Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060821
Date de signature : 2023-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : EP FRANCE MANAGEMENT & SERVICES
Etablissement : 84841445400027

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-01

ACCORD COLLECTIF sur l’INSTAURATION

D’UN compte epargne temps

ENTRE :

La Société EP France Management & Services, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 848 414 454, Société par actions simplifiée au capital social de 1 €uro dont le siège social se trouve 2, rue Berthelot – 92400 Courbevoie représentée par , en sa qualité de Directeur des ressources humaines,

ci-après désignée « la Société »

d'une part,

ET :

  • , en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) de la Société EP France Management & Services

  • , en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE) de la Société EP France Management & Services

d'autre part,

PREAMBULE

Le compte épargne-temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés. Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à la réalisation de formation ou de projets personnels.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos et des temps de travail en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps (CET) afin de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 3151-1 du Code du travail et détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD

2.1 Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2023.

2.2 Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une modification ou d’une adaptation à la demande écrite de l’une des parties signataires en application des dispositions du Code du travail.

À la suite de cette demande écrite, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des parties du présent accord.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

2.3 Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, et sera déposée à la DREETS Ile-de-France, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, faisant ainsi courir le délai du préavis de trois mois susvisé. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 3 – OUVERTURE DE COMPTE / BENEFICIAIRES

3.1 Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise EP France Management & Services.

3.2 Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de douze mois (12 mois). L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3.3 Ouverture de compte

L'ouverture d'un compte épargne-temps ainsi que son alimentation relèvent de l'initiative volontaire et individuelle exclusive du salarié. Les salariés intéressés, et remplissant les conditions pour être bénéficiaires, en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.

Lorsque le salarié alimente son CET, il doit dans le même temps indiquer l’affectation qu’il entend leur donner au regard de l’article « 4 – Alimentation du compte épargne temps ».

L’ouverture du compte est effective à la date de la première alimentation de celui-ci. Le CET peut rester ouvert tant que le bénéficiaire est salarié de l’entreprise. Ladite affectation aura un caractère irrévocable. Le salarié ne pourra la modifier par la suite, et ce jusqu’à complète utilisation des droits accumulés.

Les jours de congés non pris à l’issue de la période de référence et non transférés dans le CET seront perdus.

3.4 Tenue de compte

Le CET est tenu par la société en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS). L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux le cas échéant désignés au sein de la société et du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le salarié peut, à sa convenance, alimenter son CET des droits par des jours de congés ou de repos issus :

  • de la 5e semaine de congés annuels,

  • de congés supplémentaires pour fractionnement,

  • des congés pour ancienneté,

  • des jours de repos non pris (RTT, repos des cadres) en dehors des jours fixés par l’employeur.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas, en tout état de cause, être déposés sur le compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaire notamment).

4.1- Période d’alimentation du CET

L’alimentation en temps du CET s’effectue durant les périodes définies ci-dessous en fonction du type d’alimentation concerné :

Type d’alimentation Période d’alimentation
Congés payés Du 1er au 30 juin
Fractionnement Du 1er au 30 juin
Congés d’ancienneté Du 1er au 30 juin
Jours de réduction de temps de travail Du 1er au 15 février
jours de repos des cadres (RDC) Du 1er au 15 février

Ainsi, la demande d’alimentation au CET devra être effectuée sur les périodes définies ci-dessus. Au-delà des autres conditions à remplir dans le cadre du présent accord, toute demande reçue en dehors de ces périodes ne pourra pas être pris en compte.

4.2- Alimentation en temps du CET

L’alimentation en temps du CET s’effectue en journée entière.

4.2.1- Congés payés et fractionnement

Conformément aux dispositions de l'article L. 3151-2 du Code du travail, seuls les jours de congés payés acquis excédant la durée du congé annuel peuvent être placés dans le CET.

Ainsi, le salarié peut placer dans le CET jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés par an ainsi que les 2 jours de fractionnement. Il s'agit des jours de congés payés acquis au titre de l’année « N-1 » non pris au 31 mai de l'année en cours.

4.2.2- Jours de réduction de temps de travail (RTT) et jours de repos des cadres (RDC)

Le salarié peut affecter au CET, des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail non pris à l'issue de la période de référence. Il s'agit des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos des cadres acquis en année « N-1 » et non pris au 31 janvier de l'année « N ».

Les jours de RTT collectifs (pour les salariés aux horaires collectifs) ou de repos collectifs (pour les salariés en forfait jours) fixés par l’employeur ne peuvent être placés dans le compte-épargne temps.

4.2.3- Congés d’ancienneté

Le salarié aura également la possibilité, et ce, à son initiative de placer les congés d'ancienneté dont ils bénéficient au titre de la convention collective nationale et/ou des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise.

4.3- Plafonnement du CET

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord ne peut excéder onze jours (11 jours) par année civile et un plafond global d’alimentation de cinquante-cinq jours au total (55 jours).

Dès lors que le plafond d’alimentation global est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond global sera automatiquement liquidée.

Conformément aux dispositions de l'article L 3253-17 du Code du travail et dans le cadre de la mise en place d'un dispositif d'assurance et de garantie financière des droits acquis sur le C.E.T par la Société, les droits épargnés dans le compte-Epargne temps ne peuvent excéder un plafond, correspondant à 6 plafonds mensuels retenus pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (article D 3253-5 du Code du travail).

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET. La partie des droits qui pourrait dépasser ce plafond sera automatiquement liquidée.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1. L’utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Dans le cadre du présent accord, les salariés peuvent utiliser les droits inscrits sur leur CET afin d’indemniser des temps non travaillés.

Les temps non travaillés visés concernent les congés suivants :

  • les congés pour convenance personnelle ;

  • le congé de solidarité familiale ;

  • les congés de fin de carrière (permettant au salarié d'anticiper son départ à la retraite),

Dans le cadre du présent accord, les salariés peuvent également utiliser les droits inscrits sur leur CET au profit d'un autre salarié de l'entreprise afin de réaliser un don anonyme et sans contrepartie, totalement gratuit, dans les cas visés à l’article L 1225-65-1 (Don de jours de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade) du Code du travail.

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris placés sur son compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie de ses droits accumulés sur le CET afin d’effectuer un don à un autre salarié faire part de son intention à la Direction par écrit, en précisant le nombre des jours qu’il souhaite donner et en désignant le bénéficiaire de son don. Si celui-ci remplit les conditions requises pour bénéficier de ce don, la Direction des ressources humaines lui notifiera le nombre de jours cédés dont il dispose, puis l’avisera régulièrement des jours qui lui restent au fur et à mesure de leur utilisation.

Le don peut également être effectué dans le cadre d’un appel à don anonyme géré par la direction des ressources humaines.

5.2 L’utilisation du CET sous forme monétaire

Tout salarié détenteur d’un CET peut demander à liquider en argent tout ou partie des droit épargnés sur le CET à tout moment de l’année dans la limite d’un déblocage par an, sur demande écrite auprès du service paie. L’utilisation doit intervenir une fois le compte épargne temps alimenté et constaté sur le bulletin de paie.

L’alimentation du CET s’effectuant en nombre de jours, la demande d’utilisation du CET sous forme monétaire doit être exprimée en nombre de jours entiers dans la limite des droits épargnés.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET conformément à l’article 5.5 du présent accord.

5.3 L’utilisation du CET sous forme monétaire pour alimenter un plan d’épargne retraite collectif (PERCOL)

Dans le cadre du présent accord, l’utilisation du CET doit permettre, au salarié qui le souhaite, de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET en vue d’alimenter un PERCOL.

Dans la mesure où un accord PERCOL serait mis en place au sein de la société EPFM&S, et conformément à l'article L 3152-4 du Code du travail, le salarié pourra utiliser les droits affectés sur son compte épargne-temps pour réaliser des versements sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCOL) dans la limite d'un plafond de 10 jours par année civile.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET conformément à l’article 5.5 du présent accord.

5.4. Modalité de prise des jours de CET

La demande d’utilisation du CET doit être écrite et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au service des ressources humaines :

  • Au moins 6 mois avant la date de départ souhaitée s’agissant du congé de fin de carrière,

  • Dans les délais fixés par la réglementation pour la prise du congé de solidarité,

  • 1 mois avant la prise du congé pour convenance personnelle dès lorsque que l’absence est supérieure à 15 jours ouvrés. Pour une absence inférieure à 15 jours ouvrés, l’absence fera l’objet d’une demande auprès du responsable hiérarchique via l’application de gestion du temps.

En cas de demande de congé qui perturberait le fonctionnement du service, l'entreprise pourrait refuser la demande ou demander que ce congé soit reporté.

5.5. Indemnisation du salarié pendant le congé

Les sommes versées aux salariés lors de la prise de congé sont calculées de la manière suivante :

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, les sommes versées aux salariés lors de la prise de congé sont calculées à partir du taux du salaire de base journalier du salarié à la date de l’utilisation du CET.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, les sommes versées aux salariés lors de la prise de congé sont calculées à partir de la rémunération annuelle brute de base du salarié à la date de l’utilisation du CET. La valeur d’une journée de travail est déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle brute de base de l’année durant laquelle les droits sont convertis et le nombre de jours prévus par la convention de forfait annuelle en jours.

Les sommes versées aux salariés lors de la prise de congé ont le caractère de salaire et sont donc soumises aux cotisations sociales lors de leur versement.

5.6. Statut du salarié pendant le congé et à l’issue du congé pris

Pendant la durée d'utilisation du compte épargne-temps, :

  • Les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture de travail subsistent, sauf dispositions légales contraires ;

  • le salarié conserve le bénéfice des adhésions aux régimes de prévoyance, frais médicaux et de retraite dans les mêmes conditions que l'ensemble du personnel de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de retraite et de prévoyance sera effectué sur l'indemnité versée.

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles contraires, sauf accord de la direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé. La date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

De façon générale, le congé ne peut être suspendu ou interrompu qu'avec l'accord de l'employeur.

ARTICLE 6- RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié dispose d’une option.

  • Soit, il peut percevoir une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture du contrat. Cette indemnité compensatrice a la nature de salaire et soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu. La base de calcul est définie au sein de l’article 5.5 du présent accord.

  • Soit, conformément à l'article D 3154-5 du Code du travail, le salarié peut demander, en accord avec la Société, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes étant transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations.

Quelle que soit l’une des options choisies, le salarié réalise une demande écrite précisant notamment choix auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit exécuté ou non).

A défaut de réception de la demande dans le délai imparti, le salarié percevra l’indemnité compensatrice susvisée en fonction des droits qu’il a acquis.

ARTICLE 7- CESSATION DU CET

Le CET prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture

  • de la cessation de l’activité de l’entreprise

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base du salaire en vigueur au jour du versement selon les conditions définies à l’article 5.5 du présent accord. Celle-ci est réalisé en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Mariage de l'intéressé(e) ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé,

  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

  • Divorce ou dissolution d'un pacte civil de solidarité, décès du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant,

  • À la suite de problèmes de santé entraînant une hospitalisation d'une durée supérieure à deux mois, continus ou discontinus, au cours des 12 mois précédant la demande,

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, reconnue par la sécurité sociale,

  • Invalidité du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, reconnue par la sécurité sociale,

  • Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge et présenter un justificatif avec un préavis de trois mois.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de son compte, il percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps à l’exception des droits correspondant à tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés.

Cette indemnité sera versée en une seule fois le mois suivant la liquidation du compte.

Elle sera soumise aux cotisations sociales.

ARTICLE 8- TRANSFERT DANS LE GROUPE EN FRANCE

En cas de mobilité dans une société du groupe GazelEnergie en France, le salarié peut choisir :

  • soit de liquider ses droits acquis au titre du compte épargne-temps ;

  • soit, s’il existe un accord de CET dans la société d’accueil, de transférer ses droits sur le CET sous réserve de l’accord de la société d’accueil.

  • soit de les consigner, en accord avec son employeur, auprès de la caisse des dépôts et consignation conformément à l'article D 3154-5 du Code du travail.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application de l’accord est assuré par le Comité Social et Economique qui sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre ainsi que de bilan des placements sur le CET.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 - PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines et sera également envoyée à l'observatoire des métiers de la branche à OPNC@syntec.fr pour enregistrement et conservation comme le prévoit la convention collective SYNTEC.

Fait à Courbevoie le 01 octobre 2023

Pour EPF Management & Services

Directeur des ressources humaines

Pour le Comité Social et Economique de EPF Management & Services

  • (membre titulaire)

  • (membre titulaire)

En 5 exemplaires, dont :

  • un pour la société

  • un pour chacun des membres titulaires du Comité Social et Economique

  • un pour la DREETS

  • un pour la mise à disposition du personnel 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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