connaissance des salariés par
voie d'affichage ainsi que par courrier par service.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du
volume de l' horaire de travail et de sa répartition
3.1- Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition
de l'horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la.
semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés
compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce
que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l'activité
baisse.
Le vo!ume horaire de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.
Dans le cadre d'un décompte du temps de travail sur une période au plus égale à 12 mois, le
volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des
salariés concernés le justifie, de manière individuelle.

À l'intérie«ir de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire varïe entre 28 heures
hebdomadaires et 44 heures hebdomadaires.

Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier peut
augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire moyen de référence dans le respect des durées
maximales de travail, soit üO heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur
dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d'une semaine à l'autre dans le
cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile,
sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Les variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées
dans le respect des durées maximales en vigueur.

Le comité social et économique, s'il existe, est informé des modalités de mise en œuvre du
décompte du temps de travail sur la période retenue. Cette information est fournie dans le
cadre de la consultation visée au 3o de l'article L. 231 2-17 du Code du travail.

3.2 - Modalités de communication des modiTications du volume et de la
répartition de l'horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie
d'affichage ou par courrier.

3.3 - Délai d'information des modifications du volume et de la répartition de
l'horaire de travai1

Les salariés sont informés des changements d'horaire - volume et/ou répartition - intervenant
au cours de la période de décompte dans un délai minimal de sept jours calendaires
(éventuellement) sauf contrainte d'ordre technique (notamment un sinistre, une panne de
machine ou un manque d'énergie....), économique (notamment une perte de clients ou une
commande urgente, retard de livraison...) ou social justifiant une réduction de ce délai.

Article 4 - Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de
l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de
151.67 heures pour les salariés à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires et sur la base.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume
horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume
horaire hebdomadaire léga) dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à
l'article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes
de faible activité, n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation prévue au titre de
l'activité partielle.

c"! !'»-ç

4.2 - Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 44 heures constituent, en
cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au
cours duquel elles ont été effectuées avec=la majoration qui leur est applicable.

4.3 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des
départs des sa1ariés en cours de période de décompte

En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence
sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur
la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner
une récupération prohibée par l'article L. 3"121-50 du Code du travail.

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de
décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération
mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la
rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait
de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa
rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de
présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen
de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

4.4 - Rémunération en fin de période de décompte

Conformément à l'article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures
supplémentaires les heures de travai) effectif qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures.

Ces heures excédentaires, lorsqu'elles excèdent le volume horaire annuel de 1607
heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf
si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par
un repos compensateur.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite
des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le
présent accord à l'article 4.2, et déjà comptabilisées.

Article 5 Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne
peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période
de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et econormque,
interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après
information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles
R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime
d'activité partielle.

La rémunération du sa)arié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail
et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les
conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1'-'
janvier 2023.

A compter de cette date il se substitut de plein droit à l'accord sur l'aménagement du
temps de travail signé le 24 novembre 2021 mais également aux usages et engagement
unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le rnême objet.

Article 7 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir
tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 8 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par
accord collectif conclu sous la Forme d'un avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de
l'accord qu'elles modifieront à partir du lendemain de son dépôt conformément aux
dispositions de l'article L 2232-29-1.

Article 9 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-"10 du Code du travail, le présent
accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai
de préavis de deux mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles
L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant
est adressé pour information à la Commission paritaire de branche (cppni-
metal1urgie@uimm.com.)

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 22:3)-4 du code du travail, le présent accord sera
déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeIeprocedures/). Un exemplaire sera
communiqué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde 6 rue Saint
Bernard.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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