Accord d'entreprise "Accord durée et aménagement du temps de travail" chez AIST 22 - ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES COTES D'ARMOR (AIST 22) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIST 22 - ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES COTES D'ARMOR (AIST 22) et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T02220002913
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL DANS LES COTES D'ARMOR (AIST 22)
Etablissement : 84858544400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Association AIST22, Située PLERIN

Représentée par XXX agissant ès qualité de Directeur, dûment habilité,

Désignée, ci-après, « L’Association AIST22»,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de AIST22, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

SNPST, représentée par XXX,

CFDT, représentée par XXX,

FO, représentée par XXXX,

Désignés ensemble ci-après, « les Délégués Syndicaux »,

D’autre part,

Etant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

  1. Au terme d’une réflexion commune portant sur l'avenir des XXX les Associations « XXX » et « XXX » et notamment sur leur mode d'organisation et sur les moyens humains et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, il a été décidé de nous regrouper afin de constituer un seul service de santé au travail sur l’ensemble du département XXX.

L’Association « XXX » est le fruit de cette fusion et une association XXX pour assurer sa mission de gestion du XXX sur le département des XXX.

La fusion a pris effet, d’un point de vue social, au 1er juillet 2019 et a opéré la mise en cause, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, de l’ensemble du statut collectif qui était jusqu’alors applicable aux salariés du XXX et de XXX.

  1. Dans le but d’optimiser le temps de travail des salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail, l’XXX souhaite adapter l’aménagement du temps de travail au sein de l’association.

Les modalités d’aménagement du temps de travail doivent permettre de maintenir au profit des salariés du temps libre, tout en préservant la dynamique de l’XXX l’efficacité de son organisation et sa capacité de réponse aux besoins de ses adhérents.

Les objectifs recherchés par le présent accord sont les suivants :

  • Initier une organisation du travail permettant de répondre aux attentes des adhérents et aux besoins de l’activité ;

  • Concilier les aspirations de l’XXX et des salariés en garantissant un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ;

  • Assurer la pérennité et le développement de l’XXX, et ainsi, l’emploi des salariés.

L’accord a pour objet :

D’aménager le temps de travail des salariés ;

De définir les modalités d’organisation de la durée de travail ;

De définir les modalités d’un compte épargne temps ;

C’est dans ce contexte et dans le cadre d’une démarche concertée, que les Organisations Syndicales Représentatives issues des élections professionnelles mises en place au sein de XXX ont été convoquées puis reçus dans le cadre des réunions énumérées ci-dessous.

La Direction a informé et consulté les membres du CSE qui ont émis un avis favorable à l’ouverture des négociations d’un accord collectif sur la Durée et l’Aménagement du temps de travail au sein de XXX, le 22 juin 2020. Après invitations des Organisations syndicales représentatives, plusieurs réunions ont été organisées avec elles, les 23 juillet 2020, 29 septembre 2020, 17 novembre 2020, 01er décembre 2020 et le 10 Décembre 2020 afin d’exposer les mesures de façon détaillée. XXX a insisté sur la nécessité de trouver un juste équilibre entre la nécessité de répondre aux besoins des adhérents de l’Association et celle des conditions salariales de l’ensemble de son personnel. Les Parties ont pu échanger leurs arguments respectifs. Ces réunions ont permis de dégager une volonté commune d’harmoniser l’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés au sein de XXX.

3- A l’issue de la dernière des réunions, intervenue le 10 décembre 2020,les Parties ont conclu le présent accord (ci-après « L’Accord») qui se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’ Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord est applicable aux salariés transférés à l’occasion de l’opération de fusion intervenue au 1er juillet 2019, et aux salariés recrutés ultérieurement. Il concerne l’ensemble du personnel de l'ensemble des établissements XXX, quel que soit leur statut (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée) et leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante de l’Accord.

Il a été exposé, arrêté et convenu ce qui suit :

PARTIE I DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1 : Objet de l’Accord

Le présent accord a pour objet :

  • De définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, dans le cadre des dispositions de l'article L 3121-44 du code du travail (Partie II)

  • De fixer le contingent annuel dans la limite duquel peuvent être accomplies des heures supplémentaires, dans le cadre des dispositions de l'article L 3121-33 du code du travail (Partie III)

  • De rappeler les modalités de recours, au sein de l'Association, aux conventions de forfait en heures sur le mois, conclues en application de l'article L 3121-56 du code du travail (Partie IV);

  • De permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés, ou de se constituer une épargne en argent (Partie V).

Le présent accord s'inscrit donc dans le cadre des dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, laquelle confirme la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail.

Le présent accord s'applique donc au sein de l'Association, malgré l'existence de toute autre clause de la convention collective de la branche professionnelle des Services interentreprises de Santé au Travail (J.O.3031 - IDCC 897), notamment celle de l'accord national du 24 janvier 2002 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord dans l'Association.

ARTICLE 2. Champ d'application et bénéficiaires du présent accord

Il concerne l'ensemble des salariés de l'Association à l'exclusion des collaborateurs cadres dirigeants (au sens des dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail) actuellement en poste ou qui viendraient à être recrutés.

Pour mémoire, les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.

ARTICLE 3. Durée effective du travail

3.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Il est également rappelé que l’assimilation, par la loi ou la convention collective, de périodes non travaillées à du travail effectif (pour les congés payés ou l’ancienneté par exemple) ne vaut pas pour le décompte de la durée de travail.

3.2. Durée effective de travail

La durée effective de travail à temps complet au sens de l’article L.3121-27 du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.

3.3. Cadre de référence des horaires de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

3.4 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Association.

En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à 44 heures sur douze semaines consécutives. Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut, en tout état de cause, excéder 46 heures.

3.5 Repos, Travail le dimanche et jours fériés, Pauses

De manière à respecter le droit à la santé des salariés, il est rappelé que les limites fixées à ce jour sont les suivantes :

- le repos quotidien minimal entre deux journées de travail : 11h00 ramené à 9 heures de manière exceptionnelle.

- l’amplitude maximale de la journée de travail : 13h00 selon les dispositions légales.

- le repos hebdomadaire minimal consécutif, incluant par principe le dimanche : 35h00.

- Le temps de pause est de 20 minutes consécutives dès 6 heures de travail continu.

Ce temps de pause n’est pas payé.

Conformément à la réglementation, le temps de pause devra être pris avant la 6ème heure de travail effectif.

Pendant ces temps de pause, le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur et ce temps n'est pas compté comme un temps de travail effectif.

PARTIE Il AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Il est rappelé que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet selon les dispositions de l’article L 3121-43 du code du travail.

ARTICLE 4. Personnels concernés par la répartition du temps de travail

La répartition de la durée de travail sur l'année est applicable aux salariés définis à l'article 2 du présent accord, à l'exclusion :

  • Des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en heures conclue en application de l'article L 3121-56 du code du travail;

  • Des salariés de moins de 18 ans embauchés dans le cadre des contrats de travail conclus au titre de la formation en alternance, en particulier les contrats suivants : contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage

Indépendamment du fait que la durée du contrat de travail à durée déterminée ou, s'agissant des intérimaires, du contrat de travail temporaire, est inférieure à la période de référence définie ci-après, les dispositions de la présente partie Il s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou de travail temporaire dès lors qu'il est conclu pour une durée minimum d'un mois. Cette durée minimum est appréciée dans le cadre d'un seul et même contrat de travail (renouvellement compris) ou de mission et non sur un ensemble de contrats successifs. En deçà de cette durée minimum, les heures supplémentaires seront décomptées dans le cadre du droit commun.

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel (article 13).

ARTICLE 5. Période de référence pour la répartition du temps de travail

La durée de travail des salariés compris dans le champ d'application du présent accord est répartie, collectivement ou individuellement, sur une période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

Au titre du présent accord, pour la détermination des horaires de travail hebdomadaires, la semaine de travail s'entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures.

Cette période de référence est portée à la connaissance des salariés concernés au travers d'un affichage effectué sur chacun des lieux du travail.

ARTICLE 6. Durée hebdomadaire du travail

Afin de satisfaire les besoins de l'activité tout en permettant, sous certaines conditions précisées ci-après, l'octroi de jours de repos sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs à temps complet est supérieure à la durée légale du travail (35 heures).

La durée hebdomadaire de travail effectif de chaque collaborateur à temps plein sera égale à 37 heures ou 39 heures, suivant l'horaire collectif de travail applicable dans le service dont il relève.

Les heures réalisées par les salariés qui dépasseraient la durée hebdomadaire de travail effectif du travail, doivent être récupérées dans le mois.

ARTICLE 7. Jours de réduction du temps de travail (JRTT)

7.1. Acquisition des jours de repos

Les heures effectivement travaillées (et les temps assimilés pour le calcul de la durée du travail par la loi ou la convention collective) effectuées au titre d'une semaine donnée qui excèdent la durée légale de travail hebdomadaire de l'article L 3121-27 du Code du travail (soit 35 heures), permettent d'acquérir des droits à repos, à due concurrence.

Les droits à repos ainsi attribués au salarié sont comptabilisés en heures au fur et à mesure de leur acquisition au cours de la période de référence. Ces droits sont regroupés pour permettre à leur bénéficiaire de compenser les heures de travail et assimilées au-delà de 35 heures par des demi-journées ou journées complètes de repos.

Aucun droit à repos n'est acquis dès lors que, du fait d'absences hors congés payés, jours fériés et JRTT, non-assimilées à du travail pour le calcul de la durée du travail par la loi ou la convention collective, la durée hebdomadaire constatée au titre de la semaine ou la durée moyenne calculée dans le cadre d'un cycle est inférieure ou égale à la durée légale de l'article L 3121-27 du code du travail.

Ainsi, un horaire collectif de travail effectif de 39 heures par semaine donne lieu à 23 jours de récupération pour une année civile entière de travail effectif sur la base d'un temps plein.

  • Sur une base de 23 jours de récupération le tableau ci-dessous devient :

Horaires 5/5 4,5/5 4/5 3,5/5 3/5 2,5/5 2/5 1,5/5

Jours 23 20,7 18,4 16,1 13,8 11,5 9,2 6,9

Un horaire collectif de travail effectif de 37 heures par semaine donne lieu à 11,5 jours de récupération pour une année civile entière de travail effectif sur la base d'un temps plein.

  • Sur une base de 11.5 jours de récupération le tableau ci-dessous devient :

Horaires 5/5 4,5/5 4/5 3,5/5 3/5 2,5/5 2/5 1,5/5

Jours 11,5 10,35 9,2 8,05 6,9 5,75 4,6 3,45

  1. Prise des repos

  • Principe :

Les jours de repos générés par les horaires de travail devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition et impérativement au plus tard avant le dernier jour de la période de référence (le 31 décembre de chaque année), ou imputés sur le compte épargne temps du salarié.

Le reliquat autorisé au 31 décembre doit être inférieur à 1 jour compte tenu des décimales d'acquisition des jours de RTT.

La prise d'une demi-journée ou d'un jour de repos suppose que le salarié dispose d'un nombre d'heures de droit à repos égal au nombre d'heures de travail qu'il aurait accompli s'il avait travaillé.

Toutefois, les parties conviennent que les jours de repos pourront être pris par anticipation de futurs dépassements par accord entre l'Association et le salarié.

  • Les jours de repos sont pris à l'initiative du salarié dans les conditions suivantes :

  • Les jours de RTT sont à prendre régulièrement à raison de 1 à 2 jours par mois et peuvent être pris par anticipation sur les mois de janvier à avril, sous réserve de l'autorisation expresse et exceptionnelle de la Direction.

  • Sous réserve de l'autorisation expresse et exceptionnelle de la Direction, il est possible de poser des jours de RTT au-delà de 2 jours par mois en dehors de la période allant du 1er mai N au 31 octobre N.

  • Le salarié ne devra pas poser des demi-journées de JRTT le lundi matin et le vendredi après-midi.

Dans le respect de la procédure interne en vigueur au sein de l'Association, le salarié adresse à la direction une demande de jours de repos ou de demi-journée précisant la ou les date(s) et la durée du repos sollicité au cours de la période de référence.

L'Association se réserve le cas échéant la possibilité d'arrêter les dates de prise des JRTT, dans la limite de la moitié des jours de repos acquis au cours de la période de référence, en respectant un calendrier annuel.

  1. Régime des repos

La prise d'une journée ou d'une demi-journée de repos réduit le solde de droits à repos du salarié au titre de la période de référence, au prorata du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée s'il avait travaillé.

La prise des jours de repos n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.

Les JRTT sont assimilés à une période de travail pour la détermination des droits du salarié et notamment l'acquisition de droit à repos. Par exception, les JRTT ne sont pas considérés comme du travail effectif pour l'application des règles relatives à la durée du travail, notamment les durées légales maximales de travail, les heures supplémentaires et droits liés, notamment la rémunération et les majorations afférentes et les repos compensateurs de remplacement de l'article L. 3121-28 du code du Travail.

  1. Information des salariés relative à la prise des jours de repos

Un document mensuel dont le double sera annexé au bulletin de paie (ou au bulletin de paie du mois suivant en cas de difficulté à réunir les informations nécessaires) est établi pour chaque salarié qui mentionne le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois. Ce document peut être remplacé par une mention équivalente sur le bulletin de paye.

  1. Sort des droits à repos non-pris en cas de cessation du contrat de travail avant la fin de la période de référence

Les heures de droits à repos non-prises donnent lieu à une indemnité compensatrice de JRTT calculée sur la base du taux horaire de l'intéressé.

  1. Congés Payés

Conformément aux dispositions légales (Article L3141-13 du code du travail), la période de prise des congés payés est fixée de la manière suivante :

  • Le congé principal doit être pris de façon continue au minimum pendant 10 jours ouvrés. Celui-ci doit être posé entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours ;

  • la 5e semaine de congés payés peut être prise sous forme de jours séparés tout au long de l’année d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. A défaut d’accord, celle-ci est prise en une seule fois du 1er novembre au 31 mars.

Afin d’assurer une permanence d’été, pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, les salariés doivent poser impérativement 3 semaines par roulement dont 2 semaines d’affilées sur une période définie à l’avance par la Direction à l'exception des personnes n'ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés pour la période concernée.

Il est convenu que l’XXX pourra individuellement accepter que les demandes de congés payés soient effectuées, pour la quatrième semaine, en dehors de la période légale de prise des congés payés.

Cela étant, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

Le salarié qui n’a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit et dont le report n’a pas été autorisé, les perd à la fin de la période de prise de congés payés, soit au 30 avril de l’année N.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

  • congé de maternité ou d’adoption,

  • absence liée à une maladie ou à un accident d’origine professionnelle (y compris en cas de rechute) ou non.

ARTICLE 8. Horaires de travail

8.1. Les parties au présent accord conviennent d'afficher l'horaire collectif (base 37 heures ou 39 heures par semaine ou en moyenne sur un cycle de 2 semaines) et la répartition de la durée du travail hebdomadaire habituellement applicable au sein de chaque service. Cet affichage mentionnera la durée hebdomadaire de travail selon le service concerné, ainsi que les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

8.2. Pour les salariés employés, le cas échéant, selon un horaire qui leur est propre, un planning individuel, comportant les mêmes mentions que celles rappelées ci-avant, sera remis aux intéressés par tout moyen écrit, quel qu'en soit le support papier ou numérique retenu pour cette information, tel qu'un écrit remis en main propre, un courrier électronique adressé sur la messagerie professionnelle de l'intéressé, en respectant un délai de prévenance raisonnable fixé à sept jours calendaires avant leur prise d'effet par le présent accord.

8.3. Les horaires collectifs ou individuels sont communiqués par voie d'affichage dans chacun des lieux de travail en respectant un délai de prévenance raisonnable fixé à sept jours calendaires avant leur prise d'effet par le présent accord.

A défaut de planning spécifique établi semaine par semaine, c'est l'horaire collectif affiché en vigueur dans le service qui s'applique.

8.4. Les changements de planning - collectif ou individuel - durée ou horaires de travail - sont réalisés dans les mêmes conditions, en respectant un délai de prévenance raisonnable fixé à sept jours calendaires avant leur prise d'effet par le présent accord.

Pour des raisons d'urgence portées à la connaissance de l'Association à une date ne lui permettant pas de respecter le premier délai de prévenance (telles que notamment le remplacement de salariés absents, des travaux non planifiables à réaliser dans un délai impératif), la modification d'horaires des collaborateurs à temps complet pourra se faire en respectant un délai de prévenance de deux jours calendaires.

8.5. Les horaires et durées de travail, sont organisés par l'Association, dans le respect des durées maximales autorisées de travail et les repos légaux.

ARTICLE 9. Horaires individualisés

Compte tenu des contraintes liées aux activités, la durée du travail est aménagée suivant des horaires individualisés, conformément aux articles L.3121-48 et suivants.

9.1. Champ d’application

Par dérogation à la règle de l'horaire collectif, les salariés de l'Association peuvent recourir, à leur initiative, aux horaires individualisés (encore appelés horaires variables).

Afin de permettre à chacun d'organiser son temps de travail en tenant compte de ses contraintes personnelles et du fonctionnement de l’association, les salariés peuvent déterminer quotidiennement leur heure d'arrivée et/ou de départ, au sein de plages horaires dites mobiles (ou encore plages variables) fixées par l'Employeur.

L’horaire individualisé est applicable au personnel actuellement en base horaire hebdomadaire. Les horaires individualisés sont applicables au personnel à temps plein et à temps partiel.

9.2. Horaires et principe de fonctionnement

Les salariés ne peuvent recourir aux plages horaires variables qu'en respectant la bonne organisation du service auquel ils appartiennent, et les temps de présence obligatoires pendant les plages horaires dites fixes définies par l'Employeur. Celles-ci sont communiquées par note interne.

La période de référence journalière de travail est de 7,80 heures ou de 7,40 heures, suivant que la durée hebdomadaire de travail effectif de référence est de 39 heures ou 37 heures par semaine correspondant respectivement à une période de référence mensuelle de 169 heures ou 160,33 heures selon l'horaire applicable au sein du service.

Les périodes de référence journalière ci-dessus sont celles prises en compte pour comptabiliser les absences des salariés.

Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles.

  • Crédit : L'utilisation des plages horaires variables peut conduire à dépasser l'horaire collectif de référence (à savoir l'horaire collectif du service auquel le salarié appartient), dans la limite de 3 heures par semaine, le cumul de ces dépassements ne pouvant être supérieur à 10 heures maximum par mois. Ce cumul maximal est intangible et le salarié est parfaitement informé que l’employeur s’oppose fermement au dépassement du cumul autorisé maximal.

  • Débit : L'utilisation des plages horaires variables peut conduire à travailler en deçà de l'horaire collectif de référence (à savoir l'horaire collectif du service auquel le salarié appartient), dans la limite de 3 heures par semaine, le cumul de ces débits ne pouvant être supérieur à 10 heures maximum par mois. Ce cumul maximal est intangible et le salarié est parfaitement informé que l’employeur s’oppose fermement au dépassement du cumul autorisé maximal.

Les crédits ne donnent pas lieu à acquisition de droits à repos tels que prévus à l'article 7 du présent accord. La récupération, autrement dit la compensation des débits et des crédits doit être impérativement effectuée dans le cadre du mois civil dont l'horaire de référence doit être respecté.

Exemple d'un salarié relevant d'un horaire collectif de référence de 39 heures et faisant Je choix de recourir aux horaires individualisés :

Au cours d'un mois, il réalise 40 heures la semaine 1 (+1 heure) et 42 heures la semaine 2 (+3 heures). Il devra alors récupérer 4 heures avant la fin du mois, de sorte à ne pas réaliser plus de 169 heures au cours de ce mois.

Dans l’hypothèse où le salarié estime ne pas pouvoir récupérer les heures créditées (d’un nombre maximal de 10 heures) avant la fin du mois, il devra impérativement solliciter la Direction afin d’obtenir la possibilité de récupérer ce temps de travail au-delà du mois civil en cours.

L’existence d’un système d’horaire individualisé permet au personnel d’organiser son temps de travail, en choisissant quotidiennement et sans préavis ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables, dans la limite de la durée légale du travail en vigueur.

La journée de travail est ainsi découpée en cinq parties

- La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix et qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail

- La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire

- La plage mobile du repas de midi avec une interruption obligatoire du travail d’une durée de 45 minutes au minimum. Ce temps de pause n’est aucunement rémunéré.

- La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire

- La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité au moment qui lui convient.

Il est donc rappelé que, dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste, chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.

Chaque salarié peut faire varier journellement son temps de travail au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence, à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe, déduction faite de la plage déjeuner et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de l’horaire hebdomadaire de référence.

Les plages horaires, variables et fixes, sont portées à la connaissance des collaborateurs par voie d'affichage dans chacun des lieux de travail au moins sept jours calendaires, avant leur prise d'effet.

ARTICLE 10. Calcul annuel des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-41 du Code du travail, sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet les heures de travail effectif, accomplies sur demande de la direction, au-delà de 1.607 heures annuelles.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires.

Les absences, quelle qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors qu'elles ne sont pas considérées comme tel par la loi ou la convention collective. Elles ne peuvent pas dès lors être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Dès lors qu'elles sont compensées par des Jours de repos pris dans les conditions prévues à l'article 7 avant la fin de la période de référence au cours de laquelle elles ont été effectuées, les heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine dans le cadre des dispositions de l'article 6 ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires en fin de période de référence. Elles sont déduites pour apprécier le seuil annuel de l'article L. 3121-41 du code du travail. Les heures de travail ainsi compensées par des Jours de repos pris en cours de période de référence ne constituent donc pas des heures supplémentaires en fin de période de référence.

ARTICLE 11. Rémunération

  1. Lissage

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée correspondant à la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 (soit actuellement 35 heures), ou de la durée hebdomadaire contractuelle de base pour les salariés à temps partiel, afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réellement effectué.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence et autre régularisation

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période référence, ou à la date de la rupture du contrat en fonction de son temps réel de travail.

S'il apparaît que le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée pour laquelle il a déjà été rémunéré sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l'application des dispositions prévues par l'article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.

ARTICLE 12. Information des salariés

Pour chaque salarié, le bulletin de salaire, mentionne, le nombre de jours de repos ou de demi-journées effectivement pris au cours du mois.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci au moyen d'un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence, ou lors du départ du salarié, si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

ARTICLE 13. Salariés à temps partiel

Les dispositions de la partie Il du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiel en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent article.

  1. Principe :

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année. La mise en œuvre du temps partiel aménagé sur l'année est subordonnée à l'accord écrit des intéressés. A cet effet, le contrat de travail ou un avenant conclu avec le salarié intéressé précisera la durée hebdomadaire de travail contractuelle de base.

  1. Durée du travail :

Afin de permettre, sous certaines conditions précisées ci-avant, l'octroi de jours de repos sur la période de référence, la durée hebdomadaire habituelle de travail effectif dans l'Association des collaborateurs à temps partiel est supérieure à leur durée hebdomadaire contractuelle de travail.

La durée hebdomadaire habituelle de travail effectif des collaborateurs à temps partiel sera définie en référence à la durée hebdomadaire habituelle de travail effectif des collaborateurs à temps complet du service /équipe auquel ils appartiennent.

Exemple : salarié à temps partiel dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de base de 28 heures par semaine, soit à hauteur de 80% de la durée légale du travail (actuellement fixée à 35 heures).

Dès lors que la durée habituelle du travail des collaborateurs à temps plein de son service est égale à 39 heures, sa durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 80% de 39 heures= 31.20 heures, soit 31 heures et 12 minutes.

  1. Acquisition de jours de repos :

Les heures effectivement travaillées complétées par les temps assimilés le cas échéant pour le calcul de la durée du travail par la loi ou la convention collective, effectués au-delà de la durée hebdomadaire de travail contractuelle du salarié à temps partiel, au titre d'une semaine donnée (ou de la durée moyenne de travail sur le cycle des salariés seniors au sens de l'article 6.2 du présent accord) permettent d'acquérir des droits à repos, à due concurrence.

Suite de l’exemple précédent : 31.20 Heures- 28 heures= 3.20 h de droit à repos.

  1. Horaires de travail :

  • Le planning individuel, comportant les mêmes mentions que celles rappelées à l'article 8.1, sera remis aux intéressés par tout moyen écrit, quel qu'en soit le support papier ou numérique retenu pour cette information, tel qu'un écrit remis en main propre, un courrier électronique adressé sur la messagerie professionnelle de l'intéressé, au moins 7 jours ouvrés, avant leur prise d'effet.

  • Toute modification des plannings individuels (nombre d'heures et répartition des horaires), en respect des dispositions contractuelles relatives aux cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir et à la nature de cette modification, sera notifiée dans les mêmes conditions, en respectant le délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

  • Dans le cadre de la variation organisée par le présent accord, les horaires de travail pourront, le cas échéant, dépasser l'horaire légal (actuellement fixé à 35 heures), sans excéder les durées maximales légales du travail.

    1. Horaires individualisés :

Afin de leur permettre d'organiser leur temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles, les collaborateurs à temps partiel peuvent recourir à leur initiative, au même titre que les collaborateurs à temps plein, et dans les conditions définies à l'article 9 du présent accord, aux plages horaires dîtes variables fixées par l'Employeur.

Le cas échéant, l'utilisation des plages horaires variables peut conduire le collaborateur à temps partiel à des débits et crédits par rapport à sa durée contractuelle, dans la limite de 2 heures par semaine, le cumul de ces débits ou crédits ne pouvant être supérieur à 6 heures par mois sauf exception avec accord de la Direction.

  1. Heures complémentaires :

Les heures complémentaires seront décomptées au terme de la période de référence annuelle.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de base prévue au contrat de travail, calculée sur la période de référence, accomplies sur demande de la direction, constituent des heures complémentaires.

En application des dispositions légales et conventionnelles en la matière, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence ne peut être supérieur à 30% de la durée hebdomadaire de travail de base prévue au contrat de travail, calculée sur la période de référence.

Les parties rappellent à cet effet que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans les limites ci-dessus donne lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

  1. Rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est lissée sur une base mensualisée correspondant à la durée hebdomadaire contractuelle de travail de base.

  1. Garanties accordées aux collaborateurs à temps partiel :

Les parties conviennent expressément les garanties suivantes :

  • La durée quotidienne minimale de travail est fixée à 3 heures, à l'exception des employés chargés de l'entretien dont la durée quotidienne minimale est fixée à 1,5 heures ;

  • Au cours d'une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d'une fois, interruption limitée au plus à 2 heures ;

  • Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

  • Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

  • Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d'en manifester la volonté.

ARTICLE 14. Travail de nuit

Le recours au travail de nuit est exceptionnel.

Tout travail de nuit doit avoir fait l’objet d’une demande préalable auprès de la Direction.

Il est rappelé que le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. A défaut de convention ou d’accord collectif, est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Au sein du service, tout travail accompli entre :

21 heures et 6 heures

sera donc considéré comme du travail de nuit.

Les collaborateurs ayant recours au travail de nuit doivent respecter la durée quotidienne et hebdomadaire du travail ainsi que la durée du repos quotidien.

Les collaborateurs effectuant un travail dans les plages horaires citées ci-dessus auront le droit à un repos compensateur de nuit :

Une heure réalisée entre 21 heures et 6 heures ouvrira à 1 heure de repos compensateur de nuit.

Le repos compensateur pourra être pris sous forme de journée ou de demi-journée.

Exemple 1 :

Le/ la collaborateur(trice) travaille jusqu’ à minuit le 04 mars 2020 :

Heures de nuit RCN

Heure début de travail

le 04 mars (au plus tôt)

Heure début de travail

le 05 mars 2020 (au plus tôt)

2 heures 2 heures 11 heures 11 heures le lendemain

Exemple 2 :

Le/ la collaborateur(trice) travaille à partir de 03 heures le 04 mars 2020:

Heures de nuit RCN

Heure fin de travail

le 04 mars 2020 (au plus tard)

3 heures 3 heures 16 heures

Exemple 3 :

Le/ la collaborateur(trice) travaille à partir de 22 heures à 05 heures dans la nuit du 04 au 05 mars 2020:

Heures de nuit RCN

Heure début de travail

le 04 mars (au plus tôt)

Heure début de travail

le 05 mars (au plus tôt)

7 heures 7 heures 16 heures 16 heures

ARTICLE 15. Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail effectif des salariés occupés selon l'horaire collectif est effectué au travers de l'affichage précisant l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail tel que rappelé à l'article 8 du présent accord.

Le suivi du temps de travail effectif des salariés non occupés selon l'horaire collectif est effectué au moyen d'un badgeage informatique ou d’un relevé auto-déclaratif établi par le salarié auquel pourrait se substituer un système informatique, selon la procédure en vigueur au sein de l'Association.

Le décompte des horaires journaliers doit être effectué quotidiennement. Il consiste à relever et à enregistrer les heures de début et de fin de chaque période de travail ou le nombre d'heures de travail réellement accomplies au cours de la journée, en y incluant le cas échéant les temps assimilés à du temps de travail effectif.

Outre l'enregistrement quotidien, le salarié doit également établir, chaque semaine, un récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période hebdomadaire écoulée.

Le décompte est effectué par le salarié, sous la responsabilité d'un représentant de l'Association qui contrôle le relevé auto-déclaratif, avant de le valider ou d'informer le salarié par écrit de son éventuel désaccord.

ARTICLE 16. Droit à la Déconnexion

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.

L'effectivité du respect par ces salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

A ce titre, le salarié bénéficie des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion :

- le salarié n’est pas tenu de se connecter à son adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail, le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc. ;

- D’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le salarié en dehors des heures de travail.

- Ce droit à la déconnexion étant un droit, aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire du fait de l’exercice de ce droit.

Afin de ne pas être en contradiction avec le droit à la déconnexion, il est expressément prévu que les salariés seront informés de ces éventuelles et exceptionnelles situations d’urgence par le biais d’un appel téléphonique.

Ce qui permettra auxdits salariés de bien couper tout moyen de communication, tout en pouvant être mobilisés par téléphone en cas d’extrême urgence.

Ces cas d’urgence ne peuvent pas être définis à l’avance, mais devront rester en tout état de cause exceptionnel.

PARTIE III HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail, les stipulations à suivre déterminent au sein de l'Association le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être accomplies par les salariés à temps complet, ainsi que l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires dans et au-delà du contingent annuel.

ARTICLE 17. Conditions de réalisation des heures supplémentaires

L'accomplissement de travaux au-delà de l'horaire de référence par les collaborateurs relevant d'un calcul en heures de la durée du travail doit être préalablement et expressément demandé par La direction.

A défaut de demande expresse, aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte.

ARTICLE 18. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail, sous réserve d'un contingent plus élevé qui viendrait à être défini par la loi ou la convention collective de la branche professionnelle des Services Interentreprises de Santé au Travail, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié (deux cent vingt heures).

Au-delà du contingent institué par le présent accord, les heures supplémentaires sont accomplies après avis des instances représentatives du personnel.

La réalisation d'heures supplémentaires ne peut conduire à dépasser les durées maximales légales du travail et au non-respect des repos.

ARTICLE 19. Majoration pour heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :

  • 25% pour les huit premières heures supplémentaires pour les heures accomplies entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire,

  • 50% pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure hebdomadaire.

Ces heures supplémentaires donneront lieu à une rémunération versée à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, ou à la fin de la période d’annualisation, en tenant compte de la majoration applicable.

Ces heures supplémentaires pourront aussi donner lieu à un repos compensateur. La durée du repos ainsi accordé tiendra compte de la majoration que le salarié aurait bénéficié si cette heure supplémentaire avait été rémunérée.

À titre d’exemple, une heure supplémentaire comprise entre la 36ème et la 43ème heure hebdomadaire donnera lieu, si elle est intégralement récupérée, à un repos de 1 heure et 15 minutes.

PARTIE IV – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

La présente partie de l’accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congés rémunérés, ou de se constituer une épargne en argent.

Le compte épargne-temps permet aux salariés de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 27. Champ d’application du Compte Epargne Temps

La présente partie de l’accord s’applique aux salariés de l’Association.

Tout salarié dans l’Association peut ouvrir un compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l’article ci-dessous, qu’il entend affecter au compte épargne-temps.

ARTICLE 28 : Plafonds d’alimentation du CET

  • Plafond annuel

Les droits affectés annuellement au compte épargne-temps sont plafonnés et ne peuvent dépasser un plafond de 9 jours par an par salarié et un plafond total de 100 jours sur le CET.

  • Limite d’alimentation

Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder soit le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du code du travail soit le plafond correspondant au plus haut montant des droits garantis par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés).

Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date de laquelle le plafond aura été atteint.

ARTICLE 29 : Gestion du CET

Le compte épargne temps est géré en interne.

    1. Ouverture du compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle du salarié.

Toute ouverture d'un CET, ainsi que toute alimentation et toute utilisation, devra faire l'objet d'une demande écrite au moyen du formulaire interne mis à la disposition des collaborateurs à cet effet par l'Employeur.

L'ouverture du compte prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de demande du salarié. Une fois le CET ouvert, le collaborateur reste ensuite libre de l'alimenter ou non.

  1. Alimentation du compte en temps

Sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable de la Direction de ne pas les prendre, chaque salarié peut, à son initiative affecter à son compte les éléments ci-après :

  • Le congé annuel pour sa fraction excédant 20 jours ouvrés (soit la 5ème semaine);

  • Les jours de congés conventionnels tels que les jours ancienneté ;

  • Les jours de repos acquis au titre de l'aménagement du temps de travail sur l'année prévu à l'article L 3121-44 du code du travail restants au 31 décembre, dont la prise est laissée à l'initiative du salarié.

L’alimentation en temps se fait par journée.

Pour le décompte de la durée du travail des salariés concernés, les jours de repos et de congés épargnés sur le CET sont réputés avoir été pris au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été épargnés.

Le collaborateur peut accumuler des droits dans la limite du montant du plafond garanti à ce titre par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés) dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail (à savoir 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

ARTICLE 30 : Utilisation du CET

L’utilisation du compte est subordonnée à la capitalisation préalable d’au moins 10 jours et à l’accord de la Direction.

30.1 Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l’indemnisation d’un congé non rémunéré sous réserve de remplir les conditions légales et/ou conventionnelles propres à chaque congé :

  • congé parental d'éducation et congé de présence parentale.

  • congé de proche aidant ou solidarité familiale

  • congé sabbatique,

  • congé pour création ou reprise d’entreprise

  • congé de solidarité internationale

  • congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • congé sans solde ou pour convenances personnelles après épuisement des congés payés de la période en cours : Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie d'un congé sans solde autorisé par l'Employeur d'une durée minimale d'un mois.

30.2. Le compte épargne temps peut également être utilisé :

- Dans le cadre d’un passage à temps partiel

Pendant son congé ou passage à temps partiel, le collaborateur bénéficie ainsi du maintien de son salaire pendant tout ou partie des congés pris dans le cadre du présent accord. L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'Association, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

  • Dans le cadre d’un congé fin de carrière.

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, au moyen d'une cessation progressive ou totale d'activité.

  • Pour l’alimentation d’un plan d’épargne salariale

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises, un plan d’épargne pour la retraite collective.

Le salarié ne pourra faire usage de cette faculté que dans la limite de 5 jours par an.

  • Les temps de formation effectuée en-dehors du temps de travail.

30.3. Le cas échéant, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. Par exception, sur demande de l'intéressé, l'indemnisation peut être lissée sur toute la durée de l'absence de façon à assurer au salarié, pendant tout le temps du congé, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont maintenues dans les conditions prévues par l'assureur.

A l'issue d'un congé, sauf lorsque ce dernier précède une cessation volontaire d'activité, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé dans le cadre du présent accord que dans les cas autorisés par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

30.4. Délai de prévenance

Le salarié devra informer la direction de sa demande d’absence selon les délais de prévenance suivants :

  • Pour un congé d’une durée inférieure à 2 mois, au moins 3 mois avant le départ ;

  • Pour un congé d’une durée d’au moins 2 mois, au moins 6 mois avant le départ.

Le cas échéant, les délais spécifiques aux congés légaux doivent être respectés.

  • Pour un congé ponctuel d’une semaine ou moins : 10 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles réduisant ce délai à 2 jours calendaires notamment pour le proche aidant ou en cas de solidarité familiale)

  • Pour un congé création d’entreprise : 3 mois avant

  • Pour un congé sabbatique : 3 mois avant

  • Pour un congé de solidarité internationale : 1 mois avant

  • congé de proche aidant ou solidarité familiale ou de présence parentale : 15 jours calendaires avant sauf circonstances exceptionnelles réduisant ce délai à 2 jours calendaires.

  • congé fin de carrière : 4 mois

30.5. Liquidation partielle ou totale des comptes individuels

Le salarié pourra liquider partiellement ou totalement les droits acquis par le biais du compte épargne temps.

La liquidation pourra être demandée en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de mariage, divorce, chômage du conjoint, en cas de congé de proche aidant ou en cas de solidarité familiale).

  • Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 33, la clôture du CET.

Le cas échéant, le collaborateur perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, indemnité calculée dans les conditions précisées à l'article 31.1. du présent accord, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales et patronales, exigibles sur cette indemnité, seront acquittées par l'Employeur lors de son règlement.

  • Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d'un mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

Les droits du salarié sont valorisés selon les modalités prévues par l'article 31.2. du présent accord. Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

  • Liquidation automatique pour dépassement du plafond garanti

Il est rappelé que les droits inscrits dans le compte épargne-temps ne peuvent en aucun cas dépasser le montant du plafond garanti à ce titre par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés) dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

Pour information, le montant maximum garanti par l'AGS est actuellement fixé en vertu de l'article D. 3253-5 du code du travail à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

La fraction des droits acquis convertie en indemnité de congé, selon les modalités prévues par les articles 30.1. et 30.2 du présent accord, qui viendrait à excéder le plafond garanti par l'AGS, doit être liquidée. Le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédentaires.

  • Décès du titulaire du compte

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 31 : Modalités administratives du CET

31.1. Valorisation :

Le CET est exprimé en temps : tout élément affecté au CET est converti en jours de repos, les jours pouvant ensuite être convertis en heures.

La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures ou de jours capitalisés.

À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire, sous réserve du régime spécifique applicable aux éléments issus de l’épargne salariale.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

31.2. Tenue du compte :

Le CET est tenu par l'Association.

31.3. Procédure d'alimentation du compte :

Chaque salarié alimente son compte en formalisant sa demande par mail auprès de la Direction.

Le salarié souhaitant affecter des éléments de temps à son compte, devra transmettre à la Direction une demande par mail, en y indiquant les éléments qu'il souhaite y affecter.

Cette demande devra être formalisée :

  • S'agissant des jours de congés payés et les congés conventionnels, au plus tard avant le 31 mai suivant la période de prise de congés concernées.

  • S'agissant des jours de repos acquis au titre de l'aménagement du temps de travail sur l'année et restants au 31 décembre, au plus tard avant le 31 janvier de l'année suivante.

L'affectation au compte des éléments définis à l'article 29.2. du présent accord donne lieu à inscription au compte du nombre de jours ouvrés correspondant.

Une fois opérée, l'affectation au compte est définitive.

Un relevé de compte est fourni à chaque collaborateur une fois par an, avec la paie de février.

31.4. Procédure d'utilisation du compte :

Le salarié peut utiliser son compte pour financer, en tout ou partie, un congé ou un passage à temps partiel, dans les conditions prévues au présent accord. Le cas échéant, il devra transmettre à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, une demande écrite, au moyen du formulaire interne mis à sa disposition.

Cette demande devra être formalisée, pour rappel selon les modalités de l’article 30.4 à savoir :

  • Pour un congé d'une durée inférieure à 2 mois, au moins 3 mois avant le départ ;

  • Pour un congé d'une durée d'au moins 2 mois, au moins 6 mois avant le départ ;

  • Le cas échéant, les délais spécifiques aux congés légaux doivent être respectés.

S'agissant d'une demande de congés, il appartiendra à l'employeur de donner son autorisation préalable, par retour du formulaire dûment complété à cet effet, en fonction des nécessités de fonctionnement du service, au plus tard un mois calendaire à compter de la réception de la demande du salarié.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le collaborateur devra proposer une nouvelle date.

31.5. Garantie des éléments inscrits au compte :

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances salariales (AGS) dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail.

Pour information, le montant maximum garanti par l'AGS est actuellement fixé en vertu de l'article D. 3253-5 du code du travail à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

ARTICLE 32 : Statut du salarié en Congés

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le type de congé indemnisé par le compte épargne temps détermine l’assimilation ou non à du temps de travail effectif selon les dispositions légales.

A l’issue d’un congé fin de carrière, le compte épargne temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

ARTICLE 33 : Transfert du CET

Le transfert du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 34 : Portée, Durée et date d’application de l’accord

Comme précisé en préambule, le présent accord collectif d’entreprise se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions d’autres dispositifs ayant le même objet sous quelque forme que ce soit.

D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage.

Conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par avenant.

Le présent accord s’appliquera à dater du 01er Janvier 2021.

Article 35 : Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l'Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Article 36 : Révision de l’accord

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité à la DIRECCTE de Bretagne – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 37 : Dénonciation de l’accord

L’Accord et ses avenants éventuels, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prescrites aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres Parties signataires ou adhérentes, à la DIRECCTE de Bretagne – Unité territoriale des Côtes d’Armor ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Article 38 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, l'accord définit ses conditions de suivi de la manière suivante :

Un suivi de l'accord est réalisé par l'Association et les organisations syndicales signataires de l'accord chaque année.

Tous les 2 ans suivant l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.

Article 39 : Adhésion à l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 40 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’XXX.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DIRECCTE, dont relève le siège social de l’Association, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence sera affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à XXX,

le 10 Décembre 2020

L’Association XXX,

représentée par XXX, Directeur dûment habilité,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’XXX,

prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

SNPST, représentée par XXX,

CFDT, représentée par XXX,

FO, représentée par XXX,

Annexe

  1. Congés payés

A compter du 01er janvier 2020, tous les salariés de l’XXX auront les mêmes règles de calcul concernant l’acquisition et la prise de congés payés.

Conséquemment, les salariés du site de XXX (anciennement XXX XXX), ayant acquis des congés sur une base de 2.084 jours ouvrés par mois peu importe leur temps de travail, se verront convertir leur congés au 01er janvier 2020 en fonction de leur temps de travail sur les différentes périodes d’acquisition.

  1. Acquisition de congés payés 

Un salarié à temps plein acquiert 2,084 jours ouvrés de congés payés par mois. Les salariés à temps partiel acquièrent, quant à eux, un droit à congés payés au prorata de leur temps de travail.

Horaires 5/5 (100%) 4,5/5 (90%) 4/5 (80%) 3,5/5 (70%) 3/5 (60%) 2,5/5 (50%) 2/5 (40%) 1,5/5 (30%) 1/5 (20%)
Jours 25 22,50 20 17,50 15 12,50 10 7,50 5
  1. Décompte de congés payés 

Exemples de décompte des congés payés (hors salariés plan sénior)

  • Salarié travaillant du lundi matin au mercredi midi (50%)

Le salarié s'arrête de travailler le mercredi midi 29 juin et reprend le travail le lundi matin 11 juillet. Il lui a été décompté 2,5 jours de congés payés.

Lundi 27/06 Mardi 28/06 Mercredi 29/06 Jeudi 30/06 Vendredi 01/07
NT NT NT NT NT
Lundi 04/07 Mardi 05/07 Mercredi 06/07 Jeudi 07/07 Vendredi 08/07
CP CP CP CP CP NT NT NT NT NT

Le salarié s'arrête de travailler le mardi soir 28 juin et reprend le travail le lundi matin 11 juillet. Il lui a été décompté 3 jours de congés payés.

Lundi 27/06 Mardi 28/06 Mercredi 29/06 Jeudi 30/06 Vendredi 01/07
CP NT NT NT NT NT
Lundi 04/07 Mardi 05/07 Mercredi 06/07 Jeudi 07/07 Vendredi 08/07
CP CP CP CP CP NT NT NT NT NT

Le salarié s'arrête de travailler le mercredi midi 29 juin et reprend le travail le mercredi matin 6 juillet. Il lui a été décompté 2 jours de congés payés.

Lundi 27/06 Mardi 28/06 Mercredi 29/06 Jeudi 30/06 Vendredi 01/07
NT NT NT NT NT
Lundi 04/07 Mardi 05/07 Mercredi 06/07 Jeudi 07/07 Vendredi 08/07
CP CP CP CP NT NT NT NT NT
  • Salarié ne travaillant pas le mercredi (80%)

Le salarié est en congés payés du 27 juin au 01er juillet inclus. Il lui a été décompté 4 jours de congés payés.

Lundi 27/06 Mardi 28/06 Mercredi 29/06 Jeudi 30/06 Vendredi 01/07
CP CP CP CP NT NT CP CP CP CP
Lundi 04/07 Mardi 05/07 Mercredi 06/07 Jeudi 07/07 Vendredi 08/07
NT NT

Le salarié est en congés payés du 30 juin au 01 juillet. Il lui a été décompté 2 jours de congés payés.

Lundi 27/06 Mardi 28/06 Mercredi 29/06 Jeudi 30/06 Vendredi 01/07
NT NT CP CP CP CP
Lundi 04/07 Mardi 05/07 Mercredi 06/07 Jeudi 07/07 Vendredi 08/07
NT NT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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