Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez PRAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRAD et les représentants des salariés le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02620002429
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : PRAD
Etablissement : 84870764200015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19
ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
ENTRE
La société, PRAD, SARL dont le siège social est situé Quai Les Serres à LA ROCHE DE GLUN (26600), inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 848 707 642, représentée par la société INSIEME, dont Monsieur Bruno PIERRAIN est Président
D’UNE PART
ET
Les représentants du personnel, membres titulaires du Comité Social et Economique :
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D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société PRAD est une société spécialisée dans le packaging de luxe.
Elle emploie 43 salariés et dispose d’un Comité Social et Economique.
La société PRAD entre dans le champ d’application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
L’épidémie de coronavirus Covid-19 a eu, et continue d’avoir, des conséquences économiques importantes sur l’activité de l’entreprise.
En effet, comme synthétisé dans le diagramme ci-après, le chiffre d’affaires mensuel a reculé de plus de 70% sur les 6 derniers mois. Le carnet de commandes ne s’est pas encore rétabli.
Les clients du secteur de la parfumerie mondiale (100% des ventes de PRAD sont destinées à l’export) ont vu leurs ventes diminuer très fortement (arrêt du Duty Free, fermetures de magasins, baisse de la consommation) et ont donc un niveau de stock élevé (entre 6 et 12 mois). Les prochaines commandes de réassort importantes ne sont pas attendues avant la fin du premier trimestre 2021. Concernant les lancements des nouveautés, la majorité a été reportée sur 2021.
L’objectif moyen terme pour PRAD est de retrouver un chiffre d’affaires récurrent indicé de 100. Ce seuil correspond au plein emploi des 43 collaborateurs et permet à l’entreprise de faire face à la totalité de ses engagements financiers. Tout est mis en œuvre afin de retrouver dans les meilleurs délais ce niveau de chiffre d’affaires. Mais d’ici là, l’entreprise doit pouvoir pleinement avoir recours au dispositif d’activité partielle et préserver ainsi l’emploi de ses collaborateurs.
Afin d’aider les entreprises à faire face à cette situation, la loi du 17 juin 2020 a institué le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée.
Les conditions de recours à ce dispositif, ses modalités de mise en œuvre ainsi que les règles d’indemnisation applicables viennent d’être précisées par décret et sont entrées en vigueur le 31 juillet.
Aucun accord collectif relatif à l’activité partielle de longue durée n’a été conclu au niveau de la branche.
La Direction et les membres du Comité Social et Economique ont donc souhaité engager des négociations aux fins de conclure le présent accord.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Ce dispositif permet aux entreprises qui s'engagent à maintenir l'emploi et la formation de réduire l'horaire de travail de tout ou partie des salariés.
Cette réduction d'activité est compensée pour le salarié par le versement d'une indemnité et, pour l'employeur, par le versement d'une allocation par l'État.
L'accord définit :
La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les mois.
En application des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les membres de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;
faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles lors de la réunion de ce jour.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, qui exercent toutes les activités de la société.
Le dispositif relatif à l’activité partielle longue durée ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du Code du Travail.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
Les salariés placés en activité partielle de longue durée de la société percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic, soit une rémunération horaire maximale de 45,67 € en 2020. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI
En application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société.
La société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3, c’est-à-dire licenciement pour motif économique, pendant la durée du recours au dispositif, pour les salariés concernés par le présent accord.
Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans les entreprises industrielles. Il s’agit notamment de former aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre aux entreprises industrielles de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
La société s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :
Action de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L 6323-6 du Code du Travail ;
Mobilisation du FNE ;
Mobilisation du CPF sur le temps de travail.
La société va permettre à tous les salariés concernés par l’activité partielle longue durée de bénéficier d’une formation (cf annexe).
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
ARTICLE 7 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, pour une durée de 36 mois.
La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non au maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Le point de départ de l’APLD est fixé au 1er octobre 2020 pour une durée de 6 mois, renouvelable dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l 'accord. A défaut de renouvellement, l ' accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l 'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 8 – MODALITES D’INFORMATION DES MEMBRES DU CSE SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ET DES SALARIES
Tous les mois, lors des réunions mensuelles avec le CSE, la société informera les représentants du personnel sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.
Sera donc fixée à l’ordre du jour un bilan intermédiaire de l’accord relatif à l’activité partielle longue durée, accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.
La société fournira aux représentants du personnel des données chiffrées de l’évolution du chiffre d’affaires en correspondance avec le temps chômé.
Les informations transmises au CSE porteront également sur les activités et salariés concernés par le dispositif, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Tous les salariés de la société seront informés des modalités générales de l’accord par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel, et par tout moyen y compris électronique.
ARTICLE 9 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 10 – BILAN D’APPLICATION PERIODIQUE
L'employeur doit transmettre au Direccte, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière :
d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;
d'information des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord et des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle.
En pratique, l'employeur doit fournir ce bilan tous les 6 mois. Celui-ci conditionne le renouvellement de l'autorisation.
ARTICLE 11 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première période de 6 mois de mise en place de l’activité partielle longue durée. L’employeur informe tous les mois le Comité social et économique de l’entreprise sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.
En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.
Le présent accord sera transmis à l’autorité administrative.
Il fait l’objet d’une demande de validation. Cette demande est effectuée par voie dématérialisée dans les conditions définies à l’article R 5122-26 du Code du Travail.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois au vu du bilan élaboré par l’entreprise.
ARTICLE 13 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,
une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à LA ROCHE DE GLUN
Le 19 octobre 2020
Pour la société PRAD
Monsieur Bruno PIERRAIN
Les membres du CSE
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