Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE SOUMIS AU VOTE DES SALARIES - MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES DE LA SOCIETE HELLEBORE GROUP" chez HELLEBORE GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HELLEBORE GROUP et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014859
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : HELLEBORE GROUP
Etablissement : 84885871800010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

HELLEBOREGROUP

63 avenue des Champs Elysées

75 008 Paris

Paris, le 08 juillet 2019

Objet : Projet d’accord entreprise soumis au vote des salariés - mise en place d’une convention de forfait annuel en jours pour les cadres de la société Hellebore Group

Chers collaborateurs,

La société Hellebore Group souhaite mettre en place une convention de forfait annuel en jours pour ses salariés cadres en raison des responsabilités qui leur sont confiées et de l’autonomie dont ils disposent dans le cadre de leurs fonctions au sein de l’entreprise au sens des dispositions de l'article L. 3121-43 du Code du Travail.

La convention de forfait annuel jours en conformité avec le Code du Travail (article L3111-2) repose sur les éléments suivants :

  • Compte tenu de la journée de solidarité et des congés légaux et conventionnels, la durée annuelle de travail est fixée à 218 jours pour une année civile complète de travail et calculée sur la base d’un droit intégral à congés.

  • Le Cadre qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

  • L'exercice des missions du Cadre s'effectuera selon une répartition hebdomadaire de son temps de travail sur l'ensemble des jours travaillés dans l'entreprise.

  • Le temps de travail des salariés Cadres fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Le Cadre fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu. Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, le droit à la déconnexion des salariés sera appliqué.

  • Deux entretiens annuels seront tenus entre le Cadre et l’employeur afin de s’assurer que la charge de travail du Cadre est compatible avec la durée de travail et les obligations de repos.

  • Le bulletin de paie sera établi sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours travaillés (non travaillés) dans le mois, et prévus pour l'année.

  • Le Cadre, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, s’engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures entre 2 jours travaillés et un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives au total. Tout manquement constaté donnera lieu à un rappel à l’ordre des contrevenants.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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