Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE 01/11/2020 - 31/12/2020" chez SRP RESTAURATION

Cet accord signé entre la direction de SRP RESTAURATION et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002257
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SRP HOLDING
Etablissement : 84867501300025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Entre, d’une part,

La Société,

SAS SRP HOLDING

SIRET 848 675 013 00025

Ayant son siège social situé au 74 avenue Jean Bouin, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

Représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Président

Et d’autre part,

L’ensemble des Salariés.

Accord soumis à referendum auprès des salariés le 26 octobre 2020.

Procès Verbal de consultation des Salariés en Annexe 1.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

A la suite des nouvelles mesures mises en place par le gouvernement le 17 octobre 2020, le contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale de la Société.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En Annexe 2 de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et qualifications sont évidemment nécessaires au fonctionnement de la Société en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • DIRECTION ET GESTION RH SOCIAL COMPTABLE

  • COMMUNICATION

Article 2 : Critères d'individualisation de l'activité partielle

Le présent accord reconnait à la Société la faculté d'évaluer en fonction des
critères mentionnés ci-après, la mise en partie seulement des salariés de l’entreprise ou d'un service y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

En fonction de l’activité des établissements SRP PERNES, SRP GOULT, SRP VAISON, SRP ST REMY, SRP MENERBES, SRP BONNIEUX, l'employeur définira le personnel aux compétences nécessaires à la gestion de ces établissements.

Article 3 : Réexamen des critères

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux Salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Remise d’une copie à chacun le 19 octobre 2020

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 6 : Ratification par les salariés

Le présent accord fait l’objet d’une consultation des salariés de l’entreprise. Cette décision pourra entrer en vigueur avec l’approbation des 2/3 des salariés, soit de 3 salariés. Le cas échéant, si 2/3 ou plus de salariés n’approuvent pas cette décision, celle-ci ne pourra pas être appliquée.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera
également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue

Le 15/10/2020

Monsieur XXXXXXXXXXX, Président

Annexe 1

PROCES VERBAL ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

A COMPTER DU 1er NOVEMBRE 2020

Le 26 octobre 2020 à 10 heures, les salariés de SAS SRP HOLDING, SIRET 848 675 013 00025, ayant son siège social situé au 74 avenue Jean Bouin, 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue, ont été consultés sur l'accord relatif à l'individualisation de l'activité partielle (consultation par vote électronique au moyen du dispositif HELIOS).

Ce texte a recueilli l'approbation de 5 salariés sur un effectif total de 5 salariés.

Il a donc été validé par plus de deux tiers des salariés.

Fait à L’Isle-sur-la-Sorgue

Le 26 octobre 2020

Monsieur XXXXXXX, Président

Annexe 2

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

«L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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