Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423018035
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIQUE REVE DE PISCINE
Etablissement : 84886898000014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22
Accord d’entreprise
Entre
La Société par actions simplifiées TECHNIQUE REVE DE PISCINE,
dont le siège social est situé au 2 impasse Bételgeuse - 44700 CARQUEFOU
représentée par
d’une part,
ET
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise TECHNIQUE REVE DE PISCINE statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Sommaire
TITRE 1- Périmètre d’application de l’accord 3
Article 1.1 Champ d’application 3
Article 1.2 Salariés concernés 3
TITRE 2- Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 3
Article 2.1 Champ d’application 3
Article 2.2 Période de décompte de l’horaire 3
Article 2.3 Durée du travail 3
2.3.1. Durees maximales legales et conventionnelles du temps de travail effectif 3
2.3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail 4
Article 2.4 Programmation indicative du planning d’annualisation 4
2.5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition 4
Article 2.6 Conditions de rémunération 5
2.6.1. Rémunération au cours de la période de référence 5
2.6.2. Rémunération en fin de période de décompte 5
2.6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte 5
TITRE 3- Indemnisation des petits deplacements 6
Article 3.1 Champ d’application 6
Article 3.2 Indemnité dE PETITS Déplacements 6
TITRE 4- Heures supplémentaires 7
Article 4.1 Salariés concernés 7
Article 4.3 Repos compensateur de Remplacement 7
TITRE 6- Dispositions finales 7
Article 6.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord 7
Article 6.3 Conditions de suivi 7
Article 6.4 Clause de rendez-vous 8
Article 6.5 Dénonciation et révision 8
Article 6.6 Dépôt et publication 8
Préambule
Le présent accord a pour objet d’améliorer les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale du Bâtiment en ce qu’il vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et à majorer les modalités d’indemnisation de petit déplacement. L’accord prévoit également la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une durée annuelle, à savoir du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1, permettant notamment de se caler sur la période légale de prise des congés payés.
L’activité de la SAS TECHNIQUE REVE DE PISCINE est la pose de piscines et spa et le service après-vente. Le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année répond aux variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire au mieux les commandes des clients.
C’est dans ce contexte que la Société et le personnel ont conclu le présent accord, dont un projet a été transmis le 5 mai 2023 à l’ensemble du personnel.
TITRE 1- Périmètre d’application de l’accord
Article 1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la SAS TECHNIQUE REVE DE PISCINE.
Article 1.2 Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société TECHNIQUE REVE DE PISCINE. Les cadres, dont la durée du travail est décomptée en jours, sont exclus des dispositions du présent accord.
TITRE 2- Aménagement du temps de travail sur une période annuelle
Article 2.1 Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mise en place en application des articles L3121-44 et suivants du Code du travail est applicable à l’ensemble du personnel non-cadre de la Société tel que défini à l’article 1.2 du présent accord. Les stipulations relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle au présent titre s’appliquent aux salariés à temps plein. Il est également applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée. Il n’est pas applicable aux alternants.
Article 2.2 Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
La période de 12 mois considérée s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Article 2.3 Durée du travail
2.3.1. Durees maximales legales et conventionnelles du temps de travail effectif
Les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord, prévoient les durées maximales suivantes :
La durée maximale journalière du travail est de 10 heures. Le présent accord prévoit une dérogation permettant de porter cette durée à 12 heures de temps de travail effectif en cas de circonstances exceptionnelles ;
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine est de 48 heures ;
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 46 heures ;
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, est de 44 heures.
2.3.2. Durée annuelle de travail et hebdomadaire de travail
L’horaire hebdomadaire de travail effectif moyen est de 39 heures, par conséquent l’horaire annuel moyen de travail effectif est de 1780 heures. Cependant, la durée annuelle de travail réelle variera en fonction des années et des jours fériés chômés accordés.
A titre d’exemple, pour la première période 2023/2024, le calcul de cette durée annuelle, pour un salarié bénéficiant de ses droits complets à congés payés est détaillé comme suit :
Nombre de jours dans une année : | 365 |
---|---|
Samedi et Dimanche : |
|
Jours fériés chômés : | - 10 |
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : | - 25 |
Nombre jours théoriques travaillés : | 226 |
Nombre de semaines théoriques travaillées : (226 j / 5 j) | 45.2 |
Nombre d’heures théoriques travaillées : (45.2 x 39 h) | 1762.80 |
Arrondi effectué par l’administration française : | 1763 |
A cette durée de travail annuelle de référence, s’ajoute la journée de solidarité de 7 heures prévue à l’article L 3133-7 du code du travail (dans sa rédaction en vigueur ou jour de la signature du présent accord) due par les salariés. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures réalisées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures annuelles sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées ou compensées par du repos comme telles.
Article 2.4 Programmation indicative du planning d’annualisation
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, la Direction établit le calendrier prévisionnel annuel, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés et en remet un exemplaire à chaque salarié.
Article 2.5 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
2.5.1. Modalités de variation du volume et de la répartition
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. Ces variations pourront avoir un caractère collectif et/ou individuel, en fonction des variations de la charge de travail des postes concernés. À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 44 heures. Toutefois, pour faire face notamment à des commandes exceptionnelles, l’horaire hebdomadaire peut être porté à 48 heures. En période de basse activité, le temps de travail pourra être organisé sur moins de 5 jours travaillés.
2.5.2. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail et delais d’information
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement. Les salariés seront informés des changements de volume horaires et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte au plus tard le vendredi de la semaine précédente. En cas de délai de prévenance réduit, les modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen possible (oral, téléphone, sms). Toutefois, eu égard à l’imprévisibilité de l’activité et aux exigences des clients de la Société, ce délai pourra être réduit à 1 jour ouvrable lorsque des caractéristiques particulières de l’activité le justifient : Travaux urgents liés à la sécurité ; Commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristiques) ; Nouvelles commandes présentant un caractère d’urgence ; Perte de clients ou de marchés entraînant une baisse d’activité ; Difficultés liées à des intempéries, sécheresse, ou des sinistres ; Difficultés d’approvisionnement du matériel ; Problèmes techniques ou matériels, pannes ; Absentéisme d’une personne clé dans l’effectif ; Absentéisme collectif anormal.
Article 2.6 Conditions de rémunération
2.6.1. Rémunération au cours de la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, incluant 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à 25%. Les heures de travail effectif effectuées au-delà du seuil annuel fixé à l’article 2.3.2 constituent des heures supplémentaires bénéficiant des majorations. De plus, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord (44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif) seront quant à elles systématiques considérées comme des heures supplémentaires payées ou à récupérer avec les majorations afférentes.
2.6.2. Rémunération en fin de période de décompte
Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence (incluant la journée de solidarité), ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire ou compensées par du repos (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées), et de celles déjà indemnisées au cours de la période. Elles ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 39 heures.
2.6.3. Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
2.6.4. Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de la période d’annualisation, un décompte individuel sera établi au prorata de son temps de présence et une régularisation sera réalisée en cas de départ par rapport au volume horaire total attendu, calculé avec une moyenne hebdomadaire de 39 heures à effectuer sur la période réellement travaillée.
TITRE 3- Indemnisation des petits deplacements
Article 3.1 Champ d’application
Le présent titre est applicable à l’ensemble du personnel non-cadre non sédentaire de la Société. Les pratiques antérieures et éventuels engagements ou accords pris antérieurement cessent à la date de mise en œuvre du présent accord.
Article 3.2 Indemnité dE PETITS Déplacements
Les petits déplacements correspondent aux déplacements quotidiens effectués par les salariés pour se rendre sur le lieu de chantier et ne nécessitant pas de découchage. Ainsi, chaque soir, les salariés en petit déplacement peuvent regagner leur résidence habituelle.
En matière de petit déplacement, la Société applique les dispositions de la Convention collective Nationale du Bâtiment en vigueur à la date d’entrée en application du présent accord. A savoir l’attribution :
d’un panier repas pour chaque jour complet travaillé
d’une indemnité de trajet (Barème du Bâtiment des Pays de la Loire des Zones circulaires concentriques)
A titre information, ci-dessous, le Barème en vigueur. A ce Barème, la Direction a souhaité créer un Zone 8 pour les petits déplacements situés à plus de 81 km :
DISTANCE A VOL D’OISEAU de l’Entreprise au lieu de CHANTIER (1 indemnité par jour)
L’Entreprise prévoit une indemnité complémentaire du temps de trajet :
Soit au global :
TITRE 4- Heures supplémentaires
Article 4.1 Salariés concernés
Le présent Titre « Heures supplémentaires » s’applique à tout le personnel non-cadre de la Société.
Article 4.2 Contingent
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur la période du 1er mai année N jusqu’au 30 avril de l’année N+1. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel fixée par le présent accord, sur demande et autorisation préalable de la hiérarchie.
Article 4.3 Repos compensateur de Remplacement
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées, décomptées au-delà de la limite haute hebdomadaire ou décomptées en fin de période annuelle, pourront être compensées par des repos. Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié.
La prise de repos à l’initiative du salarié est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie. Dans les cas suivants, l’entreprise pourra demander au collaborateur de poser un repos compensateur : en cas de baisse d’activité ; pour réaliser des ponts ; pour compenser en totalité ou pour partie des périodes de fermetures de l’entreprise ; en cas de compteur individuel trop élevé.
TITRE 5- Experimentation
La première période de référence de mise en place de ces nouvelles dispositions constitue une expérimentation.
A ce titre, la Direction propose d’indemniser au minimum 50 % des heures supplémentaires réalisées. Les salariés souhaitant conserver le bénéfice de la prise sous forme de récupération pourront en aviser la Direction qui traitera favorablement la demande dans la mesure ou les nécessités de service le permettent.
A la fin de la période d’expérimentation, un bilan sera réalisé entre la Direction et les salariés afin d’évaluer la pertinence du Calendrier et des modalités d’indemnisations. La Direction prendra en considération les remarques des salariés et pourra ajuster le Calendrier et les mesures d’indemnisations, dans un rapport gagnant/gagnant.
TITRE 6- Dispositions finales
Article 6.1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.
Article 6.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 6.3 Conditions de suivi
A l’issue de la période de décompte, un bilan annuel de l’application du présent accord sera réalisé et transmis aux membres de la délégation du personnel, au CSE, s’il existe, ou à défaut, à l’ensemble du personnel.
Article 6.4 Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 6.5 Dénonciation et révision
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent accord pourra être dénoncé en totalité, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Par ailleurs, il pourra être révisé, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant. Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande.
Article 6.6 Dépôt et publication
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
version WORD anonymisée,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes. S’agissant d’un accord relatif à la durée du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche du Bâtiment/Travaux Publics.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel.
Fait à CARQUEFOU, en 4 exemplaires, le 22 mai 2023.
Pour la SAS TECHNIQUE REVE DE PISCINE, | |
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Monsieur Madame P.J. : PV de consultation du personnel |
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