Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du travail de nuit" chez COMPTOIR D'ACHAT BOULONNAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPTOIR D'ACHAT BOULONNAIS et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06219003161
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : Comptoir d'Achat Boulonnais
Etablissement : 84835607700018 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12
Accord collectif d’entreprise
relatif à la mise en œuvre du travail de nuit
ENTRE :
La société Comptoir d’Achat du Boulonnais
SAS dont le siège est situé à Boulogne sur mer (62200), rue Huret Lagache, 22 Terrasse Bât. 1
représentée par Monsieur XXXX XXXX, Directeur Général de la société
Ci-après désignée « la société »
D’UNE PART
ET :
Les salariés de la société ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers suite à la consultation du personnel réalisée le 12 novembre 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société Comptoir d’Achat du Boulonnais a été créée le 31 janvier 2019.
Elle a pour activité la réalisation de prestations de services liées à la première et à la seconde mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, l’achat, la vente, l’importation et l’exportation des produits de la pêche et de l’aquaculture.
En pratique, la société commercialise la vente de produits de la pêche de fournisseurs ou de producteurs. Cette Société commercialise essentiellement sur le marché de la « criée ».
Ces opérations de ventes sur ce marché s’opèrent essentiellement, la nuit généralement à compter de 4 ou 5 heures du matin, voir plus tôt dans la nuit en fonction de l’arrivée des navires directement ou par camion.
Il est ainsi obligatoire de pouvoir travailler pendant la période nocturne afin d’assurer l’activité économique de l’entreprise.
En conséquence, il a été proposé au personnel de la société le présent accord afin de mettre en œuvre le travail de nuit au sein de l’entreprise.
Il a été négocié et décidé ce qui suit
CHAPITRE I
CADRE JURIDIQUE - OBJET - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et R.2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.
Il est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.
Au jour de la signature du présent accord, la société Comptoir d’Achat du Boulonnais dont l’effectif est inférieur à 11 salariés est dépourvue de délégué syndical. La Direction a ainsi proposé un projet d'accord sur la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’entreprise, étant précisé que le travail de nuit exige un accord collectif d’entreprise ou à défaut de branche.
Le projet d’accord a été adressé au personnel de la société le 25 octobre 2019 avec les modalités de consultation et de ratification.
La consultation du personnel de la société a eu lieu le 12 novembre 2019. Cette consultation a ainsi validé le projet d’accord par une majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent avenant a pour objet de mettre en œuvre le travail de nuit au sein de la société conformément aux articles L. 3122-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions du présent accord priment sur les dispositions actuelles ou à venir de la Convention collective ou tout accord de branche des Mareyeurs sur le thème du travail de nuit.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société y compris les salariés mis à disposition et les intérimaires.
CHAPITRE II
TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 4 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme du travail de nuit.
La loi définit un seuil de déclenchement pour apprécier la qualification de travailleur de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout collaborateur qui accomplit :
au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel (c'est-à-dire qui se répète régulièrement d’une semaine à l’autre) au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie ci-dessus comme plage de nuit ;
ou un nombre minimal de 270 heures dans cette plage au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs.
ARTICLE 5- DUREE DU TRAVAIL DE NUIT
5.1 Durée quotidienne
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
5.2 Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures
5.3 Repos quotidien
Un repos quotidien de onze heures consécutives entre deux vacations doit être respecté.
5.4 Repos hebdomadaire
Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE
6.1 Temps de pause
Il est rappelé en vertu de l’article L. 3121-16 du code du travail que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Afin de tenir compte des sujétions particulières du travail de nuit, cette pause est rémunérée et décomptée comme du temps de travail effectif.
6.2 Repos compensateur
Dans le cadre du travail de nuit et afin de tenir compte des sujétions particulières liées à cette organisation, il sera octroyé pour toute heure travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin un temps de pause d’une durée de 6 minutes (soit 10 % du temps travaillée durant la période considérée de nuit).
Les modalités de prise de repos sont les suivantes :
Ce repos est cumulable pour permettre aux salariés de bénéficier de demi-journées ou journées de repos complètes. Le droit à repos sera ouvert dès que la durée atteint 7 heures.
Le temps de repos acquis en application du présent accord devra être pris à l’initiative du salarié en accord avec l’employeur.
Il devra être pris au plus tard dans les 3 mois suivants à compter de l’ouverture du droit. A défaut, sa prise pourra être imposée par l’employeur.
Il est enfin précisé que le salarié sera informé chaque mois du nombre d’heures/minutes de repos acquis au titre du travail de nuit par courrier annexé au bulletin de paie.
Dans l’hypothèse où un salarié devait quitter l’entreprise sans avoir bénéficié du repos compensateur acquis à ce titre, il percevra lors de son solde de tout compte une indemnité compensatrice d’un montant équivalent.
Pour le personnel employé dans le cadre d’un forfait annuel en jours, il sera mentionné par le collaborateur concerné, le nombre d’heures effectuées pendant la période 21 heures – 6 heures sur le document de suivi hebdomadaire afin de déterminer le droit au repos compensateur.
ARTICLE 7 – CONCILIATION DE LA VIE FAMILIALE ET DE LA VIE PROFESSIONNELLE
Dans le cas où le travail de nuit serait incompatible avec des obligations médicales ou familiales impérieuses telles que garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le collaborateur justifiant d’une telle situation pourra refuser son affectation à un poste de nuit ou s’il travaille déjà de nuit, demander à être affecté sur un poste de jour. La direction recherchera tout moyen pour satisfaire la demande du collaborateur et dispose d’un délai d’un mois pour apporter une réponse écrite à celui-ci.
L’entreprise s’assurera avant toute affectation à un poste de nuit que le travailleur de nuit bénéficie de l’usage d’un moyen de transport individuel ou collectif permettant la liaison domicile – lieu de travail, et vice et versa.
ARTICLE 8 – AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT
En vertu de l’article L. 3121-16 du code du travail chaque salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Cette pause légale n’est pas considérée comme du temps de travail effectif ni rémunérée.
En vertu de l’article 6.1, cette pause est rémunérée et décomptée comme du temps de travail effectif.
Ainsi, les travailleurs de nuit bénéficient ainsi d’un avantage particulier à ce titre.
Ils bénéficient en outre d’un avantage au titre d’un repos compensateur tel que prévu par l’article 6.2 ci-dessus.
Par ailleurs, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit, et au minimum une fois par an, d’une visite médicale selon la réglementation en vigueur en la matière.
Le médecin du travail sera tenu informé des absences maladie des travailleurs de nuit de manière à favoriser toutes actions de prévention que le médecin estimera nécessaires.
ARTICLE 9 – MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour l’affectation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation. L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation de ces actions.
Il est précisé que le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d’accès à une action de formation.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 18 novembre 2019.
ARTICLE 11 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle d’application ou d’interprétation du présent accord, ou pour examiner toute demande d’évolution de l’accord.
ARTICLE 12 - ADHESION A L’ACCORD
Toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative au sein de la Société et qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
ARTICLE 13 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande écrite, adressée à l’autre partie, devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
ARTICLE 14- DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord peut être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires et déposée par ses soins, conformément à l’article L. 2261-9 Code du travail. Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de trois mois.
ARTICLE 15 - PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est également déposé un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer.
Un exemplaire sera communiqué à l’ensemble des organisations représentatives de la Branche en vertu de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.
Enfin, un exemplaire de ce texte sera affiché au sein de l’entreprise.
Fait à Boulogne/mer
Le
En 5 exemplaires originaux
Pour la société Comptoir d’Achat du Boulonnais Pour la partie salariale
Monsieur Comptoir d’Achat du Boulonnais Le procès verbal de consultation des salariés la société
annexé au présent accord
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