Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez LAW-RIANT (LAW-RIANT)
Cet accord signé entre la direction de LAW-RIANT et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05621003602
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : LAW-RIANT
Etablissement : 84814492900017 LAW-RIANT
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés,
L’entreprise LAW RIANT,
n° de SIRET 848 144 929 000 17,
dont le siège social est situé 48, Rue du Port, 56100 LORIENT,
comprenant l’ensemble de ses établissements présents et à venir, notamment :
LAW RIANT,
N° de SIRET 848 144 929 000 33
Etablissement situé 2, Rue de Kergoff, 56850 CAUDAN
LAW RIANT,
N° de SIRET 848 144 929 000 25
Etablissement situé 25, Place Jules Ferry, 56100 LORIENT
représentée par Monsieur BERGOUGNOUX Philippe, Madame BOUCHER Anne, Madame PANSART Anne-Gaëlle, Monsieur GUENNEC Julien, en leur qualité de cogérants, notaires associés,
ci-après dénommé « l’employeur » ;
D’une part,
Et les membres élus de la délégation du personnel au Comité Social Economique ;
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein des différents établissements de l’entreprise LAW RIANT, en application de l’article L.2254-2 du Code du travail.
Il a vocation à harmoniser les règles applicables en matière de durée du travail à l’ensemble des sites de l’entreprise et fixer un cadre ainsi que des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.
Par application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, l’entreprise LAW RIANT, dépourvue de délégué syndical et de membre de la délégation du personnel mandaté, a décidé de soumettre aux membres élus de la délégation du personnel au Comité Social Economique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord trouvera à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est de convention expresse entre les parties que, dans les domaines où la loi le prévoit, le présent accord pourra être complété et/ou précisé par des dispositions unilatérales de la Direction.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants. Cet accord s’applique donc à l’ensemble du personnel, en contrat à durée déterminée, indéterminée, en temps complet ou en temps partiel.
Il s’applique à l’ensemble des établissements actuels de l’entreprise et à venir.
CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX
I) NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.
Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.
La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.
II) DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET MINIMUM DE REPOS
A) DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
1. Durée maximale quotidienne
En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :
10 heures par jour
8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.
Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.
2. Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.
Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
B) DUREES MINIMALES DE REPOS
Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.
Il est précisé que le repos hebdomadaire qui court du samedi minuit au dimanche minuit doit être complet. En effet sauf dispositions légales contraires, le repos hebdomadaire doit inclure la journée du dimanche.
Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de d’une heure et trente minutes consécutives. Ce temps de pause est confondu avec le temps prévu pour le déjeuner à la mi-journée.
III) HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS COMPLET
A) MAJORATIONS ET RECUPERATIONS
1. Notion
Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail est une heure supplémentaire.
Toutefois, la réalisation d’heures supplémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable et expresse du supérieur hiérarchique.
Les salariés s’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leur seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.
2. Majorations
Les heures supplémentaires ainsi réalisées, donnent lieu aux majorations prévues par la loi, la convention collective, ou l’accord d’entreprise applicable.
En l’occurrence, le présent accord fixe la majoration des heures effectuées entre la 36ème heure et la 43ème heure à 10%. La rémunération des heures effectuées au-delà de la 43ème heure sera quant à elle, majorée à 50%, conformément aux dispositions légales.
Les dispositions du présent article s’appliquent à toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail (35 heures) et donc au-delà de la durée collective du travail fixée par le présent accord d’entreprise aux salariés concernés (soit 36 heures par semaine : cf. Chapitre 2).
3. Repos compensateur de remplacement
A titre indicatif, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations (au-delà de 36 heures par semaine) pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, s’il en est convenu ainsi entre l’employeur et le salarié.
Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Dès lors que le droit à repos total atteint 7,20 heures, le salarié pourra demander à en bénéficier dans un délai de 12 mois.
Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.
La Direction proposera pour moitié la prise des repos, l’autre moitié étant proposée par le salarié.
En cas de désaccord entre le salarié et la Direction, les dates et heures seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.
Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.
Le nombre d’heures décompté en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.
Les salariés seront mensuellement informés, sur leur bulletin de paie ou sur un document qui y est annexé, de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur par un document récapitulant, d'une part, le nombre d'heures de repos acquis, et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.
4. Traitement des absences
Les journées ou demi-journées de repos étant acquises au fur et à mesure, le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail sur la semaine du fait d'une absence non indemnisée ou injustifiée n'acquerra pas de droit à repos compensateur de remplacement sur la semaine concernée.
En revanche, il conservera quoi qu'il advienne les heures de repos compensateur de remplacement qu'il a déjà acquises. Ainsi, s'il est absent le jour où il devait utiliser son repos, il ne le perd pas et pourra l'exercer ultérieurement.
Dans le silence actuel des textes, il est néanmoins précisé qu’en cas de maintien de salaire par l’employeur, pour les absences liées notamment à la maladie, les congés légaux ou conventionnels ou encore les jours fériés, le salarié continuera, pour ces absences, d’acquérir un repos compensateur de remplacement.
B) CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsque la situation le rendra nécessaire et sur demande expresse du supérieur hiérarchique, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.
La contrepartie obligatoire en repos et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement comme tout repos compensateur dû, en application du présent accord ou des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sont cumulés.
IV) LES HEURES COMPLEMENTAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, ont le caractère d’heures complémentaires.
Il est également entendu que la réalisation d’heures complémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures complémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable et expresse du supérieur hiérarchique.
La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail, sans pouvoir atteindre un temps complet (35h).
La rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel est fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.
A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, et de 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.
V) LE DROIT À LA DECONNEXION
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos et à congés, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques et de communication professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20h à 8h du lundi au vendredi et du vendredi 20h au lundi 8h.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter les difficultés rencontrées.
VI) ENTRETIEN ANNUEL
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’entreprise LAW-RIANT assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié,
De l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié,
De la rémunération du salarié,
De l’organisation du travail dans l’entreprise.
Cet entretien sera notamment l’occasion de définir les objectifs à venir.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange.
Le salarié sera notamment invité, à tout moment, à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate que sa charge de travail est inadéquate, rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle.
Il pourra demander à ce titre à son supérieur hiérarchique, de prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation. Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les 8 jours calendaires.
CHAPITRE 2 : DUREES DU TRAVAIL
Il est précisé que les dispositions relatives à la durée collective de travail ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel, aux mineurs ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission de travail temporaire, ni aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Hormis les salariés à temps partiel, la durée du travail des salariés visés ci-dessus sera de 35 heures.
I) DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux salariés à temps complet en contrat à durée indéterminée.
A) REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les salariés des différents établissements de l’entreprise LAW-RIANT étant soumis à différentes durées du travail, l’employeur ainsi que la délégation du personnel au CSE ont décidé d’harmoniser la durée du travail de l’ensemble de des collaborateurs de l’entreprise.
Dès lors, il est expressément convenu que la durée collective du travail des salariés de la SELARL LAW-RIANT sera fixée à 36 heures par semaine.
A titre informatif, au jour de signature du présent accord, l’horaire collectif de travail est le suivant :
JOURS | MATIN | APRES-MIDI |
---|---|---|
LUNDI | 8h45 – 12h30 | 14h – 17h45 |
MARDI | 8h45 – 12h30 | 14h – 17h45 |
MERCREDI | 8h45 – 12h30 | 14h – 17h45 |
JEUDI | 8h45 – 12h30 | 14h – 17h45 |
VENDREDI | 8h45 – 12h15 | 14h – 16h30 |
Toutefois, les salariés pourront, sur demande préalable et autorisation expresse de l’employeur, réaliser leur temps de travail (soit 36 heures par semaine), sur 4,5 jours par semaine.
Dans ce cadre, l’organisation de la durée du travail (36 heures) sur 4,5 jours par semaine, s’effectuera selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
A ce titre, le salarié devra en faire la demande préalable par mail ou courrier remis en main propre et obtenir l’autorisation écrite expresse de l’employeur, respectant le même formalisme (courrier remis en main propre ou mail).
Dans ce cadre, il est expressément prévu que les salariés seront payés 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois et bénéficieront d’un repos compensateur de remplacement pour les heures effectuées entre 35 et 36 heures.
Il est expressément entendu que la réalisation d’heures supplémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation expresse du supérieur hiérarchique, au-delà de 36 heures par semaine.
Un suivi mensuel des repos compensateur figurera sur chaque bulletin de paie des salariés.
Ce repos compensateur pourra être pris par demi-journée ou journée(s) de travail. La valeur d’une journée de travail correspondant à 7,20 heures de travail effectif.
Le calcul du nombre de jours de repos s’effectue comme suit :
1 heure supplémentaire par semaine
Cette heure supplémentaire est majorée de 10% conformément aux dispositions visées ci-dessus, relatives aux heures supplémentaires.
1 x 110% = 1,1 heures.
52 semaines – 5 semaines de CP – jours fériés * = 45,6 semaines travaillées
1,1 x 45,6 = 50,16 heures supplémentaires à l’année
Valeur d’une journée de travail : 36 heures / 5 jours = 7,20 heures
50,16 / 7,20 = 6,96 jours de repos compensateur de remplacement, arrondis à 7 jours.
* Le nombre de jours fériés retenus donnant lieu à 45,6 semaines travaillées par année résulte du calcul établi par l’administration.
B) PERIODE DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Afin d’éviter toute désorganisation du fonctionnement de l’Office, il est précisé que les jours de repos ne pourront être posés sur les mois de juillet, août et décembre, périodes chargées, pendant lesquels les congés payés sont privilégiés.
Par ailleurs, il est entendu que les repos ne pourront être accolés aux congés payés.
II) TEMPS PARTIEL
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux salariés à temps partiel de l’entreprise.
Le temps partiel s’entend d’une durée du travail inférieure à 35h par semaine ou 1607 heures par an.
La durée minimale de travail est portée à 24 heures par semaine. Plancher en dessous duquel, seules les conditions suivantes permettent de déroger :
Dérogations relatives à la demande du salarié :
- demande expresse et écrite du salarié pour cumuler plusieurs emplois,
- demande expresse et écrite du salarié pour faire face à des contraintes personnelles.
Dérogations de droit pour :
- étudiants de moins de 26 ans poursuivant leurs études,
- contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours calendaires,
- contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié absent.
Le délai de prévenance à respecter en cas de modification des horaires de travail est de 7 jours calendaires.
Les salariés en temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires, si et seulement si ces dernières émanent d’une demande du supérieur hiérarchique, dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle du travail, sans pouvoir atteindre un temps complet.
Les heures complémentaires effectuées dans ce cadre donneront lieu aux majorations prévues par la dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
CHAPITRE 3 : VALIDITE DU PRESENT ACCORD
I) CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, par les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique.
C’est dans ce cadre que conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, dans une entreprise dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel au Comité Social Economique mandaté par une Organisation Syndicale Représentative, le présent accord a été signé par les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
II) DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.
III) SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
IV) DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- version anonymisée,
- procès-verbal des résultats de la consultation du CSE,
- bordereau de dépôt,
- liste des établissements de l’entreprise LAW-RIANT et de leurs adresses respectives,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.
Le présent accord entrera en vigueur le jour de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.
Fait à LORIENT, le 04/05/2021.
Signature pour l’Entreprise Signature pour les membres du CSE
(cf. Liste d’émargement en annexe)
ANNEXE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREEE DU TRAVAIL
AU SEIN DE L’ETUDE LAW RIANT
LISTE D’EMARGEMENT DES MEMBRES DU CSE
A Lorient, le 04/05/2021.
MEMBRES DU CSE | Signatures |
---|---|
Antoine GILLET | |
Caroline PEPION |
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