Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez COMBAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMBAZ et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002679
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DES SAISIES
Etablissement : 84799040500023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

Accord d’Entreprise

sur l’aménagement du temps de travail

ENTRE

L’Entreprise Individuelle, dont l’enseigne PHARMACIE DES SAISIES est située 187 Avenue des Jeux Olympiques à HAUTELUCE (73620),

Représentée par Madame, Chef d’Entreprise,

Immatriculée sous le numéro SIRET 847 990 405 000 23 – Code APE 4773Z,

Dont l’activité principale réside le commerce de détail de produits pharmaceutiques,

Qui applique la Convention Collective de la Pharmacie d’Officine – IDCC 1996 – Brochure JO 3052,

Ci-après dénommée « L’Employeur »

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommés « Les Salariés »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 1 - DECOMPTE DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 1 - Durée annuelle du travail 4

Article 2 - Durée quotidienne du travail 4

Article 3 - Durée hebdomadaire de travail 4

Article 4 - Temps de pause 5

Article 5 - Repos quotidien 5

Article 6 - Repos hebdomadaire 5

CHAPITRE 2 – MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation 6

Article 2 - Période de modulation 6

Article 3 - Personnel concerné 6

Article 4 - Variation de l'horaire hebdomadaire 7

Article 5 - Suivi du temps de travail 7

Article 6 - Lissage de la rémunération 7

Article 7 - Comptabilisation et rémunération des absences 8

Article 8 - Calendrier et délais de prévenance 8

Article 9 - Heures supplémentaires 8

CHAPITRE 3 – CONSULTATION DU PERSONNEL 9

CHAPITRE 4 – ENTREE EN APPLICATION - DUREE – SUIVI DE L’ACCORD – REVISION 9

CHAPITRE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 10

PREAMBULE 

La PHARMACIE DES SAISIES a été créée en date du 01/10/2020 dans le cadre de la reprise d’une Officine familiale.

L’Entreprise qui est dirigée par Madame, Pharmacienne diplômée, applique la Convention Collective « Pharmacie d’Officine » IDCC 1996.

Pour s’adapter au mieux aux contraintes économiques liées à son lieu d’implantation en plein cœur de la station des Saisies, et permettre une flexibilité de pilotage du temps de travail de ses salariés, Madame a décidé de formaliser un aménagement du temps de travail de son personnel dans le cadre du présent accord d’Entreprise.

Compte tenu de l’ouverture récente de cet Etablissement, et en l’absence de représentants élus du personnel au moment de la conclusion du présent texte, il est d’ores et déjà établi que les dispositions de cet accord d’aménagement du temps de travail s’appliqueront à toute embauche à intervenir à compter du 01/10/2020.

Pour cela, Madame a décidé de s’inscrire pour partie, dans les préconisations communiquées par la branche d’activité « Pharmacie d’officine » dans l’accord national étendu relatif à la réduction du temps de travail du 23/03/2000.

CHAMP D’APPLICATION

Les emplois conventionnels fréquemment repérés dans les Pharmacies d’Officine peuvent s’inscrire dans les catégories suivantes :

- pharmaciens adjoints

- préparateurs en pharmacie

- personnels d’entretien

- rayonnistes

- vendeurs

- secrétaires - comptables

- conditionneurs

- aides préparatrices

- responsables marketing, responsables achats, administratifs

Concernant la PHARMACIE DES SAISIES, nous retiendrons les emplois suivants :

En contrat à durée indéterminée En contrat saisonnier

1 Pharmacien diplômé

1 Préparatrice en pharmacie

1 Vendeur Temps partiel

1 Rayonniste

1 Pharmacienne

1 Préparatrice

CHAPITRE 1 - DECOMPTE DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Durée annuelle du travail

En conformité avec l’accord de la branche professionnelle du 23/03/2000, il est établi que la durée du temps de travail effectif dans l’Entreprise est de :

- 35 heures hebdomadaires correspondant à 151,67 heures mensuelles, soit, en tenant compte des jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés) ;

- 1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de 7 heures par jour).

Nombre de jours dans l'année 365
Repos hebdomadaire 104
Jours fériés 9
Congés payés (en jours ouvrés) 25
Total jours travaillés 227

Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 221-1 du code du travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.

Pour les cadres ayant plus de 6 ans d’ancienneté, la durée du temps de travail effectif est réduite à 1 575 heures compte tenu des 2 jours de congés payés supplémentaires par an prévus par la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’officine.

Article 2 - Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.

L'horaire de travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties.

Article 3 - Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 44 heures au cours d'une même semaine.

Article 4 - Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps de travail effectif dès lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.

Toutefois, lorsque durant la période de pause le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 5 - Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 6 - Repos hebdomadaire

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est donné habituellement le dimanche. Cependant, dans le cas présent et compte tenu de la situation en zone touristique, l’entreprise peut être amené à déroger à cette règle. La durée du repos hebdomadaire est de 1 jour et demi consécutif au moins, soit 36 heures, dont 1 demi-journée accolée au dimanche. Cette demi-journée s'entend comme ayant une durée de 12 heure consécutive qui ne peuvent être fractionnées de part et d'autre de la journée du dimanche.

Toutefois, en cas de participation à un service de garde ou d'urgence, les salariés peuvent être amenés, sous réserve que cela soit prévu par leur contrat de travail, à travailler le dimanche. Dans ce cas, les salariés concernés bénéficient de leur repos hebdomadaire par roulement dans le cadre de l'application des règles relatives à l'indemnisation des salariés qui participent aux services de garde ou d'urgence.

Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire peut être attribuée 1 jour quelconque de la semaine étant entendu que, si le salarié bénéficie dans l'entreprise de 2 jours de repos consécutifs, cet avantage lui reste acquis.

CHAPITRE 2 – MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Dans le contexte particulier du lieu d’implantation géographique de la PHARMACIE DES SAISIES, et face au constat de cette crise épidémique COVID19 sans précédent dans notre pays, Madame a décidé de recourir à la modulation du temps de travail, qui permettra :

  • D’adapter le volume des heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d'activité de l'officine liées à la saisonnalité,

  • Dans le respect du code de santé publique, de répondre à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle,

  • D’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle en cas de baisse du niveau de fréquentation.

Article 2 - Période de modulation

La décision de Madame de mettre en place la modulation du temps de travail a fait l'objet d'une information préalable du personnel au moment de leur embauche.

Les jours de repos sont répartis sur l'année civile d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

La durée de chaque période de modulation est de 52 semaines, en moyenne du 01/10/N au 30/09/N+1.

Le programme indicatif de la modulation est établi pour l'ensemble de la période de modulation.

Article 3 - Personnel concerné

Les dispositions du présent accord s'appliqueront uniquement :

  • Au personnel embauché en contrat à durée indéterminée, à temps complet (base 35h00)

  • Au personnel d’encadrement tel que défini par la Convention Collective Nationale de l’Officine (1589 heures annuelles)

Sont exclus les catégories suivantes :

  • Le personnel embauché en contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel

  • Le personnel embauché en contrat de travail à durée déterminée quelque soit le motif et l’horaire contractuel

Article 4 - Variation de l'horaire hebdomadaire

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures peut varier à l'intérieur de la période considérée entre 0 heure pour les semaines de récupération, et 44 heures pour les semaines hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.

Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sauf dispositions particulières prévues pour le travail à temps partiel.

Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les semaines de faible activité/récupération.

Sont considérées comme heures supplémentaires, d'une part, les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, d'autre part, lors de la régularisation en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et, le cas échéant, au-delà du plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l' « Article 1 - Durée annuelle du travail », au Chapitre 1 ci-dessus.

Compte tenu des fermetures annuelles programmées de l’Officine, 3 semaines d’absences autorisées et non rémunérées dites « Sans solde » seront positionnées à l’intérieur de la période de la modulation. Ces 3 semaines n’ouvriront pas droit au maintien de la rémunération, mais n’auront aucune incidence sur l’acquisition de l’ancienneté et de l’ouverture aux droits à congés payés.

Article 5 - Suivi du temps de travail

Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation sera remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Dès lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou) de jours travaillés, hors périodes dites « congés sans soldes » prévues ci-dessus.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation, sauf en cas de licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

Article 7 - Comptabilisation et rémunération des absences

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3.6.7 ci-après.

En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue de salaire s’effectue sur la base du taux horaire pour le nombre d’heures d’absences concernées.

Article 8 - Calendrier et délais de prévenance

Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la modulation, l'employeur est tenu de fixer, après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le cas échéant, des jours de repos.

Le calendrier est établi pour l'ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation.

La modification du calendrier en cours de période est possible mais doit rester exceptionnelle.

En cas de modification, celle-ci doit faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel, s'il en existe, ou, à défaut, des salariés concernés. L'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison notamment d'une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer l'horaire collectif minimal prévu, l'entreprise pourra recourir à l’activité partielle.

Article 9 – Heures supplémentaires

En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, ne donneront lieu ni à une majoration pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement.

Elles ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé dans le cadre de la modulation à 88 heures par an et par salarié.

Toutefois, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent.

À l'issue de la période de modulation, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaire ouvriront droit à majoration au taux légal de 25 % (ou à un repos de remplacement équivalent) et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent).

Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d'heures de travail effectif précisé à l' « Article 1 - Durée annuelle du travail », au Chapitre 1 ci-dessus.

Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couverte par la modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance.

Au-delà du contingent de 88 heures, les heures supplémentaires éventuellement accomplies donnent lieu, en plus des majorations mentionnées ci-dessus, à l'attribution d'un repos compensateur obligatoire égal à 50 % du temps concerné par le dépassement.

CHAPITRE 3 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le contenu de l’accord a été présenté et expliqué au personnel dont l’embauche en CDI est programmée, au cours d’une réunion d’information collective puis individuelle, qui s’est tenue le 16/10/2020.

Compte tenu de l’effectif inférieur à 11 salariés dans l’entreprise, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié, le 12/11/2020.

CHAPITRE 4 – ENTREE EN APPLICATION - DUREE – SUIVI DE L’ACCORD – REVISION

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, avec effet rétroactif au début de l’ouverture de la période de modulation en cours, soit le 1er octobre précédent (01/10/2020).

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

CHAPITRE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Selon les règles de l’article L.2232-29-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par L’Employeur auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Savoie.

L’Employeur sera tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Par ailleurs, l’accord a été envoyé en amont de sa signature, pour information et avis, à la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des pharmacies d’officine (CPNEFP) : info@cpnefp-pharmacie.org

Enfin, l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Savoie.

Fait le 12/11/2020,

A HAUTELUCE

L’employeur Pour le Personnel

Madame

Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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