Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'aménagement sur l'année du travail à temps complet sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures" chez L'ECHOPPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ECHOPPE et les représentants des salariés le 2021-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003254
Date de signature : 2021-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : L'ECHOPPE
Etablissement : 84799364900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT SUR L’ANNEE DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE 39 HEURES

Entre :

La société L’ECHOPPE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 euros

Ayant son siège social au 34, Rue des hippocampes

Boyardville

17190 SAINT-GEORGES-D’OLERON

Immatriculée sous le numéro SIRET 847 993 649 00015

Code NAF 5630Z

Représentée par M………………………….., co-gérant, ayant reçu tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société L’ECHOPPE

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La société a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de bar et de restauration traditionnelle et également vente à emporter ainsi que la vente de gaufres et de tous type de confiseries.

Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle des HÔTELS-CAFÉS-RESTAURANTS.

La société exerçant son activité sur une zone géographique touristique, elle est soumise à des fortes variations saisonnières mais également liées au calendrier scolaire, les périodes de forte activité étant celles correspondantes aux vacances scolaires. Ainsi afin de permettre de satisfaire les attentes de la clientèle et d’éviter le recours excessifs aux heures supplémentaires, un régime de modulation a été mis en place conventionnellement pour les salariés embauchés sur une base annuelle de 1607 heures (base 35 heures en moyenne par semaine).

Cependant, ce régime est insuffisant pour couvrir les besoins de notre structure, l’amplitude de la variation saisonnière étant trop importante. C’est pourquoi, pour le bon fonctionnement de notre entreprise, il apparait indispensable de rendre applicable au sein de notre établissement un système d’annualisation sur une base hebdomadaire moyenne de 39 heures.

En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.

L’accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.

I - Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société embauchés à temps plein, sous contrat à durée indéterminée, et ce quel que soit le poste occupé au sein de l’entreprise, à l’exclusion toutefois des salariés sous contrat de formation ou en alternance et des contrats à durée déterminée saisonniers.

Les autres contrats à durée déterminée et notamment ceux ayant pour motif le remplacement d’un salarié permanent absent sont inclus dans le dispositif.

II – Aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet sur une base moyenne hebdomadaire de 39 heures

  1. Détermination de la période de référence

La période de référence est fixée au 1er janvier de chaque année pour se terminer au 31 décembre de l’année suivante.

Un bilan global de la période de référence sera communiqué aux représentants du personnel s’ils venaient à exister.

De même, un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié.

  1. Détermination de la durée du travail sur la période de référence

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet dont la durée du travail est répartie sur l'année, est fixée à 1790 heures travaillées, soit un volume horaire annuel de 2028 heures en incluant les congés payés et les jours fériés.

Cette durée est déterminée de la façon suivante : 45,6 semaines (après déduction des congés payés et des jours fériés) x 39 heures = 1778,40 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité arrondies à 1790 heures.

  1. Durées maximales de travail

L’ensemble du personnel (à l’exception des éventuels salariés soumis à une convention en forfait jours) est soumis, en application de l’article 19 de l’annexe 1 sur l’aménagement du temps de travail de la convention collective « Hôtels-Cafés-Restaurants «  aux durées maximales de travail suivantes :

  • La durée maximale journalière de travail pour un cuisinier ne peut dépasser 11 heures

  • La durée maximale journalière de travail pour un veilleur de nuit ne peut dépasser 12 heures

  • La durée maximale journalière de travail pour un personnel de réception ne peut dépasser 12 heures

  • La durée maximale journalière de travail pour un personnel administratif hors site d’exploitation ne peut dépasser 10 heures

  • La durée maximale journalière de travail pour tout autre personnel ne peut dépasser 11 heures 30

  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 46 heures

  1. L’amplitude hebdomadaire de travail

S’agissant de l’amplitude de l’annualisation, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif. Il n’existe pas de limite basse.

  1. le programme indicatif des horaires

L’employeur est tenu de mettre en place, avant chaque début de la période de référence, un programme indicatif annuel sur lequel figure distinctement les périodes hautes et basses d’activité ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes.

Ce programme indicatif annuel doit être porté à la connaissance du personnel au moins quinze jours ouvrés avant le début de la période de référence par tout moyen d‘information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés.

En tout état de cause, il doit être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Ce programme indicatif annuel peut être modifié pour adapter la durée du travail indicative aux variations d’activité de l’entreprise sous réserve d’informer le personnel par écrit au moins 8 jours ouvrés précédent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse du travail liés notamment à des réservations ou à des annulations non prévisibles ou pour faire face à des absences aléatoires de personnel, le programme indicatif pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'un repos compensateur de 10% des heures effectués en plus de la durée prévisionnelle.

L’employeur veillera à ce que le salarié bénéficie dudit repos compensateur au plus tard dans les trois mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.

Le salarié qui n’aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra une rémunération équivalente.

Toutefois, certains salariés peuvent être soumis à un calendrier individuel pour cause de nécessités de service.

Les salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

- enregistrer chaque jour, sur un document écrit, les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées ;

- récapituler, selon tout moyen, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué. Ce document devra être émargé par le salarié et par l’employeur et tenu à la disposition de l’inspection du travail.

En outre, un document mensuel devra être établi pour chaque salarié concerné. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié en modification du planning indicatif s’il fait usage d’un délai de prévenance réduit.

Le programme indicatif annuel ainsi que ses éventuellement modifications doivent être remis aux représentants du personnel s’ils existent pour avis consultatif.

  1. Des majorations des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence égale à 12 mois.

L’aménagement sur l’année du temps de travail, objet du présent accord, étant établi sur une moyenne hebdomadaire de 39 heures, les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures seront mensualisées avec le paiement de la majoration de 10%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà seront décomptées en fin de période de référence et majorées de :

  • 20% pour les heures effectuées entre 1791 heures et 1928 heures

  • 25% pour les heures effectuées entre 1929 heures et 1973 heures

  • 50% pour les heures effectuées au-delà

  1. Du contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.

L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 130 heures par salarié dont l’horaire de travail est annualisé (porté à 360 heures lorsque l’annualisation porte sur une amplitude peu élevée (limite basse : 31 heures et limite haute : 39 heures).

Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société L’ECHOPPE.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 506 heures par salarié et par année, quel que soit le mode d’organisation de travail.

Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. de la mensualisation

La rémunération des salariés mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti soit 169 heures (2028 heures/12 mois), majoré de 10 % pour tenir compte de la majoration des heures supplémentaires accomplies entre 151,67 heures et 169 heures. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel lissé.

Les salariés percevront ainsi une rémunération mensuelle constante, indépendamment du nombre d’heures réellement travaillés sur le mois et ce même pendant les congés payés.

  1. Gestion des absences et des arrivés/départs en cours de la période de référence

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée dans les conditions prévues à l’article 29 de la convention collective applicable à la société.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye de la période de référence. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Ainsi, si la durée calculée sur la période de référence est inférieure à la durée contractuelle à la cessation du contrat de travail, une régularisation sur les salaires par compensation peut être réalisée dans le respect des articles susvisés dès lors que le contrat de travail est rompu dans les cas suivants :

- démission,

- licenciement pour motif personnel,

- rupture conventionnelle,

- rupture pendant la période d’essai,

- départ à la retraite,

- rupture anticipée pour faute grave ou lourde d’un contrat à durée déterminée en temps complet annualisé.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées et aucune compensation ne sera possible.

III- Durée de l’accord, dénonciation et révision 

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

  1. Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  1. Révision 

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

IV - Approbation et validité de l’accord 

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au samedi 4 décembre 2021.

VI - Entrée en vigueur de l’accord 

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 dès lors que la dernière formalité de publicité aura été accomplie.

Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.

Cette commission de suivi du présent accord sera composée :

  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’association ou du plus âgé suivant en cas de refus.

  • De la Direction.

Mission de la commission de suivi :

La commission sera chargée :

  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.

  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

VII - Communication de l’accord 

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’association ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

VIII - Formalités de dépôt et de publicité 

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Charente-Maritime.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

A Saint-Georges-d’Oléron

Le 12 novembre 2021

…………………………..

Co-gérant

Pour l’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord (voir feuille d'émargement),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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