Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 30 AVRIL 2019 RELATIF A LA POSSIBILITE DE RECOURIR A DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez PARTNERS CAPITAL EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARTNERS CAPITAL EUROPE et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519011700
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : PARTNERS CAPITAL EUROPE
Etablissement : 84883480000015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
Accord d’entreprise du 30 avril 2019
relatif à la possibilité de recourir à des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La société Partners Capital Europe SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 28 Cours Albert 1er à Paris (75008), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro xxxx est représentée aux fins des présentes par xxxxx, agissant en sa qualité de xxxx (ci-après « Partners Capital » ou la « Société ») entend proposer à l’approbation de ses salariés le présent projet d’accord collectif.
L’objectif de cet accord serait de permettre à la Société et à certains de ses salariés de moduler le temps de travail afin de s’adapter au fonctionnement spécifique de l’activité de la Société. En pratique, les salariés opérationnels de la Société seront amenés à travailler de manière très autonome, notamment, afin de satisfaire à des objectifs de développement de clientèle. Dans ce cadre, Partners Capital envisage de mettre en place des conventions individuelles de forfaits annuels en jours.
L’article L. 3121-63 du code du travail prévoit la possibilité de recourir à des conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein d’une entreprise par le biais d’un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à défaut d’une convention ou un accord de branche applicable. La convention collective de branche applicable (CCN des activités de marchés financiers du 11 juin 2010) ne prévoit pas une telle modulation du temps de travail.
L’article L. 2232-21 du code du travail prévoit que les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, peuvent proposer un projet d’accord directement à ses salariés afin qu’ils l’approuvent ou non et qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du travail, et notamment, le temps de travail.
C’est dans ces conditions que la Société entend soumettre à l’approbation de ces salariés par le biais d’un référendum, le projet d’accord d’entreprise suivant :
Article 1 – Salariés concernés
Le personnel exerçant des responsabilités de management élargi et/ou des missions de développement commercial, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de mission, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, pour exécuter les missions qui leur sont confiées, pourront bénéficier des dispositions du présent accord d’entreprise, et des modalités de suivi des forfaits annuels en jours, dans les conditions ci-après énoncées.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude quotidienne dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
En outre, ils relèvent au minimum de la position II-B de la grille de classification des Agents de Maîtrise et de la position III-A de la grille de classification des Cadres de la convention collective des activités de marchés financiers du 11 juin 2010. A titre purement indicatif, les fonctions pouvant donner lieu à la mise en place d’une convention annuelle de forfait jours sont toute activité liée à relation en autonomie avec la clientèle.
Article 2 - Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours fait obligatoirement l’objet d’une convention individuelle de forfait prévue dans le contrat de travail ou dans un avenant avec chaque salarié concerné.
Le contrat ou l'avenant proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. La convention individuelle de forfait annuel en jours qui fera référence à cet accord d’entreprise devra, également, énumérer :
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d'entretien annuel de suivi;
le rappel des garanties mises en place pour assurer la sécurité et la santé du salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, en cours d’exécution du contrat, ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle complète
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Article 4 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle incomplète
Une année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d'une année incomplète en raison de :
une embauche, ou de la signature d’une convention individuelle de forfait jour, en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines à travailler/471.
un départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante:
Rémunération = Nombre de jours travaillés2 x rémunération journalière3
Article 5 - Jours de repos et absences
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Les jours de repos seront acquis au mois le mois et ne pourront faire l’objet d’un usage anticipé. En outre, la Société se réserve le droit d’imposer la date de certains jours de congés afin de faire face aux impératifs d’organisation.
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
En accord avec Partners Capital, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail chaque année. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) se déduisent du nombre de jours travaillés.
Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Article 6 - Rémunération
Conformément à l’article L. 3121-61 du code du travail, le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire manifestement en lien avec les sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 7 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire. A ce titre, Partners Capital est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la date et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de la Société et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 8 - Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le salarié en forfait en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail : à savoir pendant ses congés, ses temps de repos et ses éventuelles absences autorisées. Corrélativement, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Société et leur manager, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et permettre d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai Partners Capital afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 9 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, Partners Capital assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Dans ce cadre, l'outil de suivi mentionné à l'article 7, ci-dessus, permet de déclencher une alerte en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié. Le salarié a, alors, la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société ou de son manager, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, Partners Capital pourra également organiser un rendez-vous directement avec le salarié concerné.
Article 10 - Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique dédié au forfait annuel en jours.
Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et Partners Capital feront le bilan des modalités d'organisation du travail, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des sujets devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Le salarié et son manager arrêtent ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés issues de la mise en œuvre du forfait jour (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et son manager examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 11 – Application, Dépôt et Publicité
Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables pour une durée indéterminée s’il est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. A défaut, il est réputé non écrit.
En cas d’approbation, il s’appliquera à compter du jour suivant son dépôt :
en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE ;
sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
en un exemplaire au conseil de prud'hommes de Paris.
Le procès-verbal de résultat du référendum sera annexé à l’accord d’entreprise lors de son dépôt.
Article 12 - Révision et Dénonciation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction. Le cas échéant, Partners Capital pourra proposer aux salariés un projet d'avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l'accord initial.
Cet accord, ou l'avenant de révision, pourra être dénoncé :
soit à l'initiative de Partners Capital ;
soit à l'initiative des salariés sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l'employeur collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés et qu'elle ait lieu dans le délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
* *** *
Fait à Paris, le 30 avril 2019,
Pour Partners Capital Europe SAS
xxxxx
[A préciser]
47 semaines correspond au nombre de semaines travaillées pour un forfait annuel en jours pour une année complète : 52 semaines – 5 semaines de congés payés.↩
En comptant les jours fériés mais pas les repos pris.↩
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com