Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance incapacité, invalidité et décès" chez THYSSENKRUPP STEEL FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP STEEL FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820004633
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : thyssenkrupp Steel France S.A.S.
Etablissement : 84804693400024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Steel France S.A.S., représentée par Monsieur, par délégation de, président,

D’une part,

Et,

  • Madame, secrétaire du C.S.E. de la société thyssenkrupp Steel France S.A.S.,

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à la création de la société thyssenkrupp Steel France S.A.S. le 1er mars 2019, chacun de ses salariés bénéficie du régime de remboursement de frais de santé et prévoyance mis en place par décision unilatérale prise par thyssenkrupp Materials France (précédent employeur).

Afin de permettre la libre négociation commerciale entre la société thyssenkrupp Steel France S.A.S. et l’assureur actuellement retenu, à savoir Malakoff Médéric Humanis, la Direction a décidé de dénoncer la décision unilatérale citée précédemment. Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur cette dénonciation lors d’une réunion extraordinaire qui a eu lieu le 25 octobre 2019.

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord a pour finalité de mettre en place un régime conventionnel de prévoyance complémentaire collectif obligatoire, au sein de la société thyssenkrupp Steel France S.A.S.

Après information et consultation du Comité Social et Economique lors de sa réunion ordinaire du 28 novembre 2019, et information de l’ensemble du personnel concerné, la Direction et les élues du C.S.E. se sont rencontrées le même jour afin de convenir et arrêter ce qui suit.

Article 1 : Objet

L’objet du présent accord est de mettre en place un régime collectif complémentaire et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au sein de la société thyssenkrupp Steel France S.A.S., permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles services par les organismes de Sécurité sociale.

Article 2 : Bénéficiaire du régime

Le présent régime complémentaire obligatoire collectif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société thyssenkrupp Steel France S.A.S., sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » revêt un caractère obligatoire.

Article 4 : Financement

Le financement du régime est assuré par des cotisations salariales et patronales exprimées en pourcentage du salaire brut mensuel du salarié et modulées en fonction de trois tranches définies légalement (dans le cadre du calcul du plafond de sécurité sociale). A titre indicatif, pour l’année 2020, les taux mensuels de cotisations sont exprimés comme suit :

Pour le Personnel Cadre :

Tranches Taux mensuels des cotisations Total
Salariales Patronales
A 1,67% 0,93% 2,6%
B 1,67% 1,79% 3,43%
C 1,67% 1,79% 4,160%

Pour le Personnel Agent de Maîtrise ou employé :

Tranches Taux mensuels des cotisations Total
Salariales Patronales
A 1,44% 1,44%
B 1,44% 1,44%

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon les mêmes répartitions que prévues dans le tableau ci-dessus.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Article 5 : Portabilité des droits

Conformément à l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier temporairement du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

Article 6 : Maintien des prestations et des garanties

En cas de changements d’assureurs, conformément à l’article L912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.

Article 7 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société thyssenkrupp Steel France S.A.S. remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Les salariés de la société thyssenkrupp Steel France S.A.S. seront également informés préalablement et individuellement, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 9 : Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous : comité technique de suivi

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir deux fois par an (au cours d’une réunion ordinaire du C.S.E.) afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 10 ci-après.

Article 10 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 11 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des signataires se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 12 : Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.

Fait à Maurepas, le 20 décembre 2019.

Pour la Direction de thyssenkrupp Steel France S.A.S. :

par délégation de

Président

Pour les salariés :

Secrétaire du C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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