Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAUIL AU SEIN DE LA SPL LE CAMPUS" chez LE CAMPUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE CAMPUS et les représentants des salariés le 2020-01-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820004684
Date de signature : 2020-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : LE CAMPUS
Etablissement : 84869382600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA XXXXXX

Entre les soussignés :

La « XXXXXX » située 17 Rue Albert Thomas, 78130 LES MUREAUX, sous le numérot SIRET 848 693 826 00010

Représentée par XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général

Dénommée ci-dessous «La Société»,

D'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la XXXXXX, ayant approuvé l’accord à la suite d’un vote qui a recuilli la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de consultation annexé à l’accord.

D’autre part,


SOMMAIRE

Table des matières

Table des matières 3

Préambule général 5

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord 6

Article 1 : Champ d’application général 6

Article 2 : Champ d’application spécifique 6

Chapitre 2 : Dispositions générales relatives à la durée du travail 7

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 2 7

Article 2 : Durée journalière maximale de travail 7

Article 3 : Repos quotidien et hebdomadaire 7

Article 4 : Temps de travail effectif 7

Article 5 : Jours et horaires de travail 7

5.1 Jours de travail 7

5.2 Horaires de travail 8

Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 9

6.1  Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 9

6.2 Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires 9

Chapitre 3 : Organisation du temps de travail des salariés à temps complet 11

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 3 11

Article 2 : Organisation du temps de travail sur l’année 11

2.1 Durée du travail annuelle 11

2.2 Définition de l’annualisation du temps de travail 11

2.3 Répartition de la durée du travail sur l’année 11

Article 3 : Rémunération et attribution de jours de Récupération du Temps de Travail (ci-après « RTT ») 12

Article 4 : Modalités de prise des jours de Récupération du Temps de Travail (dit RTT) 12

Article 5 : Calcul du nombre de jours de RTT : période incomplète 13

Article 6 : Calcul des heures au-delà de l’horaire annuel fixé 13

Chapitre 4 : Organisation du temps de travail pour les salariés au forfait jours 15

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 4 15

Article 2 Durée du travail des salariés au forfait jours 15

Article 3 : Rémunération 15

Article 4 : Attribution de journées de repos supplémentaires 16

Article 5 : Suivi des salariés au forfait jours / suivi de la charge de travail 16

5.1 Suivi mensuel des jours 16

5.2 Temps de repos et obligation de déconnexion 17

5.3 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle 17

5.4 Entretiens individuels 17

Article 6 : Suivi médical 18

Chapitre 5 : Organisation de la journée de solidarité et des Congés payés 19

Article 1 : Journée de solidarité 19

1.1 Cas des salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de JRTT 19

1.2 Cas des salariés dont le travail est organisé selon les modalités du forfait-jours annuel 19

1.3 Cas des autres salariés 19

Article 2 : Congés payés 19

2.1 Période de référence d’acquisition des congés payés annuels 19

2.2 Fixation du nombre de jours de congés annuels 20

2.3 Période annuelle de prise des congés payés 20

2.4 Jours de fractionnement 21

2.5 Assiette de l’indemnité de congés payés 21

Chapitre 6 : Dispositions finales 22

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 22

Article 2 : Modification de l’accord 22

Article 3 : Dénonciation 22

Article 4 - Interprétation de l'accord et règlement des différends 22

Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord 23


Préambule général

La XXXXXX exerce une activité de tourisme d’affaires.

Le niveau de cette activité d’accueil fluctue en fonction des besoins de la clientèle et des demandes des prospects, et ne permet pas, de déterminer des périodes hautes et basses.

Des pics d’activité peuvent apparaître, nécessitant une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés.

La XXXXXX applique la durée du travail prévue par la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988 (IDCC 1527), soit 35 heures hebdomadaires.

Cette durée du travail conventionnelle ne répond pas aux besoins de la XXXXXX.

Cet accord a, ainsi, pour ambition, de répondre à 2 objectifs liés à l’évolution et aux pics d’activité de la XXXXXX :

  • Augmentation de la durée de travail hebdomadaire, compensée par l’attribution de jours de récupération du temps de travail ;

  • Annualisation de la durée du travail des salariés ;

Cet accord vise également à fixer les règles spécifiques d’organisation du travail des salariés autonomes pouvant bénéficier du régime du forfait-jours.

Dans ce contexte, la Direction de la XXXXXX a soumis à l’approbation des salariés un projet définitif d’accord.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales, applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Il a été approuvé par l’ensemble du personnel, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, selon procès-verbal de consultation annexé à l’accord, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord, se substitue, dès sa prise d'effet, à tout autre mode d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages, notes de service ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Les avantages créés par ledit accord, ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Suite à l’approbation du projet définitif, par l’ensemble du personnel de la XXXXXX, à la majorité des deux tiers, lors de la consultation en date du 7 janvier 2020, le présent accord est conclu :


Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Champ d’application général

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société :

  • Les salariés en contrat à durée indéterminée ;

  • Les salariés en contrat à durée déterminée de plus de 2 mois ;

  • Les salariés à temps plein ;

  • Les salariés à temps partiel ;

  • Les salariés soumis au régime du forfait jours (réduit ou non).

Sont exclus du présent accord :

  • Les salariés en contrat de professionnalisation ;

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ;

  • Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est au plus égale à 2 mois ;

  • Les stagiaires ;

  • Les salariés intérimaires ;

Il est expressément précisé, que tout nouveau service, établissement ou activité, à naître, entrera dans le champ d’application du présent accord.

Article 2 : Champ d’application spécifique

Certaines modalités d’organisation du temps de travail ne pourront s’appliquer qu’à certaines catégories de salariés.

Dans ce cas, chaque chapitre fera précisément référence aux catégories de salariés concernés


Chapitre 2 : Dispositions générales relatives à la durée du travail

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 2

Les dispositions du présent chapitre concernent l’ensemble du personnel à temps complet, à l'exclusion des cadres ou des non-cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans le cadre du chapitre 4 du présent accord ;

Article 2 : Durée journalière maximale de travail

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-34 du Code du travail.

Article 3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est fixé à 11 heures.

Le repos hebdomadaire minimal est fixé à 35 heures.

Article 4 : Temps de travail effectif

La conclusion d’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail suppose que soit définie la notion de temps de travail effectif.

Est défini comme temps de travail effectif en application de l’article L 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses.

Article 5 : Jours et horaires de travail

5.1 Jours de travail

Les jours de travail sont fixés principalement du Lundi au Vendredi, selon les horaires définis au 5.2, ci-après, mais peuvent être étendus au Samedi.

Les articles L 3132.12 et R 3132-5 du Code du travail autorisent aux établissements dont l’ouverture est rendue nécessaire par les besoins du public, de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. C’est le cas notamment pour les entreprises organisant des manifestations de séminaires d’entreprise et accueillant du public.

L’activité de tourisme d’affaires de la XXXXXX, induit l’organisation de manifestations pouvant se dérouler, également, les samedis et dimanches.

Il pourra, ainsi, être demandé, au personnel des services liés à l’exploitation (personnel en charge de l’organisation des évènements et/ou en contact avec la clientèle), de travailler les samedis et/ou les dimanches, en fonction des évènements prévus.

La direction informera les salariés concernés, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

En cas de planification du travail le samedi et/ou le dimanche, les deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, seront fixés, par roulement, la semaine précédente, dans le respect du repos hebdomadaire minimal de 35h, de la manière suivante:

  • 2 jours entiers

Ou

  • 1 jour entier et 2 demi-journées

En contrepartie du travail exécuté le dimanche, les salariés verront leur salaire majoré de 100% pour les heures effectivement accomplies entre 0h et 24h. Cette majoration sera payée de la manière suivante :

- pour les heures effectuées avant le 20 du mois : paiement le mois M de la réalisation des heures

- pour les heures effectuées à compter du 20 du mois : paiement le mois suivant (M+1) la réalisation des heures

5.2 Horaires de travail

5.2.1 Horaires des services liés à l’exploitation

L’activité de la XXXXXX étant dépendante des réservations effectuées par les clients, les horaires de travail du personnel lié à l’exploitation du site sont fixés comme suit :

  • Communication d’un planning hebdomadaire indiquant les jours et horaires prévisionnels de travail ;

  • Le planning est communiqué aux salariés, par voie d’affichage ou tout autre moyen assurant la communication à l’ensemble des salariés concernés, au moins 15 jours à l’avance ;

  • La durée et les horaires de travail pourront être modifiés, dans le respect d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles(*) ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-après, les modifications se traduisant par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail sans respect du délai de prévenance, donnent lieu à l’attribution d’une contrepartie fixée à une majoration de 10% des heures effectuées au-delà de la durée prévisionnelle ;

  • Les horaires pourront être fixés entre 7h00 et 21h ;

  • Pause déjeuner minimale de 45 mn ;

  • Les coupures ne pourront pas dépasser 2 heures ;

  • Le temps de travail minimum journalier est de 4 heures.

(*)Les circonstances exceptionnelles correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personne (maladie, accident, intempéries…).

5.2.2 Horaires des services hors exploitation

Pour le personnel des services non liés à l’exploitation, il est mis en place des plages de travail constituées de plages fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages variables pendant lesquelles les salariés peuvent adapter leur temps de présence en conciliant impératifs professionnels et personnels.

  • Plages fixes de présence obligatoire :

    • Matin : 9h – 12h

    • Après-midi : 14h – 17h (16h le vendredi)

  • Plages variables :

    • Matin : 8h – 9h

    • Midi : 12h – 14h, intégrant une pause-déjeuner obligatoire d’une durée minimale de 45 minutes

    • Après-midi : 17h – 19h (16h – 18h le vendredi)

Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

6.1  Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 300 heures par salarié.

6.2 Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %.

Dès lors sur l’effectif de la XXXXXX dépassera 20 salariés, la contrepartie obligatoire sous forme de repos sera de 100%.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée complète ou demi-journée, sur demande du salarié adressée au moins 2 semaines à l’avance et précisant la date et la durée du repos.

La contrepartie obligatoire en repos est prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l'accord de la Société et est conditionnée par le bon fonctionnement du service.

Lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des repos, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert, le salarié devra les prendre dans un délai maximal de 3 mois.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris la totalité de ses repos dans ce délai maximal de 3 mois, la Direction fixera unilatéralement les jours de repos.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.


Chapitre 3 : Organisation du temps de travail des salariés à temps complet

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 3

Cette organisation concerne l’ensemble du personnel à temps complet.

Les salariés soumis au régime du forfait jours sont exclus des dispositions du présent chapitre.

Article 2 : Organisation du temps de travail sur l’année

2.1 Durée du travail annuelle

La durée du travail des salariés à temps plein est fixée à 1607 heures de travail effectif par année de référence, journée de solidarité comprise, sous réserve d’un droit complet à congés payés, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail et de la convention collective de l’immobilier.

Les parties conviennent que la période de référence s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.2 Définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail permet l’aménagement du temps de travail des salariés en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

En application de l’article L.3121-43 du Code du travail : « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

2.3 Répartition de la durée du travail sur l’année

Le temps de travail est réparti sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures de travail effectif.

Pour les salariés des services liés à l’exploitation, le temps de travail hebdomadaire pourra être modulé en fonction de l’activité de l’entreprise et pourra ainsi être inférieur ou supérieur à 39h, dans la limite des plafonds suivants :

  • 46 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les semaines hautes sont compensées par des semaines basses de travail, pouvant aller jusqu’à ZERO heure.

Les salariés soumis à cette organisation se verront attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de Réduction du Temps de travail (RTT), de sorte que la durée moyenne hebdomadaire sur la période de référence soit ramenée à 35 heures. Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à l’article 3, ci-dessous.

Le plafond annuel ne pourra dépasser 1607 heures de travail effectif

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 151,67 heures par mois.

Article 3 : Rémunération et attribution de jours de Récupération du Temps de Travail (ci-après « RTT »)

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, le salaire sera lissé, indépendamment de l’horaire réellement effectué.

La rémunération mensuelle brute sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).

Les parties conviennent de garantir 22 jours RTT annuels, sous réserve d’un temps de travail complet (présence sur une année complète), déduction faite d’un jour de RTT au titre de la journée de solidarité, en vertu de l’article 1.1 du Chapitre 5 du présent accord.

Article 4 : Modalités de prise des jours de Récupération du Temps de Travail (dit RTT)

Les jours de RTT pourront être pris par demi-journées ou journées, sous réserve de la validation expresse de le Direction, dans les conditions suivantes :

  • 11 jours pris obligatoirement de la manière suivante 

Pour le personnel des services liés à l’exploitation : 1 jour par mois à l’exception du mois d’août.

Chaque collaborateur doit faire part de ses souhaits au plus tard le 15 du mois précédent. La Direction accordera les jours demandés en fonction des nécessités de service (l’effectif présent doit être d’au minimum 50% par service et par activité) et en veillant à ce que chacun puisse bénéficier de la totalité de leurs jours.

Pour le personnel hors exploitation :

  • 5 jours maximum pendant les vacances de la Toussaint 

  • 5 jours maximum pendant les vacances d’Hiver

  • 5 jours maximum pendant les vacances de Pâques/Printemps

Chaque collaborateur doit faire part de ses souhaits au plus tard le 31 janvier. La Direction accordera les jours demandés en fonction des nécessités de service et en veillant à ce que chacun puisse bénéficier de la totalité de leurs jours.

  • 11 jours fixés par le collaborateur avec accord du supérieur hiérarchique avec respect d’un délai de prévenance de 2 semaines.

En tout état de cause, à défaut de prise des jours de repos au 31 décembre de l’année ou par alimentation du Compte Epargne Temps (CET), dans les conditions prévues par accord, à venir, sous 3 mois, au sein de la XXXXXX, les jours de RTT non pris seront définitivement perdus.

Le nombre de jours de RTT pouvant alimenter le CET sera limité à 10 jours par année civile.

Les jours de récupération du temps de travail sont acquis mensuellement et non par anticipation.

Article 5 : Calcul du nombre de jours de RTT : période incomplète

Les salariés bénéficient de 22 jours de RTT pour une année complète de travail.

En cas d’arrivée ou de départ de la Société en cours d’année, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Toute absence ou suspension du contrat de travail, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

Article 6 : Calcul des heures au-delà de l’horaire annuel fixé

Les heures travaillées au-delà de l’horaire annuel calculé, conformément aux dispositions de l’article 2 du présent chapitre, soit 1607 heures par an, sont des heures supplémentaires dans la mesure où elles correspondent à un travail expressément demandé par le responsable hiérarchique.

Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 15%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont réalisées uniquement à la demande de la Direction.

Il est rappelé que les heures effectuées entre le 36ème et la 39ème heure par semaine, dans la mesure où elles sont compensées par l’attribution de RTT, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

La société tiendra un décompte des heures réalisées, selon les modalités suivantes :

- Enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail ;

- Récapitulatif chaque semaine du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié ;

Ce document est émargé par le salarié et par l'employeur.

Un compteur du cumul des heures effectuées depuis le début de l’année, au-delà ou en deçà de 39h hebdomadaires, sera tenu mensuellement et apparaîtra sur les fiches de paie des salariés (ou sur une annexe à la fiche de paie).

Les heures effectuées au-delà de 39h hebdomadaires pourront ainsi données lieu à récupération pendant la période de référence, en conformité avec le dispositif d’annualisation du temps de travail, et sur décision de la Direction en fonction des besoins et de l’activité de l’entreprise.

Au 30 juin de chaque année, un état des heures effectuées depuis le 1er janvier, sera réalisé pour chaque collaborateur.

Pour les salariés dont le compteur dépasse 36h, les heures à partir de la 36ème heure seront automatiquement payées au taux normal sur la fiche de paie du mois de juillet.

Cette périodicité pourra être revue, chaque année, par note de service.

Un état définitif des heures effectuées sur l’année civile sera réalisé au 31 décembre.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront payées au plus tard le 31 janvier de l’année N+1, au taux de majoration de 15%.

La majoration des heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire effectivement versé au salarié.

La prime de 13ème mois versée au sein de la Société et qui est mensualisée, étant inhérente à la nature du travail accompli, est assimilée à un salaire.

Les parties conviennent, ainsi, que la prime de 13ème mois mensualisée est intégrée dans l’assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires.


Chapitre 4 : Organisation du temps de travail pour les salariés au forfait jours

Article 1 : Champ d’application spécifique du Chapitre 4

En application des dispositions légales et conventionnelles, seul le personnel ci-après défini, est concerné par l’organisation du travail selon les modalités du forfait jours :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et, dont la nature des fonctions, ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;

  • Les salariés (cadres ou non-cadres), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.


Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise.

Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les missions qui découlent des fonctions exercées sont précisées au contrat de travail ou au cours des entretiens annuels.

Article 2 : Durée du travail des salariés au forfait jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, fixée du 1er janvier au 31 décembre, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Le salarié en forfait jours doit réaliser 218 jours par an.

L’accomplissement de journées supplémentaires ne peut résulter que de la demande expresse de la Direction.

Article 3 : Rémunération

Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 112 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini contractuellement.

Chaque année, l’entreprise vérifie que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 112 % du minimum conventionnel de son niveau de classification.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences hors congés payés et repos supplémentaires et absences ouvrant droit à maintien de salaire telles que définies par la convention collective applicable.

En cas d'entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l'entreprise au cours de cette période.

Article 4 : Attribution de journées de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée, du salarié en forfait annuel en jours, se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le salarié, pourra, affecter jusqu’à 5 jours de repos supplémentaires sur le compte épargne temps (CET), dans les conditions prévues par l’accord, à venir, sous 3 mois, relatif à la mise en place du compte épargne temps.

Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

Article 5 : Suivi des salariés au forfait jours / suivi de la charge de travail

5.1 Suivi mensuel des jours

La Société met en place un suivi objectif, fiable et contradictoire, des salariés au forfait annuel en jours, et notamment un décompte des journées travaillées et non travaillées.

Ce suivi permet de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié concerné, sous le contrôle de la Société.

Il a pour objectif de préserver un certain équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du salarié.

5.2 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Il est précisé que les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect, par le salarié, de ces durées minimales de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La Société sera particulièrement vigilante au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et s’assurera que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.


Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.


Si un salarié en forfait annuel en jours constate, qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur, afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

5.3 Equilibre vie professionnelle et vie personnelle

Le salarié tiendra informé, son responsable hiérarchique, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que, l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, le supérieur hiérarchique du salarié ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié, afin de faire le point sur son activité.

5.4 Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales mais aussi de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société organise au minimum 1 fois par an un entretien individuel avec le salarié.

Un entretien individuel spécifique peut également être organisé à tout moment en cas de difficultés inhabituelles rencontrées par le salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et le responsable hiérarchique font le bilan sur :

  • la charge individuelle de travail du salarié,

  • les modalités d'organisation du travail du salarié,

  • l'amplitude des journées de travail,

  • la durée des trajets professionnels,

  • l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens,

  • l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle,

  • la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Article 6 : Suivi médical

A la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait jours peut être organisée afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Chapitre 5 : Organisation de la journée de solidarité et des Congés payés

Article 1 : Journée de solidarité

La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

1.1 Cas des salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de JRTT

Pour les salariés, dont la durée du travail est organisée sous forme de jours de récupération du temps de travail, la journée de solidarité prendra la forme d’un de ces jours.

En conséquence, le nombre maximum de JRTT acquis dans l’année sera plafonnée à 22 jours pour 39 heures de travail hebdomadaires.

Il sera fait mention de l’accomplissement de la journée de solidarité sur la fiche de paie du mois de mai.

1.2 Cas des salariés dont le travail est organisé selon les modalités du forfait-jours annuel

Pour les salariés, dont le travail est organisé en forfait jours annuel, la journée de solidarité prendra la forme d’un jour de repos supplémentaire.

Le nombre de jours de travail étant alors fixé à 218 jours par an.

Il sera fait mention de l’accomplissement de la journée de solidarité sur la fiche de paie du mois de mai.

1.3 Cas des autres salariés

Pour l’ensemble des autres salariés, la journée de solidarité sera effectuée par l’accomplissement d’heures de travail supplémentaires au cours du mois de mai.

Le nombre et les conditions d’heures supplémentaires à effectuer seront fixés individuellement selon la durée contractuelle de travail de chaque collaborateur concerné.

Par exemple, pour un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 30h par semaine réparties sur 5 jours, la journée de solidarité sera accomplie par la réalisation de 1h12 de travail supplémentaire, non rémunérée, par jour, pendant 5 jours au cours du mois de mai.

Il sera fait mention de l’accomplissement de la journée de solidarité sur la fiche de paie du mois de mai.

Article 2 : Congés payés

2.1 Période de référence d’acquisition des congés payés annuels

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de congés payés acquis par le salarié.

Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée le 31 décembre de chaque année.

2.2 Fixation du nombre de jours de congés annuels

Les congés payés annuels s’acquièrent, par fraction, chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours de congés payés, ouvrés, par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit 4 semaines principale et une semaine dite « cinquième semaine »).

Le salarié qui travaille moins d’un mois, a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

2.3 Période annuelle de prise des congés payés

Les congés payés annuels doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.

Le congé payé annuel principal de quatre semaines sera fixé, au plus tard le 1er avril, par la Direction, selon les dates de fermetures de la Société.

Les salariés n’ayant pas acquis assez de congés pendant les périodes de fermetures, pourront selon leur choix :

  • Prendre des congés payés par anticipation

  • Prendre des JRTT

  • Poser un congé sans solde (non indemnisé)

La « cinquième semaine » de congés payés sera prise par les salariés pendant la période de référence selon leur souhait après validation par la Direction.

Cette « cinquième semaine » pourra faire l’objet d’un fractionnement.

Les salariés devront faire leur demande de congés, auprès de la Direction, au titre de la « cinquième semaine » en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus ou par alimentation du Compte Epargne Temps (CET), dans les conditions prévues par accord, à venir, sous 3 mois, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

2.4 Jours de fractionnement

Lorsque le congé principal de 4 semaines (20 jours ouvrés) n’est pas pris en totalité pendant la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit à 2 jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, des jours supplémentaires pour fractionnement leurs seront attribués aux conditions d’avoir acquis au moins 13 jours ouvrés de congés payés et d’avoir posé au minimum 12 jours ouvrés pendant la période définie ci-avant.

Le nombre de jours attribué étant défini selon le nombre de jours ouvrés pris en dehors de la période précitée :

  • Nombre de jours pris en dehors de la période inférieur à 3 : 1 jour supplémentaire pour fractionnement

  • Nombre de jours pris en dehors de la période supérieur à 3 : 2 jours supplémentaires pour fractionnement

2.5 Assiette de l’indemnité de congés payés

L’assiette de l’indemnité de congés payés, dont bénéficie le salarié pendant la prise de ses congés, est définie selon les articles L3141-24 et suivants du Code du travail.

La prime de 13ème mois versée au sein de la Société et qui est mensualisée, étant inhérente à la nature du travail accompli, est assimilée à un salaire.

Les parties conviennent, ainsi, que la prime de 13ème mois mensualisée rentre dans l’assiette permettant le calcul du montant de l’indemnité de congés payés.


Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prendra effet, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une période indéterminée.

Article 2 : Modification de l’accord

Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 3 : Dénonciation

Le présent accord, pourra être dénoncé, sans limitation de durée, par l'une ou l'autre des Parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Dans ce cas, la Société ainsi que le personnel se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4 - Interprétation de l'accord et règlement des différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour le personnel et un représentant de la Société.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent territorialement conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il sera porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise, par voie d’affichage.

Fait aux Mureaux

Le

En 3 exemplaires

Pour la XXXXXX Pour Le personnel de la XXXXXX

XXXXXX Par référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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