Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez META INDUSTRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de META INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01921001294
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : META INDUSTRIE
Etablissement : 84788790800022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24
ACCORD D’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 6
SECTION I - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION 6
SECTION II - DUREE DU TRAVAIL 6
2) Définition du temps de travail effectif 6
3) Durées maximales hebdomadaires et quotidienne 6
4) Repos quotidien et hebdomadaire 7
CHAPITRE II - MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 8
SECTION I - CHAMP D’APPLICATION 8
SECTION II - ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 8
I- DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 8
2) Période d’acquisition des JRTT 9
4) Rémunération et suivi des « JRTT » 9
5) Arrivées/départs en cours de période 10
IV- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 11
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES 13
I- REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD 13
IV- DUREE – CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION 13
Entre les soussignés :
LA SOCIETE META INDUSTRIE, Société par Actions Simplifiées à Associé unique, dont le siège social est sis 40 AVENUE DE L'INDUSTRIE - 19360 MALEMORT inscrite au RCS de Brive sous le n° 847 887 908
Représentée aux présentes par , en qualité de Directrice de site.
D’une part,
Et :
En leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 novembre 2018.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-24 et suivants du Code du travail.
Il a été préalablement rappelé ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord relatif à la durée du temps de travail conclu le 30 juin 1999 a été dénoncé aux syndicats signataires par courrier en date du 17 juillet 2020, pour renégociation. Le délai de préavis prévu par l’article 10 dudit accord écoulé, il a été procédé à la présente négociation.
La société META INDUSTRIE ne comptant pas de Délégué Syndical, il a été fait application des dispositions des articles L 2232-24 et L2232-25-1 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties constatent que les mesures prévues dans le présent accord s’inscrivent dans une démarche d’adaptation, de simplification, d’harmonisation sociale et de conciliation des intérêts de l’entreprise et de ses salariés.
Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.
C’est dans ces conditions que les parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet et en particulier celles portant sur la durée du travail, l’aménagement de travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail…
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
DISPOSITIONS GENERALES
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.
Il est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail, relatives à la négociation collective, conclusion et révision des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (articles L2232-24 et suivants du code du travail).
Les modalités du présent accord concernent tout le personnel de l’entreprise quel que soit son statut et son ancienneté dans l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants.
DUREE DU TRAVAIL
Durée légale du travail
La durée hebdomadaire du travail des salariés, au sens de l’article L 3121-27 du Code du Travail, est fixée à 35 heures.
Définition du temps de travail effectif
En application de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Conformément aux dispositions, légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, le temps consacré à la restauration, ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Durées maximales hebdomadaires et quotidienne
Durée maximale quotidienne
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.
A titre exceptionnel, en application de l’article L 3121-19 du Code du Travail, les parties conviennent que la durée quotidienne du temps de travail pourra être portée à 12 h en cas de surcroît temporaire d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou de travaux urgents nécessités par des raisons de sécurité.
Il est, par ailleurs, précisé que le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.
Les temps de pause ne sont pas rémunérés et ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée de travail effectif.
Les temps de pause sont pris par roulement entre les salariés, après accord du supérieur hiérarchique, et ce afin d’assurer la continuité du service.
Durées maximales hebdomadaires
La durée du travail hebdomadaire est soumise à une double limite :
Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail ;
Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En cas de circonstances exceptionnelles, le dépassement de la durée maximale de 48 heures hebdomadaires peut être autorisé par l'autorité administrative, en suivant la procédure spécifique, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3121-25 du Code du travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Exceptionnellement, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, il pourra être réduit à 9 heures :
Pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou de la production (exemple : permutation de poste, maintenance…) ;
En cas de travaux urgents liés à la sécurité et à l’environnement ;
En cas de surcroît exceptionnel d’activité.
La réduction du repos est subordonnée à l'attribution d'une période de repos au moins équivalente.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est mis en œuvre au niveau de l’entreprise.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Ne sont pas concernés par le présent accord, les intérimaires.
ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l'année.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures de travail effectif.
Les 1607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l'année.
Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des JRTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l'année soit de 35 heures.
Le nombre de JRTT pour une année complète est fixé à l'article 2-2 ci-dessous.
Mode de calcul
Le mode de calcul du nombre de JRTT retenu est le suivant :
A = nombre de semaines travaillées au-delà de 35 heures
B = différence entre le temps de travail effectif hebdomadaire et 35 heures
C = temps de travail effectif moyen quotidien
Nombre de jours de RTT = A × B / C.
Ce nombre de JRTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.
Le nombre de JRTT minimum garanti attribué au 1er janvier pour une année complète est de 6 jours.
Période d’acquisition des « JRTT » (=Jours de RTT) :
L’accomplissement d’un horaire de travail effectif supérieur à 35 heures hebdomadaires donne lieu à l’attribution de journées ou demi-journées de repos à prendre tout au long de la période de référence, du 1er Janvier au 31 Décembre.
La période d’acquisition des JRTT s’étend du 1er Janvier au 31 décembre de l’année N.
Les JRTT peuvent être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Prise des « JRTT » :
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.
Les dates de prise de repos sont réparties dans le courant de l’année et fixées à l’avance comme suit :
– la moitié des jours de repos est fixée à l’initiative de l’employeur (« JRTT employeur »), et après information des représentants du personnel (3 matinées / 3 après-midis)
– les jours de repos restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« JRTT salarié »).
Il est rappelé que les « JRTT » doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services (48H minimum).
Les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée, donc du 1er Janvier au 31 Décembre.
Ils devront en conséquence être soldés à la date d’échéance de chaque période de référence et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journées de repos, le salarié devra être informé de cette modification au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l’employeur doit avoir préalablement consulté les représentants du personnel.
Dans ce dernier cas, les salariés devront bénéficier d’une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée qui sera fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Rémunération et suivi des « JRTT »
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
La prise des repos n’aura pas d’incidence sur la rémunération mensualisée des salariés.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie et/ou sur l’outil de suivi informatique en vigueur au sein de l’entreprise.
Arrivées/départs en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de « JRTT » au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
Absences
Les périodes d’absence suivantes n’ont pas d’incidence sur les droits à « JRTT » : jours de congés payés légaux et conventionnels, jours fériés, jours de repos eux-mêmes, repos compensateurs, jours de formation professionnelle continue, jours enfant malade, heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux, congés de formation économique, sociale et syndicale.
Les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de « JRTT ».
Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur la période de référence.
Toutefois, en cas d’arrêt de travail pour maladie, si le solde de RTT s’avérait positif ou négatif en fin de période de référence, l’employeur et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d’un report à l’issue de cette période ou du versement d’une indemnité compensatrice.
Cette absence de « JRTT » ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.
TRAVAIL EN ÉQUIPE
Afin de permettre une plus grande utilisation des équipements de production, il peut être nécessaire de changer l’organisation du travail « classique » en journée, il est, par conséquent, convenu que la durée du travail telle que définit à l’article 1 « durée du travail et attribution de jours de réduction du temps de travail » pourra être organisée sous la forme de travail en équipe.
La Société META INDUSTRIE s’engage à respecter un délai de 14 jours calendaires avant le passage en travail en équipe.
Néanmoins, en cas d’urgences (commandes clients urgente, retard à résorber, maintenance à prévoir, etc.) nécessitant un basculement en équipe plus rapide, le délai sera ramené à 7 jours calendaires.
Le Comité Social Économique sera informé et consulté préalablement à la mise en place du travail en équipe.
Ainsi, le personnel travaillant en atelier pourra être amené à travailler en équipe défini comme suit : 2 équipes se succédant au cours de la journée (activité interrompue la nuit et le week-end).
Lors de la mise en place de cette organisation, il sera créé 2 équipes qui travailleront selon les horaires ci-dessous (les horaires sont également précisés à la fin de ce document)
HORAIRE 1 : du lundi au jeudi de 05H00 à 12H50 soit 7h50 minutes de temps de travail effectif (dont 20 minutes incluses) et le vendredi de 05H00 à 9H40 soit 5h40 minutes de temps de travail effectif (pas de pause)
HORAIRE 2 : du lundi au jeudi de 12H50 à 20H40 soit 7h50 minutes de temps de travail effectif (dont 20 minutes incluses) et le vendredi de 9H40 à 14H20 soit 5h40 minutes de temps de travail effectif (pas de pause)
Étant précisé qu’en tout état de cause, le temps de pause de 20 minutes sera pris avant que 6 heures de travail continu ne soient atteintes.
Il est précisé que la composition des équipes et les horaires de travail seront affichés, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-7 du code du travail.
La modification des équipes pourra intervenir en cas de nécessités justifiées notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Modalités relatives à la rémunération de l’heure de travail effectuée entre 5 et 6 heures du matin : le salarié affecté au travail en équipe n’a pas la qualité de travailleur de nuit au sens de l’accord de branche de la Métallurgie (accord du 3 janvier 2002, étendu) relatif au travail de nuit.
Prime d’équipe : le montant journalier de cette prime est par définie par la convention collective de la Métallurgie, à savoir 30 min par jour payées selon le salaire minimum de référence.
LA REMUNERATION
La rémunération sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 36 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires :
les heures de travail effectif accomplies au-delà de 36 heures par semaine,
les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an : un décompte sera établi lors de la première quinzaine du mois de février.
Il est, en outre, rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires seront soit réglées au taux majoré, soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.
DISPOSITIONS FINALES
REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurs.
Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
CLAUSE D’ARBITRAGE
En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai de 15 jours suivant la saisine par la partie la plus diligente.
Une décision sur le litige soulevé sera prise par les parties signataires dans le mois suivant la date de la première réunion.
SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission composée :
Deux représentants de la Direction
L’ensemble des membres titulaires du Comité Social Économique
La commission sera chargée, chaque année ou sur une demande d’une des parties signataires de l’accord :
D’examiner les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord ;
De suivre la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail et le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
De proposer des mesures d’ajustement.
DUREE – CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION
Durée de l’accord
Le présent accord sera applicable à compter du 1er Janvier 2022 et se substituera de plein droit à tout accord d’entreprise et avenants, ayant le même objet, signés antérieurement et en vigueur à ce jour dans l’entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l’objet d’un dépôt conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord anonymisé sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (observatoire-nego@uimm.com).
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société META INDUSTRIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Brive-la-Gaillarde.
Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.
Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.
Fait à Malemort
En 6 exemplaires
Le 24/11/2021
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