Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022475
Date de signature : 2022-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : GAOMA THERAPEUTICS
Etablissement : 84860603400017

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-25

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GAOMA Therapeutics,

Représentée par M. XXXX, Président, disposant de tous les pouvoirs à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

Et

Les Salariés de la Société, s’étant prononcés avec une majorité supérieure à 2/3 des Salariés inscrits à l’effectif ainsi que l’atteste l’annexe jointe au présent accord.

Ci-après dénommés « les Salariés »

D’AUTRE PART,

Préambule

La Société est spécialisée dans la recherche pharmaceutique, le développement de solutions
thérapeutiques médicamenteuses et parapharmaceutiques à usage humain et d’approches thérapeutiques complémentaires aux traitements médicamenteux ainsi que dans le développement de solutions
thérapeutiques médicamenteuses à usage animal. La Société possède une expertise plus particulière dans
le développement de molécules thérapeutiques lipidiques, pour des maladies neurologiques et
inflammatoires.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, impliquant l’incertitude d’atteindre les résultats
espérés, une réévaluation et une adaptation constantes, ainsi que la réalisation d’expériences
scientifiques ne pouvant être interrompues et pouvant présenter des imprévus, les horaires de travail des Salariés sont variables. Cette variation d’activité étant susceptible de concerner tous les Salariés, il a été décidé d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour l’ensemble des Salariés.

En outre, afin de permettre la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, la mise en place d’un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail est décidée.

Ces dispositifs d’aménagement du temps de travail sont mis en place afin d’adapter l’activité des Salariés à celle de la Société.

Le présent accord a pour objet de définir les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société, tout en répondant aux mieux aux attentes des Salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Il est conclu selon les modalités introduites par la Loi de ratification du 29 mars 2018 dans le cadre d’une entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze Salariés (art. L. 2232-21 et suivants du Code du travail).


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

- Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.

Les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique du 6 avril 1956 – IDCC 0176 / Brochure JO 3104.

Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions résultant d’un accord ou d’une convention de branche étendu(e).

De même, le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et rentrant en concurrence avec ledit accord.

- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société, Salariés intérimaires et aux Salariés sous contrat à durée déterminée, à l’exception de Salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants.

La durée de travail des Salariés sous contrat d’insertion en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage), étant fixé à 35 heures hebdomadaires, ils sont exclus du Titre 1er du présent accord portant sur la modulation du temps de travail. En revanche, ils bénéficient des dispositions du Titre 2, concernant la mise en place de repos compensateur de remplacement.

- Horaires collectifs

L’horaire collectif de la Société est de 39 heures hebdomadaires de travail, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi, sauf pour les contrats particuliers cités ci-dessus : contrat en alternance, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, dont la durée hebdomadaire est maintenue à 35 heures hebdomadaires.

Il est rappelé que le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L 3121-1 du code du Travail, est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il exclut donc les temps de pause, notamment la pause-déjeuner, la pause « café » et la pause « cigarette ».

Pour l’ensemble des Salariés visés au 1er alinéa de l’article 2, la durée du temps de travail effectif est appréciée dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine définie dans le présent accord. Ce dispositif est également appelé « modulation ».

- Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail des Salariés permet de garantir :

  • le respect de la réglementation en matière de durée du travail,

  • l’application la plus fluide possible du présent accord,

  • ainsi que la perception de l’ensemble des contreparties dues pour son travail au Salarié.

Ainsi, un système de suivi du temps de travail est mis en place selon les modalités suivantes.

Un outil de suivi fiable et contradictoire (sous format d’un tableau Excel) a été mis en place pour décompter le temps de travail des Salariés et également la réalisation d’heures supplémentaires, le cas échéant. Cet outil de pointage individuel est propre à chaque Salarié. Le Salarié est tenu d’y indiquer quotidiennement son heure d’embauche (heure à laquelle il débute sa journée de travail) ainsi que son heure de débauche (heure à laquelle il termine sa journée de travail).

Cet outil prévoit notamment la déduction automatique d’une heure quotidienne en moyenne, comprenant la pause déjeuner quotidienne ainsi que les éventuelles autres pauses prises au cours de la journée de travail.

Le suivi individuel complété quotidiennement par le Salarié est ensuite validé par le supérieur hiérarchique, la personne responsable des Ressources Humaines ou la Direction à la fin de chaque mois.

Il est précisé que les personnes pouvant avoir accès au tableau Excel sont les suivantes : le Salarié, son supérieur hiérarchique, la personne responsable des Ressources Humaines dans la Société et le Dirigeant de la Société.

TITRE 1er : Aménagement du temps de travail sur l’Annee

Dispositions applicables à l’ensemble des Salariés (hors contrat d’alternance)

- Données économiques et sociales justifiant le recours à l’aménagement du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre aux Salariés de la Société de faire face aux variations de l’activité résultant de l’organisation des différentes recherches scientifiques menées au
cours de l’année et de la réalisation d’expériences scientifiques variées dont les durées diffèrent.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est adapté à ces variations d’activité puisqu’il permet :

  • de répondre aux besoins de la Société et aux fluctuations de son activité en dynamisant son organisation face aux impératifs de son activité ;

  • d’adapter la durée du travail des Salariés aux besoins réels de la Société et ainsi d’optimiser le temps de présence des Salariés tout en permettant de développer la Société ;

  • et d’améliorer les conditions de travail des Salariés.

- Durée du travail

6.1 Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne légale de 35 heures, soit 1 607 heures annuelles.

6.2 Durée annuelle du travail

Comme l’horaire collectif de la Société est de 39 heures hebdomadaires, à compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des Salariés sera réparti selon une alternance de périodes de forte et de faible activité, selon les modalités suivantes dans la limite de 1 790 heures par an, journée de solidarité comprise, pour les Salariés embauchés à temps plein.

6.3 Période de référence

La durée du travail des Salariés se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

La durée du travail des Salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant le lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

6.4 Variations du temps de travail

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites de 0 à 48 heures sur une semaine.

Il est rappelé qu’au-delà de la durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures par le code du travail, il existe une autre limite hebdomadaire, à savoir 44 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines.

La durée quotidienne de travail effectif par Salarié ne peut pas excéder 10 heures, sauf situations exceptionnelles définies par le code du travail.

- Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

7.1 Programmations prévisionnelles

La répartition des horaires de travail s’effectue en principe sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi.

Toutefois, dans le cadre de circonstances exceptionnelles, il est expressément prévu que cette répartition pourra s’effectuer sur 6 jours avec le samedi ou le dimanche de manière exceptionnelle. En tout état de cause, un délai de prévenance d’au moins une semaine devra être respecté pour prévoir cette répartition sur 6 jours. Le refus par le Salarié d’accepter une telle planification ne pourra entrainer aucune sanction.

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base de l’horaire moyen de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.

En tout état de cause, pour les Salariés soumis à l’horaire collectif de 39 heures hebdomadaires, 4 heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

7.2 Calendrier prévisionnel

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les Salariés se verront remettre leur calendrier prévisionnel prévoyant la répartition de leurs horaires de travail au mois de décembre de l’année N-1.

Il est précisé que ces calendriers ne sont que prévisionnels, la répartition des horaires de travail pouvant être modifiée dans les conditions fixées ci-dessous.

7.3 Délai de modifications d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires.

Toute modification d’horaires du planning hebdomadaire par rapport au planning prévisionnel doit être autorisée en amont par le chef de service ou la Direction.

Cependant, en cas de contraintes particulières ou de situation d’urgence affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, le délai de prévenance pourra être ramené à 48 heures. En cas de non-respect de ce délai de prévenance, le refus par le Salarié d’accepter la modification de son planning prévisionnel et notamment d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine ne pourra entrainer aucune sanction.

Sont notamment des cas de contraintes particulières justifiant la modification du planning hebdomadaire, le déroulement d’expériences ne pouvant pas être arrêtées en raison des conditions de
leur réalisation, de la durée nécessaire à leur bon déroulement ou encore des frais ou pertes d’investissement que cela pourrait engendrer pour la Société.

- Décompte des heures supplémentaires et contrepartie

8.1 Définition

La qualification d’heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail. Le décompte des heures supplémentaires étant effectué annuellement dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de 1 607 heures sur l’année.

8.2 Réalisation

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la Direction.

8.3 Décompte des heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires sont décomptées au terme de la période de référence, soit au terme de l’année civile.

Toutefois, le dispositif d’aménagement du temps de travail étant pensé pour s’adapter à l’activité de la Société, mais également pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des Salariés, un décompte intermédiaire est effectué. Ainsi, les heures supplémentaires réellement effectuées par les Salariés seront décomptées à deux échéances :

  • Au 1er juillet N pour la période de travail allant du 1er janvier au 30 juin N.

  • Au 1er janvier N+1 pour la période de travail allant du 1er janvier au 31 décembre N.

Par définition, le décompte intermédiaire effectué le 1er juillet N n’est pas définitif. Il permet cependant à la Société de faire un premier décompte des heures travaillées au cours du 1er semestre de l’année en cours et d’évaluer, le cas échéant, les contreparties totales d’heures supplémentaires qui seront dues aux Salariés. En outre, les Salariés pourront bénéficier des contreparties des heures supplémentaires dès la fin de la première moitié de l’année.

En tout état de cause, un décompte définitif des heures supplémentaires réalisées sur la période sera effectué au 1er janvier de l’année N+1.

8.4 Contrepartie des heures supplémentaires

En contrepartie des heures supplémentaires effectuées, les Salariés perçoivent le paiement majoré ou bénéficient d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions définies ci-après.

Les majorations, salariales ou en repos, applicables aux heures supplémentaires sont celles définies par la Convention collective de branche.

  • Les heures supplémentaires effectuées jusqu’à la 39ème heure hebdomadaire donnent lieu au paiement au taux majoré. Pour les Salariés soumis à l’horaire collectif, 4 heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure ouvrent droit, pour leur totalité, majoration incluse, à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions définies ci-après.

Exemple : A la fin de l’année, la moyenne des heures de travail effectuées par le Salarié (ni stagiaire ni apprenti) par semaine travaillée est de 40 heures. Cela correspond ainsi à une moyenne de 5 heures supplémentaires par semaine, décomposées de la façon suivante :

  • Jusqu’à la 39ème heure, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes a déjà été effectué chaque mois.

  • L’heure supplémentaire restante et sa majoration ne fera pas l’objet d’un paiement. Elle alimentera le compteur de RCR.

8.5 Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des Salariés sera donc lissée sur l’année.

Les Salariés seront donc rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, comprenant le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations jusqu’à la 39ème heure (correspondant à 4 heures supplémentaires), sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

8.6 Modalités applicables en cas de paiement anticipé d’heures supplémentaires

Compte tenu du fait que les Salariés sont rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, il est possible que la rémunération versée soit supérieure à la rémunération effectivement due lors du décompte de fin d’année. Dans cette hypothèse, le trop perçu par le Salarié pourra être récupéré par l’Employeur dès le premier mois de la période suivante conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord.

- Absences

En cas de période non-travaillée, quel que soit sa nature, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, soit la rémunération sur 39h de travail hebdomadaire.

- Embauche ou départ au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les Salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur applicables au sein de la Société et les règles fixées par le présent accord.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • Dans la mesure du possible, le Salarié devra prendre ses RCR acquis avant la date de rupture de son contrat de travail.

  • En cas de solde positif de RCR à la date de rupture, les RCR non-pris seront indemnisés au Salarié lors du solde de tout compte.

  • En cas de durée du travail inférieure à 39 heures par semaine en moyenne sur la période travaillée, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte sous la forme d’une retenue sur salaire des heures payées non-travaillées.

- Vérification annuelle

Au terme de la période de référence, soit au terme de l’année civile, la Société vérifiera :

  • que le volume annuel d’heures de travail a bien été effectué (1 790 heures pour les contrats de 39h),

  • que, le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine ont bien été converties en repos.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.

En tout état de cause, des vérifications ponctuelles seront effectuées au 1er juillet de l’année N et à chaque fin de mois.

Titre 2ème : Repos compensateur de remplacement

Dispositions applicables à l’ensemble des Salariés (contrat d’alternance compris)

- Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées

D’une part, pour les Salariés bénéficiant de la modulation de travail sur l’année, conformément à l’article 8.4 du présent accord, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif et des majorations afférentes est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.

D’autre part, pour les Salariés en contrat d’alternance, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine) et des majorations afférentes est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.

Pour rappel, le décompte des heures supplémentaires et des majorations applicables s’effectue de manière temporaire au 1er juillet de l’année N, et de manière définitive au 1er janvier de l’année N+1.

Enfin, conformément aux textes en vigueur, les heures supplémentaires et leurs majorations intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

12.1 Pour les Salariés travaillant 39 heures par semaine (modulation sur l’année) :

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos, concerne donc uniquement les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire.

Exemple : La Convention collective de X prévoit une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires au cours d’une semaine, soit de la 36ème à la 43ème heure et une majoration de 50% à compter de la 44ème.

Le Salarié a effectué 44 heures de travail en moyenne sur l’année.

  • Les heures supplémentaires allant de la 36ème à la 39ème heure ont été majorées à hauteur de 25% et rémunérées mensuellement.

  • Les heures supplémentaires allant de la 40ème à la 43ème (soit 4 heures supplémentaires non payées) sont créditées sur le compteur RCR, à raison de : 4 heures supplémentaires = 5 heures de repos (application de la majoration de 25%).

  • La 44ème heure supplémentaire sera crédité sur le compteur RCR, à raison de : 1 heure supplémentaire = 1.5 heure de repos (application de la majoration de 50%).

Ainsi, chaque semaine de travail a donné lieu à l’acquisition de 6.5 heures de repos

.

12.2 Pour les Salariés travaillant 35 heures par semaine (alternants) :

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos, concerne toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire.

Exemple : Le Salarié en contrat d’apprentissage a effectué 42 heures de travail sur une semaine.

  • Les heures supplémentaires de la 36ème à 42ème (soit 7 heures supplémentaires non-payées) sont créditées sur le compteur RCR à raison de : 7 heures supplémentaires = 8.75 heures de repos (application de la majoration de 25%).

- Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement

La période d’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La période de prise du repos compensateur de remplacement acquis du 1er janvier au 31 décembre N s’étend du 1er juillet N au 31 décembre N+1. De ce fait, si lors du décompte intermédiaire des heures supplémentaires effectué le 1er juillet N, les Salariés ont déjà acquis du repos compensateur de remplacement sur la période allant du 1er janvier au 30 juin N, ils pourront en bénéficier immédiatement dans les conditions définies ci-dessous, sans avoir besoin d’attendre la fin de l’année N.

Exemple pour les Salariés travaillant 39 heures par semaine :

Au 1er juillet 2022, le Salarié a effectué en moyenne 41 heures de travail par semaine au cours de la première moitié de l’année. Cela correspond à 6 heures supplémentaires par semaine, décomptées de la façon suivante :

  • Jusqu’à la 39ème heure, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes a déjà été effectué chaque mois.

  • Les heures supplémentaires et leurs majorations allant de la 40ème à la 41ème heure alimentent le compteur de RCR. Ces heures de repos pourront être prises du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023.

Au 1er janvier 2023, le décompte définitif des heures de travail effectuées au cours de l’année 2022 est établi. Le Salarié a effectué en moyenne 41 heures de travail par semaine au cours de l’année.

  • Jusqu’à la 39ème heure, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes a déjà été effectué chaque mois.

  • Les heures supplémentaires et leurs majorations allant de la 40ème à la 41ème heure effectuées du 1er janvier au 30 juin 2022 ont déjà été ajoutées au compteur de RCR le 1er juillet 2022.

  • Les heures supplémentaires et leurs majorations allant de la 40ème à la 41ème heure effectuées du 1er juillet au 31 décembre 2022 alimentent le compteur de RCR. Ces heures de repos pourront être prises jusqu’au 31 décembre 2023, la période de prise du RCR allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 courant toujours.

Ainsi, le calendrier suivant des périodes d’acquisition et de prise des RCR est établi :

  • De l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2022 : acquisition de RCR pouvant être pris jusqu’au 31 décembre 2023.

  • Du 1er janvier au 31 décembre 2023 : acquisition de RCR pouvant être pris du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.

  • Du 1er janvier au 31 décembre 2024 : acquisition de RCR pouvant être pris du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025.

  • Etc.

Les Salariés sont tenus informés du nombre de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de salaire à chaque échéance de décompte des heures supplémentaires (1er juillet N et 1er janvier N+1).

A l’issue de la période de prise des RCR, soit le 31 décembre N+1, les RCR acquis sur la période de référence N non pris seront perdus.

- Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée ou par journée entière de repos, étant entendu que :

  • Pour les Salariés soumis à l’horaire collectif de 39 heures hebdomadaires :

  • Une journée de repos est égale à 7,8 heures (1 semaine compte 39 heures de travail réparties sur 5 jours, soit 7,8 heures par jour),

  • Une demi-journée de repos est égale à 3,9 heures (la moitié de 7,8 heures par jour).

  • Pour les Salariés alternants sous contrat de 35 heures hebdomadaires :

  • Une journée de repos est égale à 7 heures (1 semaine compte 35 heures de travail réparties sur 5 jours, soit 7 heures par jour),

  • Une demi-journée de repos est égale à 3,5 heures (la moitié de 7 heures par jour).

Autrement dit, le Salarié doit avoir acquis au moins 3,9 heures de repos pour pouvoir prendre un repos compensateur de remplacement (3,5 heures pour les alternants).

Pour les Salariés travaillant 39 heures par semaine, dans un souci de simplification et en cohérence avec la rémunération lissée perçue par le Salarié, les valeurs d’une journée et d’une demi-journée de repos compensateur de remplacement sont indépendantes du nombre d’heures prévues au calendrier pour cette journée.

Exemples pour les Salariés travaillant 39 heures par semaine :

  • Le calendrier prévoit une journée de 9 heures de travail. La prise par le Salarié d’une journée de RCR entraîne le versement d’une indemnité équivalente à 7,8 heures de travail et le décompte de 7,8 heures de repos de son compteur de RCR.

  • Le calendrier prévoit une journée de 7 heures de travail. La prise par le Salarié d’une demi-journée de RCR entraîne la perception d’une indemnité équivalente à 3,9 heures et le décompte de 3,9 heures de repos de son compteur de RCR.

Les demi-journées ou journées de repos sont prises à la convenance du Salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs liés à l’activité de la Société. Le Salarié doit effectuer sa demande de prise de repos compensateur de remplacement selon les mêmes modalités et dans le respect des mêmes délais que pour les congés payés.

Il est expressément prévu que les repos compensateurs de remplacement peuvent être groupés afin de couvrir plusieurs jours. Ils peuvent également avoir pour effet de prolonger le temps de repos hebdomadaire ou les congés payés du Salarié.

Dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois et dans la mesure du possible, la prise de repos sera définie en fonction des souhaits du Salarié ; à défaut, elle sera imposée par l’Employeur.

Si le Salarié dispose d’un solde inférieur à 3,9 heures (3,5 heures pour les alternants) acquises de repos au terme de la période de prise du repos compensateur de remplacement, les heures de repos acquises non-prises sont reportées sur la période suivante.

Exemple : Au 31 décembre 2022, le compteur de RCR d’un Salarié affiche 3 heures de repos. Ce nombre d’heures étant inférieur à 3,9 heures, le Salarié n’a pas pu poser de RCR. Les 3 heures restantes sont reportées à la période suivante. Ainsi, le compteur de RCR utilisables du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 compte d’ores et déjà 3 heures de repos.

- Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement

15.1 Modalités applicables en cours d’exécution du contrat de travail

Le repos compensateur de remplacement n’est pas décompté en temps de travail. Par conséquent, il n’est pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions relatives au respect des durées maximales.

En revanche, le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits des Salariés liés à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés.

Pour les Salariés travaillant 39 heures par semaine, la prise d’un repos compensateur de remplacement donne lieu à une indemnisation sur la base de la rémunération lissée d’une demi-journée ou d’une journée de repos.

Pour les Salariés travaillant 35 heures par semaine, la prise d’un repos compensateur de remplacement donne lieu à une indemnisation sur la base de la rémunération habituelle du Salarié pour une demi-journée ou une journée de repos.

15.2 Modalités applicables en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non-prises par le Salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente, étant entendu que la rupture du contrat de travail marque la fin de la période d’acquisition des repos compensateurs de remplacement, et ainsi le décompte de ceux acquis par le Salarié à cette date.

Exemple : Le contrat de travail du Salarié présent depuis plusieurs années est rompu le 31 octobre 2023 au soir.

  • Le compteur de RCR établi au 1er juillet 2023 accordait au Salarié 16 heures de repos. A la date du 31 octobre 2023, le Salarié a pris une journée de RCR, soit 7,8 heures.

  • En outre, la durée moyenne de travail effectuée par le Salarié du 1er janvier au 31 octobre 2023 est calculée à la date du 31 octobre 2023. Il en résulte que 9 heures sont ajoutées au compteur de RCR.

Le compteur de RCR final est de 16 heures – 7,8 heures + 9 heures = 17,2 heures. Le Salarié percevra donc une indemnité équivalente à 17,2 heures.

15.3 Modalités applicables en cas de repos pris par anticipation (pour les Salariés travaillant 39 heures par semaine)

Le décompte des heures supplémentaires, et donc l’attribution d’heures au compteur de repos compensateur de remplacement, étant effectué deux fois dans l’année (le 1er juillet N à titre temporaire et le 1er janvier N+1 à titre définitif), il est possible que les repos donnés au Salarié le 1er juillet N soient supérieurs aux repos finalement dus au Salarié le 1er janvier N+1.

Exemple : Le 1er juillet 2022, après décompte des heures supplémentaires effectuées par le Salarié du 1er janvier au 30 juin 2022, le compteur de RCR est augmenté de 30 heures de repos.

En application du présent accord, ces RCR peuvent être pris du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. En l’espèce, le Salarié a pris 3 jours de RCR (soit 23,4 heures de repos) en novembre 2022.

Au terme de la période de référence, le décompte des heures supplémentaires effectuées par le Salarié du 1er janvier au 31 décembre 2022 aboutit à un compteur de RCR total de 22 heures de repos.

Ainsi, le nombre de RCR pris par le Salarié est plus important que ceux effectivement acquis. La différence est de 1,4 heure de repos (23,4 – 22 = 1,4 heure). Le solde de RCR du Salarié est donc débiteur de 1,4 heure de repos au terme de la période d’acquisition allant du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Afin de ne pénaliser aucune des parties, il est décidé que le compteur de repos compensateur de remplacement débiteur à la fin de la période d’acquisition N est transféré à la période d’acquisition N+1 afin d’être compensé.

Exemple : Le solde du compteur de RCR du Salarié débiteur de 1,4 heure de repos au terme de l’année 2022 est transféré à l’année 2023. Ainsi, les premières heures de repos acquises par le Salarié au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 permettront de combler les heures de repos prises en trop en 2022. Le Salarié pourra donc retrouver un compteur de RCR positif qu’après être revenu à zéro.

A noter que pour les Salariés alternants travaillant 35 heures par semaine, la prise par anticipation des RCR n’est pas possible.

TITRE 3ème : Dispositions diverses et finales

- Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective applicable au secteur d’activité de X, seules les dispositions du présent accord s’appliquent conformément aux textes en la matière.

- Condition de validité du présent accord

Le présent accord, présenté sous forme de projet, a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque Salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.

Cette consultation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de consultation du personnel, en date du 25 août 2022.

- Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant son approbation par le personnel,
soit le 1er septembre 2022.

Pour la fin d’année 2022, l’ensemble des dispositions seront applicables sur les mois restant à courir. Le
compteur du repos compensateur de remplacement acquis par le Salarié au cours de l’année 2022 pourra
donc être utilisé jusqu’au 31 décembre 2023.

- Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation. Il pourra cesser par la volonté d'une des parties contractantes signifiée à peine de nullité par pli recommandé avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires, avec préavis de trois mois.

Toute demande de révision présentée par une des parties contractantes est adressée par lettre ordinaire à toutes les autres parties signataires et doit comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de six mois.

Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera à s'appliquer.

- Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.

La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail exposant notamment les raisons pour lesquelles l’accord ne fait pas l’objet d’une publication intégrale.

Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à BRON, le 25 août 2022

Pour la Société GAOMA THERAPEUTICS,

M. XXXX,

Président,

Pour les Salariés,

cf. procès-verbal de consultation du personnel en date du 25 août 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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