Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez FRANCE GARANTIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE GARANTIES et les représentants des salariés le 2022-06-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011274
Date de signature : 2022-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE GARANTIES
Etablissement : 84850250600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-22

FRANCE GARANTIES

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise FRANCE GARANTIES dont le siège social est située 107 AVENUE HENRI FREVILLE, 35200 RENNES, représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX, en leur qualité de Président et Directeur Général, ci-après dénommés « l’employeur » ;

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

D’AUTRE PART.

SOMMAIRE :

PRÉAMBULE

ARTICLE I. FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

1. Salariés concernés et conventions individuelles de forfait

2. Période de référence

3. Nombre de jours compris dans le forfait
4. Conditions de prise en compte des absences
5. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

6. Rémunération
7. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

ARTICLE II. CONSULTATION DU PERSONNEL

ARTICLE III. DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE IV. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE V. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise FRANCE GARANTIES, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place un forfait annuel en jours dont le régime de durée du travail sera en cohérence avec le degré élevé d’autonomie qu’impliquent les missions qui seront confiées au salarié cadre.

L’objectif sera de renforcer la flexibilité et la réactivité de l’entreprise FRANCE GARANTIES, en offrant au collaborateur cadre concerné, une meilleure conciliation vie professionnelle / vie privée, par mise en place d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE I. FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Le forfait en jours sur l’année est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les jours travaillés dans l’année.

1. Salariés concernés et conventions individuelles de forfait


Les salariés concernés par le forfait en jours sur l’année sont les cadres autonomes qui disposent d’une
grande et réelle liberté dans la conduite et l’organisation de leurs missions ainsi que de leurs emplois du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise.


Ces salariés doivent au minimum bénéficier du statut cadre.

En outre, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés
concernés, d’une convention individuelle de forfait écrite et signée, qui peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à ce dernier.

La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :
• La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,
• La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,
• Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
• La rémunération correspondante qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au
salarié,
• Le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,
• La possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,
• Le nombre d’entretiens dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.

2. Période de référence


La période de référence prise en compte pour l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours est l’année civile, soit du 01/01 de l’année N au 31/12 de l’année N.

3. Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité
comprise.

Ce nombre de jours travaillés correspond à une année complète de travail et justifie à ce titre, d’un droit à congés complet.

Les salariés assujettis à ce type d’organisation du temps de travail sont libres d’organiser leur temps de travail en toute autonomie, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Il est précisé que les salariés pourront notamment souscrire à des forfaits jours réduits respectant les mêmes règles que celles visées au présent accord, mais comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 par an.

4. Conditions de prise en compte des absences


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences justifiées (notamment par un arrêt maladie) est déduit du nombre annuel de jours à travailler sur la base d’une demi-journée ou d’une journée, par demi-journée ou journée d’absence.

5. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période


En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au cours de la période, le nombre de jours restant à travailler sera précisément indiqué dans la convention de forfait. Ce nombre de jours travaillés sera calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler, à l’éventuel nombre de congés payés acquis au cours de cette période, ainsi qu’au nombre de samedis/dimanches et jours fériés figurant sur cette période.


En cas de départ au cours de la période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

6. Rémunération

La rémunération globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées.

Il est convenu que la rémunération fixée par la convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salaire fondé sur des heures supplémentaires.

Il est précisé que la rémunération des salariés bénéficiant du dispositif de forfait en jours sur l’année réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.

7. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail


Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales
quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils doivent en revanche respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés devront tenir un décompte hebdomadaire de leurs journées ou demi-journées de travail, de congés payés, de repos dus au titre du forfait et devront y inscrire leur qualification.
Sur ce décompte, les salariés devront indiquer le respect ou non des temps de repos détaillés ci-dessus.

Si le salarié n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir à ce sujet afin de pallier cette situation.

Ledit décompte sera adressé à la Direction chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse s’opérer tout au long de la période de référence.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

L’entreprise mettra également en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié soumis au forfait.

8. Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait


En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’entreprise FRANCE GARANTIES assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
• De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,
• De l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié,
• De la rémunération du salarié,
• De l’organisation du travail dans l’entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l’échange.

Le salarié sera notamment invité, à tout moment, à faire part de toute difficulté rencontrée dans
l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate que sa charge de travail est inadéquate avec son forfait, rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle.

Il pourra demander à ce titre à son supérieur hiérarchique, de prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation. Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les 8 jours calendaires.

9. Droit à la déconnexion


Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques
professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes :
De 19 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 19h au lundi 8h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

10. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos, dus au titre du forfait, en contrepartie d’une majoration de salaire.

Le salarié devra formuler sa demande au moins un mois avant la fin de la période de référence, par écrit (mail, remis en main propre contre décharge ou LRAR) et devra recevoir l’autorisation expresse
de l’employeur.

En cas d’acceptation par l’employeur, un avenant au contrat de travail devra être conclu par les parties, fixant le nombre de jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ainsi que les contreparties auxquelles il aura droit.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 235 jours par an et la
majoration due à ce titre ne pourra être inférieure à 10 %.

ARTICLE II. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE III. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE IV. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE V. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

Le

A

Signature Signature,

Pour l'Entreprise, Pour le Personnel,

(Cf. liste d’émargement en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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