Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TIMKL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TIMKL et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819003063
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : TIMKL
Etablissement : 84874302700015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/06/19 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PARTIES A l’ACCORD
Le présent Accord est conclu entre :
La société TIMKL SAS
Société par Actions Simplifiée, au capital de 800.000€, dont le siège social est situé 565, rue Aristide Berges - Zone de Pré Millet, sis à MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38330), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 848 743 027.
Représentée par Monsieur , Président, dûment habilité à l'effet des présentes
Ci-après dénommée « TIMKL» ou « La société »
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART,
Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».
PREAMBULE
Le présent accord qui porte sur l’aménagement du temps de travail, ses modalités d’application et ses conséquences sur les salaires et sur l’emploi, a pour objectif d’assurer un meilleur équilibre vie professionnelle vie personnelle des salariés de l’entreprise tout en garantissant l’atteinte des objectifs fixés par le Groupe en matière de rentabilité et de parts de marché.
IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :
Article l - Les textes légaux et réglementaires
Le présent accord est appliqué dans le cadre des textes relatifs à l’aménagement du temps de travail.
Article 2 - Champ d’application
L’aménagement du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la Société ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l'exclusion des cadres dirigeants. Ces salariés, qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail, ne sont donc pas visés par le présent accord.
Il s'agit de tous les salariés dont l'importance des responsabilités implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevées des systèmes de rémunération de l'entreprise.
Sont ainsi exclus les membres du Comité de Direction (CD).
Afin de palier à cette exclusion, des « jours CD » seront octroyés aux membres du comité de Direction à raison de 6 « jours CD » par année complète. Des jours « Pont CD » pourront également être utilisés selon les règles suivantes :
Jour à positionner lors d’un pont à condition qu’une permanence soit effectuée par un des autres membres du CD
Seront concernés, les collaborateurs à partir du niveau 11.
Article 3 - La durée du travail
3.1) La définition de la durée légale du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et ce, conformément à l’article L3121-1 du Code du Travail.
Sont ainsi notamment considérés comme temps de travail effectif :
le temps de formation exercé dans le cadre du plan de formation,
les temps de trajet entre les différents clients,
le temps passé par les membres du Comité Sociale et Economique à l’exercice de leurs fonctions (participation aux réunions et heures de délégation légales),
le temps nécessité par les examens médicaux obligatoires,
De plus, les parties conviennent que si le temps de trajet domicile/lieu de travail pour se rendre chez le premier client ou revenir de chez le dernier client pour sa partie excédant trente minutes par trajet n’est pas du temps de travail effectif, toutefois en application de l’article L3121-4 du code du travail, ce temps de trajet sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ou assimilés comme tel notamment :
les temps de pause, les temps consacrés aux repas,
les congés payés, les congés pour événements familiaux, les jours fériés chômés et les jours d'ancienneté,
les jours de repos supplémentaires accordés dans le cadre de l’ATT (cf. article 7), les absences pour maladie, accident, etc. les temps de trajet entre le domicile et l’entreprise
les temps de trajet entre le domicile et le premier client ou entre le dernier client et le domicile, toutefois le temps de trajet domicile/lieu de travail pour se rendre chez le premier client ou revenir de chez le dernier client pour sa partie excédant trente minutes par trajet sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
les pour sa durée inférieure ou égale à 30 minutes par trajet,
les heures pour recherche d’emploi.
3.2) Situations particulières justifiant un décompte forfaitaire de la durée journalière du travail
Les activités visées ci-dessous imposant une absence du poste habituelle de travail par journée entière seront décomptées forfaitairement à hauteur de 8 heures par jour :
journée de formation, journée de réunion des Comité Social Economique à l’initiative de employeur, journée de séminaire,
journée de réunion régionale ou au siège.
Article 4 - Catégories de personnel concernées par le présent accord
Catégorie 1 : Personnel dont l'horaire de travail ne peut être prédéterminé et qui n'est pas occupé selon un horaire collectif
Il s'agit d'une part de l'ensemble du personnel cadre classé à partir du niveau 7B inclus (Convention Collective Nationale de la Fabrication et du Commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire).
Catégorie 2 : Personnel dont l'horaire de travail peut être prédéterminé et qui est occupé selon un horaire collectif
Il s'agit des salariés non cadre classés jusqu'au niveau 6 inclus et éventuellement 7A de la convention collective applicable.
Article 5 - Dispositions relatives à la catégorie 1
Cette population va se voir appliquer un décompte annuel de travail sur la base d’un forfait établi en jours travaillés par an.
En effet, pour des raisons liées à la nature des tâches et aux conditions d’exercice de la mission de ces salariés, il n’est pas possible de définir un horaire précis.
Il sera proposé aux salariés concernés et ayant une autonomie dans la gestion de leur temps de travail, une convention de forfait jours qui mentionnera le nombre de jours travaillées dans l’année. Ainsi, dans le cadre des contraintes de fonctionnement liées au service à dispenser aux clients de la société, chaque collaborateur concerné est responsable de la gestion de ses horaires et bénéficie de l'autonomie correspondante en la matière.
En conséquence, sur une base moyenne de neuf jours fériés positionnés sur des jours normalement travaillés, ces salariés bénéficieront d’un contingent de 212 jours travaillés par année complète (avant décompte des jours éventuels d'ancienneté). Ce contingent de jours travaillés sera adapté chaque début d'année en fonction du positionnement des jours fériés.
Ce contingent tient compte des jours de repos non travaillés correspondant à l’aménagement du temps de travail tels que prévus à l’article 7.
Afin de donner un cadre à l'exercice de cette autonomie, la gestion des jours de travail interviendra dans l'esprit des directives suivantes :
La durée quotidienne moyenne du travail pour cette catégorie ne doit pas significativement être différente de 7 heures 45.
La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser 10 heures
En cas de circonstances très exceptionnelles, le collaborateur pourra dépasser cette durée de 10 heures, situation qui devra faire l’objet d’une information formalisée à l'encadrement.
Les durées quotidiennes ci-dessus s’entendent après déduction :
Pour le personnel de terrain : des temps d’accès au premier client et de retour du dernier client dans la limite de 30 minutes, le matin et 30 minutes le soir
d’une pause de midi forfaitairement évaluée à 1 heure, ce qui porte l'amplitude maximum de la journée de travail à 11 heures.
Dans ce contexte, dans le souci de garantir aux collaborateurs une meilleure gestion de leur temps de travail et pour éviter toutes dérives par rapport aux directives horaires ci-dessus. Lors de l’entretien annuel d’évaluation, il sera traité de la charge de travail du salarié, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Article 6 - Dispositions concernant la catégorie 2
Pour ce personnel assujetti à un horaire précis, les semaines travaillées seront réalisées sur une base de 7 h 33 minutes de travail effectif par jour, soit 1607 heures de travail effectif par an réparties sur 212 jours de travail. A ces 7 h33 de travail effectif par jour, il convient d'ajouter une pause quotidienne d'une durée forfaitaire de 12 minutes, ce qui porte la présence quotidienne moyenne obligatoire au sein de l’entreprise à 7 heures 45 minutes.
Sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle, toute heure de travail réalisée, indépendamment de celles résultant de l'application de l'horaire variable, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée ci-dessus établie.
Les dispositions relatives à la durée maximale du travail recevront bien évidemment application.
Le personnel appartenant à cette catégorie bénéficiera du système d'horaires individualisés en vigueur dans l’entreprise à la date d’application du présent accord.
Article 7 – Jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail
Acquisition des jours de repos
Il est rappelé que les jours de repos s’acquièrent en fonction du nombre de jours de travail effectif travaillé dans l’année.
Pour l’ensemble des salariés visés au présent accord le nombre de jours travaillés par est de 212 pour une année complète de travail effectif.
Par conséquent, l'ensemble de ces salariés bénéficiera de 15 jours de repos pour une année complète de travail effectif.
Ainsi, par exemple, les absences pour maladie n’ouvrent pas droit aux jours d'ATT.
Toutefois, il est expressément convenu pour l'application du présent accord que les absences médicalement justifiées ne dépassant pas 5 jours ouvrés n’entraîneront aucune réduction du nombre de repos ATT.
Prise des jours de repos et des congés payés
L’encadrement est responsable de l’organisation des congés. Celle-ci interviendra dans le respect d’un schéma annuel de présence obligatoire défini dans chaque service, par filière de métier et catégories de personnel, et qui précisera, par période et en détail, l’effectif minimum et/ou maximum par période nécessaire au fonctionnement de ce service.
Chaque salarié pourra donc choisir en concertation avec son encadrement et ses collègues de travail, l’utilisation de ses jours d’ARTT et de ses congés payés dans les limites ainsi fixées pour assurer le fonctionnement de chaque service.
En cas de litige, les collaborateurs concernés pourront avoir recours à la Direction des Ressources Humaines qui recherchera une solution adaptée.
Régime juridique des jours de repos et rémunération
Ces jours de repos ne sont pas soumis aux dispositions des articles L3141-1et suivants du Code du Travail relatifs aux congés payés et en particulier aux règles relatives à l'indemnisation des jours de congés.
Il est rappelé que les jours d’ATT ne sont pas des jours de travail effectif.
Pour éviter des fluctuations de rémunération, l'attribution de ces jours de repos donnera lieu au lissage de la rémunération des intéressés.
Si un salarié a utilisé plus de jours d'ATT que ceux qu'il était susceptible d’acquérir (en raison par exemple d’un départ en cours d'année ou d’une absence prolongée pour maladie), une régularisation sera effectuée au prorata du temps de travail effectif au titre d’une année civile.
La rémunération des jours de repos d’ATT n'est, par ailleurs, pas prise en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés (règle du 1/10ème).
Temps partiel
Pour les salariés à temps partiel de la catégorie 2, la réduction éventuelle de la durée du travail pourra également, conformément au présent article, se traduire par des jours de repos complémentaires calculés proportionnellement au temps partiel.
Article 8 - Compte Epargne Temps
8.1) Objet du compte épargne temps
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés d’épargner des droits en temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion en particulier d’un congé de longue ou moyenne durée, ou d’anticiper un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle.
8.2) Salariés bénéficiaires du compte épargne temps
Tous les salariés peuvent, sur volontariat, bénéficier de l'épargne temps.
8.3) Droits en temps pouvant être épargnés
Les droits en temps pouvant être épargnés sont les jours de congés payés, dans la limite de 10 jours ouvrés par an ainsi que les jours accordés dans le cadre de l'ATT dans la limite de 5 jours par an.
8.4) Utilisation du temps épargné
Le temps épargné peut être utilisé dans les cas suivants :
Départ anticipé en retraite ;
Evènements graves ;
Convenance personnelle (sans justificatif) dans la limite de deux semaines maximum par an ;
À titre exceptionnel, la Direction pourra examiner toute demande de congé pour convenance personnelle d’une durée supérieure à deux semaines par an.
Il est expressément convenu que le compte épargne temps aura pour objet d'indemniser des congés sans solde d'une durée minimale de cinq jours ouvrés consécutifs.
Sauf circonstance exceptionnelle, le salarié doit présenter sa demande d’utilisation à sa hiérarchie au moins 3 mois avant la date souhaitée.
La Direction apprécie, au vu des nécessités de service, si elle peut satisfaire la demande du salarié.
Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé le nombre de jours de congé égal à la durée minimale fixée ci-dessus (à savoir cinq jours), sous réserve de la dérogation prévue à l'article L3151-2 du code du travail.
Par ailleurs, le compte épargne temps peut être utilisé par les salariés âgés de plus de 50 ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite de cinq ans leur soit opposable.
8.5) Indemnisation des droits en temps épargnés
L’indemnité versée au salarié est calculée sur la base du salaire qu’il perçoit au moment de son départ en congé.
En cas de la rupture du contrat de travail (démission, licenciement, mobilité vers une autre société du groupe), ou si le salarié renonce à son congé, il reçoit une indemnité compensatrice de congés non pris, calculée de la même manière. Ces indemnités ont le caractère de salaire et sont soumises aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
8.6) Mise en œuvre du compte épargne temps
Les premiers droits à congés susceptibles d’être épargnés au titre du présent accord sont les droits à congés pouvant être pris au cours de l'exercice civil 2020.
Article 9 - Travail exceptionnel le samedi, dimanche
En cas de travail exceptionnel le Samedi ou le Dimanche, des périodes de récupérations suivantes sont accordées :
Samedi: 1 journée
Dimanche et jours fériés : 2 journées
Article 10 - Congés payés
La période de référence d'acquisition des congés payés est fixée du 1er Juin de l'année "n" au 31 Mai de l'année "n + 1”. Les congés payés doivent être pris du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année.
Article 11 - Dispositions générales
11.1) Durée de l’accord
Le présent accord mis en place est à durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
11.2) Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
11.3) Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Pour le suivi du présent protocole d'accord, une commission composée d'un salarié et d'un membre de la direction de la Société sera constituée.
Cette commission se réunira une fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d'application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.
Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application de l'accord concernant les domaines suivants :
aménagement du temps de travail dans l’entreprise et auprès des clients ;
incidence éventuelle de l’aménagement du temps de travail sur la situation de l'emploi ;
gestion des jours de repos et du compte épargne temps et des temps partiels.
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être susceptible d’être modifié et dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’avenant fait l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans ces mêmes conditions sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation est notifiée à la DIRECCTE. La dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.
11.4) Clause de sauvegarde
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient à modifier la durée du travail dans des conditions faisant obstacle à une des dispositions de l'accord ou imposant une modification de celui-ci afin notamment de préserver son équilibre, les parties signataires se réuniront dès que possible afin d’adapter ou de modifier le présent accord qui deviendrait de plein droit caduc en cas d’échec des négociations à l’issue d’un délai de maximum de six mois.
L'ensemble de l’accord et les engagements respectifs des parties constituent en effet un tout indivisible.
11.5) Publicité de l’accord
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnantes seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord et de ses éventuels avenants seront également déposés auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
• bordereau de dépôt.
Fait à Meylan, le 24 mai 2019
En 3 exemplaires
Président
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