Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez COMBIRAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMBIRAIL et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420004406
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : OPEN RAIL
Etablissement : 84874362100015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société OPEN RAIL dont le siège social est situé 3440 ST JEAN DE VEDAS , représentée par en qualité de Directrice Générale

Et :

agissant en qualité d’élu CSE non mandaté par une OS

PREAMBULE

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec le CSE

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face au changement d’activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés par la mise en place d’un système de modulation mensuel du temps de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel hors cadre au forfait jours.

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – MODULATION MENSUELLE

La durée du travail est appréciée sur une période d’un mois (« période de référence »).

À l’intérieur de la période de référence, le temps de travail variera de la façon suivante :

Les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale de 2 à 6 jours ouvrables de la semaine. Il est précisé que la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à minuit.

En cas de changement de durée du travail ou d’horaires du planning, le délai de prévenance des salariés est fixé par les dispositions communes au titre II article 4 de la convention collective. Au sein de la période de référence, il pourra y avoir des semaines de basses activités (moins de 35h de travail par semaine) et des semaines de hautes activités (plus de 35h de travail par semaine).

Pendant les périodes basses la durée du travail pourra être de 20h sur la semaine, et elle pourra être portée à 45h en période haute.

Ces variations d’horaires (basse / haute activité) seront anticipés avec le respect du délai de prévenance.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées à la fin du mois.

Dans le cadre de la présente modulation, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation (45h) ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond mensuel de 151,67 heures.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires :

- les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail fixée par l'accord (45h)

- les heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles (à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires si elles ont dépassées 45 h / semaine).

  1. REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures par mois.

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues à l’article III seront payées à taux majoré avec le salaire du mois suivant. Ainsi, les taux de majoration des heures supplémentaires seront de 25% de la 151,67ème heure à la 186ème heure de temps de travail effectif et de 50% au-delà.

En cas d’absence rémunérée, au cours de la période de référence, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’embauche au cours de la période de référence :

  • s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée,

  • s’il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle de son travail effectif, le salarié sera réputé avoir travaillé sur une base hebdomadaire égale à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît, après calcul de la durée moyenne de travail, que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

  1. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2020.

  1. PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

L'accord fera l'objet d'un dépôt à l’Administration du Travail accompagné de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à LOIRE SUR RHONE le 23 novembre 2020

Signatures

Directrice Générale Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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