Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez LOOTUS
Cet accord signé entre la direction de LOOTUS et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522010309
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : LOOTUS
Etablissement : 84865585800027
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT AU SEIN DE L’ENTREPRISE LOOTUS
Entre les soussignés,
L’entreprise LOOTUS, n° de SIRET 84865585800035, dont le siège social est situé 1 RUE DE LA TERRE VICTORIA, PARC D’AFFAIRES EDONIA, BATIMENT C, 35 760 SAINT-GREGOIRE, représentée par …, en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur » ;
D’une part,
Et les membres du personnel de l’entreprise LOOTUS ;
D’autre part,
SOMMAIRE
Chapitre 1 : JOURS DE FRACTIONNEMENT 4
Article 1. Notion des jours fractionnement 4
Article 2. Renonciation aux jours de fractionnement 4
Chapitre 2 : VALIDITE DE L’ACCORD 5
Article 1. Consultation du personnel 5
Article 2. Durée de l’accord 5
Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord 5
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord 5
Préambule
Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives aux jours supplémentaires pour fractionnement au sein de l’entreprise LOOTUS, en application des dispositions de l’article L.3141-23 du Code du travail.
Il a vocation à supprimer les jours de congés supplémentaires pour fractionnement et d’éclaircir les dispositions applicables en matière de congés payés.
L'objectif étant de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, de garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, de simplifier et optimiser la gestion des congés payés et de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Par application des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise LOOTUS, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre aux membres du personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail qui permettent aux TPE de négocier et conclure un accord d’entreprise, si ce dernier est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.
Champs d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Chapitre 1 : JOURS DE FRACTIONNEMENT
Article 1. Notion des jours fractionnement
Le Code du travail dispose que le congé principal d’une durée de 4 semaines consécutives maximum peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés à savoir du 1er mai au 31 octobre. Le congé principal est alors fractionné.
Dès lors, si au 31 octobre, un salarié n’a pas bénéficié de ses 4 semaines de congés, il pourra bénéficier de jours de congés supplémentaires de fractionnement dans les limites suivantes :
1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
2 jours ouvrables s'il prend au moins 6 jours de congés en dehors de cette période
Pour déterminer le nombre de jours supplémentaires pour fractionnement auquel a droit un salarié, on ne tient pas compte de la 5ème semaine de vacances. Les jours supplémentaires sont calculés compte tenu des jours restants sur 4 semaines de congés payés, soit 24 jours ouvrables.
Article 2. Renonciation aux jours de fractionnement
Afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé par le Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que conformément aux articles L.3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
De plus, les salariés sont informés que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise du fait de la présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.
Chapitre 2 : VALIDITE DE L’ACCORD
Article 1. Consultation du personnel
Le personnel de l’entreprise LOOTUS a été informé du projet d’accord relatif à la renonciation aux jours de fractionnement au sein de l’entreprise élaboré par l’employeur et des modalités d’organisation de sa consultation, conformément aux articles L.2232-21 et suivant ainsi que R.2232-10 et suivants du Code du travail.
C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été validé par l’approbation d’au moins deux tiers des salariés de l’entreprise LOOTUS.
Article 2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Article 4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.
Le présent accord entrera en vigueur le 31/03/2022 après dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
A SAINT-GREGOIRE,
Le 24/03/2022
Signature pour l’entreprise LOOTUS
…,
Gérant
Signature pour le Personnel
(Cf. liste d’émargement en annexe)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com