Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution" chez AIST 22 - ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES COTES D'ARMOR (AIST 22) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIST 22 - ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES COTES D'ARMOR (AIST 22) et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-03-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T02220002088
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : AIST 22
Etablissement : 84858544400013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION
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AIST 22 Association D’Employeurs – Loi 1901
Située XXX, XXX – BP XXX à PLERIN),
Représentée par Monsieur XXX agissant ès qualité de Directeur, dûment habilité,
Désignée, ci-après, « L’Association AIST 22»,
D’une part,
• Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’XXX, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :
SNPST, représentée par Docteur XXX,
CFDT, représentée par Mme XXX,
FO, représentée par Mme XXX,
Désignés ensemble ci-après, « les Représentants Syndicaux »,
D’autre part,
étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION 4
2.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 4
2.2. CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL 4
ARTICLE 3. CONVENTION COLLECTIVE 5
ARTICLE 1. CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE DE LA BRANCHE 5
1.1. S’agissant de la filière administrative 5
1.2. S’agissant de la filière prévention 6
ARTICLE 2. CLASSIFICATION AU SEIN DE L’XXX 8
ARTICLE 1. PERSONNEL NON CADRE 8
1.1. Harmonisation sur la structure des rémunérations des Non Cadres 8
1.2. Grille des rémunérations des Non Cadres 9
1.4. Harmonisation des avantages issus des accords d’entreprise et des usages 12
2.1. Harmonisation sur la structure des rémunérations des Cadres 13
2.2. Grille des rémunérations des Cadres 13
2.3. Harmonisation des avantages issus des accords d’entreprise et des usages 14
Titre IV. PROTECTION SOCIALE 15
ARTICLE 1. MUTUELLE – FRAIS DE SANTE - PREVOYANCE 15
ARTICLE 2. RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 16
Titre V. STIPULATIONS FINALES 16
ARTICLE 2. ENTREE EN VIGUEUR 16
ARTICLE 3. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 16
ARTICLE 6. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS 17
ARTICLE 7. ADHESION A L’ACCORD 18
ARTICLE 8. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 18
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Au terme d’une réflexion commune portant sur l'avenir des Services de Santé au travail des Associations « XXX » et « XXX » et notamment sur leur mode d'organisation et sur les moyens humains et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, il a été décidé de nous regrouper afin de constituer un seul service de santé au travail sur l’ensemble du département des Côtes d’Armor.
L’Association « XXX » est le fruit de cette fusion et une association d’employeurs agréée par le Ministère du Travail pour assurer sa mission de gestion du Service de Santé au Travail Interentreprises sur le département des Côtes d’Armor.
La fusion a pris effet, d’un point de vue social, au 1er juillet 2019 et a opéré la mise en cause, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, de l’ensemble du statut collectif qui était jusqu’alors applicable aux salariés du XXX et de l’XXX.
L’XXX souhaite favoriser au maximum l’harmonisation du statut de l’ensemble du personnel, dans le respect des dispositions légales, tout en tenant compte des particularités liées à chaque structure.
Il est rappelé, qu’en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l’état et transférés à l’XXX, de sorte que depuis le 1er juillet 2019, cette dernière est devenue leur nouvel employeur.
Il est rappelé que, dans un contexte de fusion, les règles relatives au sort du statut collectif sont les suivantes :
Du fait de cette opération juridique, le statut collectif résultant des conventions et accords collectifs d’entreprise a été mis en cause, en d’autres termes dénoncé automatiquement sans formalité, à la date de la fusion, soit le 1er juillet 2019.
Pendant un délai de préavis de 3 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2019, puis un délai de survie de 12 mois, soit 15 mois au total, les accords collectifs d’entreprise conclus antérieurement continuent à s’appliquer, soit en l’occurrence jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard ;
Toutefois, si l’accord mis en cause a été conclu pour une durée déterminée, tous les avantages conventionnels dont bénéficiaient les salariés disparaitront à l’échéance du terme de l’accord, indépendamment de sa mise en cause.
Pendant cette période de 15 mois, la Direction peut négocier sur les avantages issus de ces accords ; c’est dans ce contexte et dans le cadre d’une démarche concertée, que les Organisations Syndicales Représentatives issues des élections professionnelles mises en place au sein de l’XXX en septembre 2019, ont été convoquées puis reçus dans le cadre des réunions énumérées ci-dessous.
La Direction a informé et consulté les membres du CSE qui ont émis un avis favorable à l’ouverture des négociations d’un accord collectif de substitution le 17 octobre 2019.
Après invitations des Organisations syndicales représentatives, plusieurs réunions ont été organisées avec elles, les 16 décembre 2019, le 09 janvier 2020, le 16 janvier 2020, le 30 janvier 2020 et le 09 Mars 2020 afin d’exposer les mesures de façon détaillée. L’XXX a insisté sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre la protection des intérêts économiques de l’Association et celle des conditions salariales de l’ensemble de son personnel.
Les Parties ont pu échanger leurs arguments respectifs. Ces réunions ont permis de dégager une volonté commune d’harmoniser la classification et les rémunérations de l’ensemble des salariés au sein de la nouvelle structure XXX.
A l’issue de la dernière des réunions, intervenue le 09 Mars 2020, les Parties ont conclu le présent accord (ci-après « L’Accord») qui constitue un accord de Substitution en vertu des dispositions combinées des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du code du travail visant à l’harmonisation de la politique sociale au sein de l’XXX.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord est applicable aux salariés transférés à l’occasion de l’opération de fusion intervenue au 1er juillet 2019, et aux salariés recrutés ultérieurement. Il concerne l’ensemble du personnel de l'ensemble des établissements d’XXX, quel que soit leur statut (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée) et leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).
Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante de l’Accord.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
CADRE JURIDIQUE
OBJET DE L’ACCORD
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la fusion de l’ex XXX et de l’ex XXX, a entrainé la mise en cause des conventions et accords collectifs d’entreprises applicables au sein de ces deux entités.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail et se substituera donc intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs, usages et décisions unilatérales de l’ex XXX et de l’ex XXX qui ont été mis en cause.
Les dispositions du présent accord se substitueront, de plein droit, aux dispositions aux conventions, accords collectifs, usages et décisions unilatérales de l’ex XXX et de l’ex XXX, ayant le même objet. Cet accord est relatif aux thèmes suivants :
Titre II : Classification
Titre III : Rémunération et accessoires de rémunération
Titre IV : Protection sociale
CHAMP D’APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
L’Accord s’applique aux Salariés définis à l’article 2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble des établissements, situés sur le territoire français, de l’Association XXX, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.
CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans les effectifs de l’XXX depuis le 01/07/2019, comprenant ceux qui ont automatiquement été transférés de l’Association XXX et de l’Association XXX vers l’Association XXX en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail et les nouveaux embauchés au sein de l’XXX.
Ainsi, l’accord s’applique à tout le personnel de l’XXX. Tous les salariés visés au présent article 2.2 sont ci-après désignés les « Salariés ».
CONVENTION COLLECTIVE
Il est rappelé que le personnel de l’ex XXX est régi par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises en date du 20-7-76 étendue le 18-10-76, ainsi que ses annexes. Le personnel de l’ex XXX est quant à lui régi par la même convention collective qui s’applique également au sein de l’XXX.
Les salariés de l’XXX bénéficient de :
La convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises en date du 20-7-76 étendue le 18-10-76 et éditée au JO du 29-10-76, IDCC n° 897- BROCHURE JO 3031 (ci-après désignée la "Convention Collective"), CCN du personnel des services interentreprises de médecine du travail renommée CCN des services de santé au travail interentreprises par accord du 9-1-2013 étendu par arrêté du 19-7-2013, JO 2-8-2013, applicable à compter de sa signature, ainsi que ses annexes et ses avenants étendus.
des accords de branche étendus applicables au personnel des services de santé au travail interentreprises et leurs avenants étendus.
CLASSIFICATION
CLASSIFICATION CONVENTIONNELLE DE LA BRANCHE
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Mission générale |
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La grille de classification est établie en fonction des critères établis par rapport à l’emploi et non par rapport au salarié.
Selon la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, la classification est définie de la manière suivante :
S’agissant de la filière administrative
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Formation et expérience |
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S’agissant de la filière prévention
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CLASSIFICATION AU SEIN DE L’XXX
La Classification telle que définie par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises et ses avenants, s’applique au sein de l’XXX.
Toutefois, afin d’harmoniser les classifications des anciens salariés de l’XXX et du XXX, il est convenu d’appliquer au personnel de l’XXX les améliorations suivantes relativement aux dispositions de la convention collective précitées :
Passage de la classe 5 à la classe 9 pour les aides comptables.
Passage de l’ensemble des secrétaires (médicales, d’accueil) et des assistantes administratives en classe 7.
Il sera proposé à l’ensemble des salariés concernés un contrat de travail actant leur accord exprès sur la modification de leur classification.
REMUNERATION
PERSONNEL NON CADRE
Harmonisation sur la structure des rémunérations des Non Cadres
La convention collective des services de santé au travail prévoit que sur la base de la durée légale du travail, la rémunération minimale mensuelle garantie correspond au 13ème de la rémunération minimale annuelle garantie (Art. 22 modifié par accord du 20-6-2013 étendu par arrêté du 26-6-2014, JO 5-7-2014, applicable à compter du 1-1-2014).
Les salariés non cadres de l’XXX bénéficiaient d’une rémunération sur 13 mois et ceux du XXX bénéficiaient d’une rémunération sur 12 mois.
Il est convenu que tous les salariés non cadres de l’XXX, bénéficient d’une rémunération sur 13 mois, dont le 13ème de la rémunération annuelle XXX qui sera versé sur le bulletin de salaire de décembre.
Conséquemment, il pourra être octroyé aux anciens salariés non cadres du XXX, sous réserve de leur demande écrite, une avance sur le 13ème de la rémunération annuelle afin de leur permettre de s’organiser financièrement du fait du changement des modalités de versement de leur rémunération annuelle.
Certains salariés bénéficient d’une prime contractuelle de 13ème mois, versée selon des modalités identiques, il est convenu que cette prime sera uniformément appelée « rémunération de 13ème mois », afin d’écarter toute ambiguïté. Ses modalités de versement demeurent identiques.
Ainsi, cette rémunération d’un 13ème mois ne se cumule aucunement avec une prime de 13ème mois, même contractuelle.
Grille des rémunérations des Non Cadres
Il est convenu d’appliquer pour l’ensemble des salariés de la structure, cette rémunération annuelle sur 13 mois, calculée sur la base d’un temps complet (35 heures de temps de travail effectif hebdomadaires):
Ces rémunérations incluent s’agissant des anciens salariés du XXX, le libre complément, la prime polyvalence (constituant des lignes distinctes sur le bulletin de salaire), qui se trouvent désormais être intégrées dans la rémunération de base à hauteur du montant fixé par la grille de rémunération.
Le versement d’un libre complément, de la prime polyvalence, sont donc purement et simplement supprimés.
La différence entre ce qui est intégré à la rémunération et le montant fixé par la grille de rémunération sera identifiée comme l’indemnité de fusion.
Les salariés bénéficiant d’une rémunération de base actuellement supérieure à la grille mise en place au sein de l’XXX se verront octroyer une indemnité de fusion d’un montant constitué par la différence entre leur rémunération de base anciennement servie au sein de l’XXX ou du XXX et la rémunération de base déterminée selon la nouvelle Grille XXX.
Indemnité de fusion 2020 :
Cette indemnité de fusion est donc calculée de la manière suivante : rémunération de base anciennement servie au sein de l’XXX ou du XXX (incluant le libre complément, la prime polyvalence) - la rémunération de base déterminée selon la nouvelle Grille XXX.
Indemnité de fusion « 2020 » = Rémunération de base 2019 (*) – Rémunération Grilles XXX 2020
(*) Incluant le libre complément et la prime polyvalence
L’indemnité de fusion sera valorisée de la manière suivante l’année N :
Cas N°1 : Du fait de la fusion, le salarié bénéficiant en 2020 d’une indemnité de fusion et ayant une rémunération année N (salaire de base + indemnité de fusion) inférieure ou égale au maximum de la grille XXX correspondant à son poste de travail peut prétendre à une indemnité de fusion calculée et valorisée de la manière suivante :
Indemnité de fusion « Année N » = (Rémunération de base Année N-1 x % NAO Année N) – Rémunération Grilles XXX Année N-1 x % NAO Année N)
Cette indemnité de fusion sera versée temporairement et intégrée progressivement à la rémunération de base jusqu’à ce que la rémunération de base du salarié corresponde au maximum de la grille XXX pour le même poste de travail. Dès le mois au cours duquel cet alignement intervient, l’indemnité de fusion ne sera définitivement plus versée au salarié concerné, sans qu’il ne puisse se prévaloir de la continuité du versement de cette indemnité de fusion pour quelque raison que ce soit.
Cas N°2 : Du fait de la fusion, le salarié bénéficiant d’une rémunération de base anciennement servie au sein de l’XXX ou du XXX (incluant le libre complément, la prime polyvalence) supérieure au maximum de la grille XXX correspondant à son poste de travail peut prétendre à une indemnité de fusion calculée et valorisée de la manière suivante :
Indemnité de fusion « Année N » = Rémunération de base Année N-1 - (Rémunération Grilles XXX Année N-1 x % NAO Année N)
Cette indemnité de fusion sera versée temporairement et intégrée progressivement à la rémunération de base jusqu’à ce que la rémunération de base du salarié corresponde au maximum de la grille XXX pour le même poste de travail. Dès le mois au cours duquel cet alignement intervient, l’indemnité de fusion ne sera définitivement plus versée au salarié concerné, sans qu’il ne puisse se prévaloir de la continuité du versement de cette indemnité de fusion pour quelque raison que ce soit.
Exemple :
Métier | Cas ? | Ancienneté | Salaire de base 2019 + LC | 2020 | Remarques | |
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Salaire de base 2020 | Indemnité de fusion | |||||
Assistante équipe pluridisciplinaire Classe 7 |
1 | 1 an | 25 003 | 24 000 | 1 003 | à partir de 5 ans d’ancienneté ; Salaire de Base = Grille XXX en vigueur Indemnité de fusion = 0 |
Assistante équipe pluridisciplinaire Classe 7 |
1 | 7 ans | SB = 23 388 LC = 1 080 |
26 347 | 0 | |
Infirmier(e) sante travail classe 12 | 1 | 1 an | SB = 34 584 | 30 000 | 4 584 | à partir de 5 ans d’ancienneté ; salaire de Base = Grille XXX en vigueur Indemnité de fusion = 0 |
Assistante équipe pluridisciplinaire Classe 7 |
2 | 7 ans | 27347 | 26347 | 1000 |
Prime d’Ancienneté
Selon la Convention collective applicable (Art. 23 modifié par accord du 20-6-2013 étendu par arrêté du 26-6-2014, JO 5-7-2014, applicable à compter du 1-1-2014), la prime d’ancienneté bénéficie au personnel non cadre ayant 3 ans d'ancienneté et a pour base de calcul la rémunération minimale annuelle garantie de l'emploi.
Le Taux d’application est le suivant :
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Cette prime est plafonnée à 21 ans d’ancienneté.
Il est convenu que ladite prime sera déplafonnée et sera calculée sur la base de la grille de rémunération minimale de l’ex XXX.
Ainsi, la prime d’ancienneté augmentera de 2% tous les 5 ans à partir de 21 ans d’ancienneté.
Son mode de calcul est défini de la manière suivante :
Prime Ancienneté = RMA XXX * Taux d’ancienneté (3%, 6%, ….)
RMA XXX applicable :
Classe | RMA XXX |
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1 | 20634,07 |
2 | 21039,08 |
3 | 21451,36 |
4 | 21872,94 |
5 | 22301,77 |
6 | 22959,52 |
7 | 23635,92 |
8 | 24377,59 |
9 | 25240,45 |
10 | 26135,41 |
11 | 27061,44 |
12 | 28021,67 |
Cette référence est appliquée exclusivement dans le cadre de la prime d’ancienneté et a vocation à se faire rattraper par la grille de RMA PRESANCE. La prime d’ancienneté sera calculée de manière conventionnelle lorsque ce rattrapage sera effectif.
Exemple :
Classe | Ancienneté | RMA XXX 2019 | Prime Ancienneté Annuelle ETP | Remarques | |
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7 | 1 an | 23635,9 | 0 | ||
7 | 7 ans | 23635,9 | 1418,1 | 6% x 23635,9 | |
7 | 13 ans | 23635,9 | 2826,3 | 12% x 23635,9 | |
7 | 30 ans | 23635,9 | 5436,2 | 23% x 23635,9 |
Harmonisation des avantages issus des accords d’entreprise et des usages
Les avantages issus des accords d’entreprise NAO au bénéfice des salariés non cadres de l’ex XXX sont notamment les suivants :
Prime annuelle de déplacements :
de 311 € selon kilométrage entre 7000 kms et 10000 kms
de 724 € selon kilométrage supérieur à 10000 kms
Dont le dernier versement aura lieu en février 2020 et s’arrêtera conséquemment de plein droit.
L’accord de substitution confirme purement et simplement sa suppression.
Prime de correspondance de centre mensuelle de 206,34 €
Prime de Médaille d’honneur du Travail de 15 €/ année de présence
Les avantages issus des usages au bénéfice des salariés non cadres de l’ex XXX et de l’ex XXX sont les suivants :
Prime de polyvalence au sein de l’ex XXX d’un montant de 5% calculée sur la base du salaire de base du salarié : L’usage consistant à octroyer une prime de polyvalence aux salariés non cadres de classification supérieur à la classe 6 est purement et simplement supprimé.
Ainsi qu’il est évoqué précédemment, à l’article 1.2 du même Titre III : Pour autant, afin de compenser cette perte de rémunération pour les salariés concernés, il est convenu qu’il leur sera octroyé une indemnité de fusion calculée de la manière suivante : rémunération de base anciennement servie au sein du XXX (incluant le libre complément, la prime polyvalence) - la rémunération de base déterminée selon la nouvelle Grille XXX.
Une prime Transport de 4 € était octroyée par usage aux anciens salariés de l’XXX. Cet usage consistant dans le versement de la prime Transport est supprimé par le présent accord de substitution.
Une sixième semaine de congés payés était octroyée au bénéfice des anciens salariés du XXX par usage. Cet usage est purement et simplement supprimé par le présent accord de substitution.
Le pont du jeudi de l’Ascension était octroyé au bénéfice des anciens salariés du XXX par usage. Cet usage est purement et simplement supprimé par le présent accord de substitution.
Chèques – Vacances mis en place au sein de l’XXX et au sein du XXX. Ces deux usages sont supprimés dans la mesure où le Comité Social et Economique de l’XXX a repris la gestion de ces avantages.
PERSONNEL CADRE
Harmonisation sur la structure des rémunérations des Cadres
Les salariés Cadres de l’XXX bénéficiaient d’une rémunération sur 12 mois, ainsi que ceux du XXX. Il est donc convenu que tous les salariés Cadres de l’XXX, bénéficient d’une rémunération sur 12 mois.
Grille des rémunérations des Cadres
Fonction Prévention
Il est convenu d’appliquer pour l’ensemble des salariés de la structure, cette rémunération annuelle sur 12 mois calculée sur la base d’un temps complet (35 heures de temps de travail effectif hebdomadaires):
Fonction Support
Il est convenu d’appliquer pour l’ensemble des salariés de la structure, cette rémunération annuelle sur 12 mois calculée sur la base d’un temps complet (35 heures de temps de travail effectif hebdomadaires):
Harmonisation des avantages issus des accords d’entreprise et des usages
Les avantages issus des accords d’entreprise NAO au bénéfice des salariés cadres de l’ex XXX (dont une partie prend fin au 31 décembre 2019)
Ces avantages sont notamment les suivants :
Pour les médecins encadrant une équipe pluridisciplinaire EPST : Rémunération mensuelle EPST1 de 984 € proratisée (fin au 31/12/2019).
Prime mensuelle temporaire de sureffectif pour les médecins, proratisée et d’un montant allant de 155 € à 1966 € (fin au 31/12/2019).
Prime mensuelle de tutorat pour les médecins de 898 € (fin au 31/12/2019).
Prime de 205 € par vacation sur secteur vacant pour les médecins (fin au 31/12/2019).
Ces avantages ont donc pris fin au 31 décembre 2019. La Direction s’engage à tout mettre en œuvre pour trouver un accord avant le 31 mars 2020 sur le modèle de rémunération des médecins à mettre en place à l’XXX.
Prime annuelle de déplacements :
de 311 € selon kilométrage entre 7000 kms et 10000 kms
de 724 € selon kilométrage supérieur à 10000 kms
dont le dernier versement aura lieu en février 2020 et s’arrêtera conséquemment de plein droit.
L’accord de substitution confirme purement et simplement sa suppression.
Prime médaille d’honneur du travail : 15 € par an;
Les avantages issus des usages au bénéfice des salariés cadres de l’ex XXX et de l’ex XXX sont les suivants :
L’indemnité octroyée pour la prise en charge de l’assurance véhicule professionnelle à hauteur de 54 € avait pour objet de compenser la dépense réalisée par les salariés devant souscrire une assurance véhicule pour leur activité professionnelle.
Compte tenu de la mise en place d’un contrat d’assurance flotte, les conditions d’octroi de cette indemnité ne sont plus remplies et cet usage est purement et simplement supprimé.
Une prime Transport de 4 € était octroyée par usage aux anciens salariés de l’XXX. Cet usage consistant dans le versement de la prime Transport est supprimé par le présent accord de substitution.
Une sixième semaine de congés payés était octroyée au bénéfice des anciens salariés du XXX par usage. Cet usage est purement et simplement supprimé par le présent accord de substitution.
Le pont du jeudi de l’Ascension était octroyé au bénéfice des anciens salariés du XXX par usage. Cet usage est purement et simplement supprimé par le présent accord de substitution.
Chèques – Vacances mis en place au sein de l’XXX et au sein du XXX. Ces deux usages sont supprimés dans la mesure où le Comité Social et Economique de l’XXX a repris la gestion de ces avantages.
PROTECTION SOCIALE
MUTUELLE – FRAIS DE SANTE - PREVOYANCE
En vue de l’harmonisation des règles applicables :
Un accord de transition relatif aux anciens salariés XXX transférés au sein de l’XXX a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 13 juin 2019 ;
Deux décisions unilatérales applicables au 1er juillet 2019, l’une afférent à la mutuelle- frais de santé et l’autre afférent à la prévoyance complémentaire ont été établies par l’XXX au bénéfice des anciens salariés XXX transférés au sein de l’XXX et des salariés embauchés après la fusion.
L’accord de transition du 13/06/2019 et les décisions unilatérales applicables au 1er juillet 2019 ayant strictement le même objet et mettant en œuvre les mêmes conditions de garanties.
Ainsi, les parties conviennent de mettre un terme à l’accord de transition afin d’élargir l’application des décisions unilatérales relatives à la prévoyance complémentaire et à la mutuelle - frais de santé à l’ensemble des salariés de l’XXX (y compris les anciens salariés de l’XXX).
La prévoyance complémentaire et la mutuelle – frais de santé resteront donc mises en place au sein de l’XXX dans le cadre des deux décisions unilatérales de l’employeur applicables au 1er juillet 2019 et suivront leur régime juridique.
RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Afin d’harmoniser la retraite supplémentaire mise en place au sein du XXX et de l’XXX, il a été procédé le 29 mars 2019 à :
la dénonciation de l’accord collectif à durée indéterminée mettant en place la retraite supplémentaire au sein de l’XXX (contrat géré par MALAKOFF MEDERIC). Cet accord collectif d’entreprise à durée indéterminée survit pendant 15 mois à dater de sa dénonciation, soit jusqu’au 29 juin 2020.
la dénonciation de la décision unilatérale mettant en place la retraite supplémentaire au sein du XXX (contrat géré par AXA), dénonciation effective au 1er juillet 2019. L’XXX a mis en place à dater du 1er juillet 2019 une décision unilatérale s’appliquant aux anciens salariés du XXX et aux nouveaux embauchés afin de leur permettre de bénéficier de la retraite supplémentaire.
Une décision unilatérale sera donc mise en place dans les prochains mois pour harmoniser la retraite supplémentaire avec une effectivité au 30 juin 2020.
STIPULATIONS FINALES
DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'au lendemain du dépôt tel que prévu à l’article 8 ci-après.
INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
RÉVISION
Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité à la DIRECCTE de Bretagne – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
DENONCIATION
L’Accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prescrites aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes, à la DIRECCTE de Bretagne – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, l'accord définit ses conditions de suivi de la manière suivante :
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord chaque année.
Tous les 2 ans suivant l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Après expiration du délai d’opposition en vigueur - qui est de huit jours pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement à compter de la date de notification précitée du texte - conformément aux dispositions des articles L 2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’XXX en deux exemplaires :
dont une version papier originale signée des parties, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et plus particulièrement de l’unité territoriale dans le ressort duquel il a été conclu à savoir l’Unité territoriale des Cotes d’Armor ;
dont une copie électronique pas nécessairement signée des parties mais comportant un contenu identique à l’original déposé. Cette copie sur support électronique doit être envoyée par courriel à l’adresse de l’unité territoriale correspondante : dd-22.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.
Les pièces à joindre à l’une ou l’autre des versions déposées seront :
Le bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise et d’établissement complété (disponible sur www.travail-emploi-sante.gouv.fr) ;
La justification de la notification aux organisations syndicales représentatives :
par une copie du courrier (ou du courriel) daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature de l’accord ;
ou par la fourniture d’un accusé de réception ou d’un récépissé de remise en main propre contre décharge.
Le présent accord collectif d’entreprise s’appliquant à des établissements ou des entreprises ayant des implantations distinctes : la liste en trois exemplaires des établissements et leurs adresses respectives.
En application des dispositions de l’article D. 2231-2, un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC
L’Accord sera communiqué aux Salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.
Fait en 7 exemplaires originaux
A PLERIN,
Le
Pour l AIST 22,
Monsieur XXX
Le Directeur
Pour les Organisations Syndicales
Délégué syndical SNPST
Docteur XXX
Déléguée syndical CFDT
Mme XXX
Déléguée syndical FO
Mme XXX
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