Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours" chez QUALYS-ECHOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de QUALYS-ECHOS et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919001281
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : QUALYS-ECHOS
Etablissement : 84894380900014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17
Accord d’entreprise
Forfait annuel en jours
Classification par matière: Social
Entre les soussignés :
La SELARL QUALYS-ECHOS,
société au capital de 10 000.00 € immatriculée au RC de Niort sous le N° 848 943 809,
N° Urssaf : 547 1341450425
inscrite à l’ordre des vétérinaires sous le N° 505575
dont le siège social est situé : 24 rue de la Tuilerie 79700 MAULEON
représentée par Messieurs X et Y, Co-gérants
D’une part,
Et,
Les salariés de la présente société,
consultés et ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à la majorité des 2/3 lors du référendum organisé le mardi 17 décembre 2019, selon PV de ratification joint en annexe. le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » ;
D’autre part,
Préambule
La société QUALYS-ECHO est spécialisée dans le secteur des activités vétérinaires et intervient notamment dans les élevages. A ce titre elle doit faire face à la demande fluctuante des clients et doit ainsi adapter son organisation pour répondre à ces impératifs.
Compte tenu de son activité et des catégories de personnel qu’elle emploie, la Société est soumise aux dispositions de deux conventions collectives distinctes :
La CCN des vétérinaires praticiens salariés (n° 3332)
La CCN des cabinets vétérinaires (personnel salarié n° 3282).
L’organisation du temps de travail prévue au sein de ces deux conventions collectives ne permet pas de faire face à l’ensemble des contraintes rencontrées par la société.
C’est dans ce contexte que la société QUALYS-ECHOS a décidé d’organiser la durée du travail de ses salariés afin de pouvoir encadrer et contrôler le temps de travail de ses salariés et notamment ceux qui, affectés à des missions itinérantes.
Pour ces derniers, en effet, qui ne suivent pas les horaires collectifs applicables au sein de l’entreprise, et en raison de la très large autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il n’est pas possible de prédéterminer leurs horaires de travail.
Dans ce cadre, la mise en place de conventions de forfait annuel en jours apparaît donc comme une solution particulièrement adaptée à l’activité de la société, permettant d’adapter le décompte du temps de travail des salariés concernés, aux caractéristiques de leur organisation de travail .
C’est pourquoi le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société Qualys-Echos, conformément aux dispositions de l'article L.3121-63 du Code du travail.
La société et les salariés soussignés conviennent que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés visés au présent accord, particulièrement en matière de durée du travail.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-3 du code du travail et vise des matières pour lesquelles les stipulations de l’accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
L’adoption de cet accord est soumis au calendrier suivant :
24 octobre 2019 : remise en main propre du projet d’accord accompagné d’une note d’information du personnel
17 novembre 2019 organisation du référendum à bulletin secret sur la base de la question suivante « Approuvez-vous la mise en place d’un aménagement de la durée de travail des salariés cadres qui dispose d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et des salariés non cadres exerçant des fonctions itinérantes commerciales et technico-commercial, selon les modalités du forfait jours ? »
Etablissement du procès-verbal constatant le résultat.
La validité de l’accord est subordonnée à son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
Il a été adopté et convenu ce qui suit.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société QUALYS-ECHO. L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts de l’entreprise et de ses salariés.
En application de l’article L2253-3 du Code du Travail, les dispositions du présent accord priment sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale des vétérinaires : Personnel salarié – IDCC 1875, ainsi que celle des vétérinaires : Praticiens salariés – IDCC 2564.
Article 2. Champ d’application
2.1. Catégories de salariés concernés
Le présent accord s’applique, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, à l’ensemble des salariés cadres ou non cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable de conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Sont ainsi visés :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Etant précisé que ce champ d’application couvre les salariés relevant de la CCN des personnels salariés des cabinets vétérinaires.
En application du présent accord, les salariés visés par le recours à une convention de forfait annuel en jours se verront proposer un avenant en ce sens et une telle convention ne leur opposable que sous réserve de leur acceptation.
2.2. Catégories de personnel exclus
Le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux personnels n’entrant pas dans les catégories sus-visées.
De même sont exclus les cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail :
« Ont la qualité de cadres dirigeants les salariés cadres participant à la direction de l’entreprise, auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans l'entreprise. »
Article 3. Modalités du forfait annuel en jours
3.1. Nombre de jours compris dans le forfait
3.1.1. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre d’une période de référence de 12 mois correspondant à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
3.1.2. Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.
3.1.3. Pour les salariés, entrés en cours de période de référence, et qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
3.2. Modalités de calcul du forfait en jours
3.2.1. Le nombre de jours travaillés, fixé à 218 jours, ne varie pas. Seul le nombre de jours de repos générés par le forfait jours est susceptible de varier d’une année sur l’autre. Par convention, ces jours de repos complémentaires seront désignés sous la dénomination de « Jours RTT ».
3.2.2. Le nombre de jours RTT de chaque année est égal à la différence entre d’une part le nombre de jours calendaires de l’année déduits des jours non travaillés au titre des différents congés et repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés tombant un jour ouvré) et le nombre de jours travaillés fixé au point 3.2.1. ci-dessus.
=== Exemple ===
Pour une année non bissextile on compte 365 jours annuels dont il convient de déduire :
104 jours de repos hebdomadaires (Samedis-Dimanches)
25 jours de congés annuels
Les jours fériés tombant un jour ouvré (exemple : 10 jours en 2019)
Soit : 365 – 104 - 25 – 10 = 226 jours
Nombre de jours RTT = 226 – 218 = 8 jours de RTT
(NB – pour une année bissextile, on procède de la même manière à partir d’une base annuelle de 366 jours calendaires. Ainsi pour 2020, le nombre de RTT sera de 10 jours)
3.2.3. Pour certains salariés, en fonction des besoins spécifiques de l’entreprise, ou à la demande du salarié, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours visé ci-dessus. Toutefois, dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.
3.3. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
3.3.1. La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite ou d’un avenant au contrat de travail écrit entre le salarié et l'employeur.
3.3.2. La mise en place du forfait annuel en jours sera précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
3.3.3. Le refus du salarié de passer d’un autre dispositif d’aménagement de son temps de travail à un dispositif de forfait en jours sur l’année ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
3.3.4. Cette convention individuelle ou cet avenant précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre ne pouvant être supérieur au nombre de jours prévu au présent accord ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
3.4. Rémunération des salariés sous forfait en jours sur l’année
3.4.1. Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne pourra entraîner aucune baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé, correspondant à une période normale et complète de travail, exclusion faite des éventuelles heures supplémentaires rémunérées aux intéressés pendant les périodes précédant l’entrée en vigueur de la convention de forfait.
3.4.2. La rémunération des salariés soumis à un forfait en jours sur l’année doit tenir compte des sujétions imposées au salarié ainsi que des responsabilités, de l’autonomie et de l’importance de l’investissement déployées par le salarié dans ses missions.
Il est donc convenu que la rémunération annuelle brute globale, hors prime d’ancienneté et hors prime d’intéressement, ne pourra pas être inférieure à 110,1% de la rémunération annuelle brute minimum d’un salarié échelon V coefficient 117 de la convention collective du personnel salarié des vétérinaires (IDCC 1875 n° brochure 3282).
3.5. Repos et garanties accordées aux salariés soumis au forfait en jours sur l’année
3.5.1. Les salariés doivent veiller au respect de la durée annuelle fixée dans leur convention de forfait ainsi qu’à la prise effective des jours de repos issus du forfait en jours, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos, encadrée par l’article 3.9 ci-dessous.
3.5.2. Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
3.5.3. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail, au respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés.
3.5.4. Ainsi l’employeur devra veiller à ce que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité restent dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
3.5.5. En cas de constat d’une surcharge apparente de travail ou d’une mauvaise répartition entre la vie personnelle l’employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié concerné prendra, en accord avec ce dernier, toutes mesures propres à corriger la situation afin de faire cesser toute charge de travail anormale et de garantir au salarié la possibilité d'exercer son droit à repos
3.6. Droit à la déconnexion
3.6.1. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.
3.6.2. A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc...) mis à sa disposition par la société ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.
3.6.3. Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des horaires de bureau habituels.
3.6.4. Une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point.
3.6.5. En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, les parties conviennent que le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion pendant les périodes suivantes :
périodes correspondant à son temps de repos quotidien, soit 11 heures consécutives
périodes correspondant à son temps de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives.
périodes de congés payés et les périodes de repos complémentaires (Jours RTT).
3.6.6. Par ailleurs, l’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre :
éviter les envois de mails hors du temps de travail ;
ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;
favoriser les échanges directs ;
rester courtois, écrire et parler intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées ;
alerter sa hiérarchie en cas de débordements constatés.
3.6.7. S’il est constaté par l’employeur ou par le salarié que ce dernier n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, la direction et le salarié s’efforceront de trouver, en concertation, avec une solution alternative permettant d’y remédier.
3.7. Contrôle et suivi du forfait en jours sur l’année
3.7.1. Un document individuel de contrôle des journées travaillées et demi-journées travaillées est mis par l’entreprise à la disposition du salarié qui le tient à jour sous la responsabilité de l'employeur.
3.7.2. Ce document mentionne :
les journées ou demi-journées effectivement travaillées,
les repos hebdomadaires,
les congés payés,
les jours fériés,
les congés conventionnels,
les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours (jours RTT),
les absences pour autre motif (maladie, etc…).
3.7.3. Ce document étant établi afin de concourir à préserver la santé du salarié, il doit rester en permanence accessible à l’employeur pour permettre à ce dernier :
d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié,
de s’assurer ainsi que le forfait reste possible à respecter
de s’assurer du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaires ainsi que de la prise effective des jours de repos complémentaires (Jours RTT).
De s’assurer d’un bon équilibre entre les jours travaillés et les jours de repos permettant de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié.
3.7.4. Ce document sera visé et validé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié. Ce dernier devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
3.7.5. L’employeur s’assure, lors du contrôle de ce document, que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité restent dans des limites raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
3.7.6. S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
3.7.7. La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien semestriel avec son supérieur hiérarchique. En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
3.7.8. Au cours de cet entretien, le salarié et son employeur dresseront un bilan :
des modalités d’organisation du travail du salarié,
de la durée des trajets professionnels,
de la charge individuelle de travail,
de l’amplitude des journées de travail,
de l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens,
de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
La Société réalisera un compte rendu écrit de l’entretien. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur au cours de l’entretien pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés seront également consignées dans ce document.
3.7.9. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les éléments du bilan visés ci-dessus.
3.8. Gestion des absences et des années incomplètes
3.8.1. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions étant indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.
3.8.2. Est considéré comme une journée d’absence, toute journée au cours de laquelle le salarié n’accomplit aucune prestation de travail pour le compte de la société.
Est considérée comme une demi-journée d’absence, toute partie de la journée précédant ou suivant la pause généralement consacrée au repas, au cours de laquelle le salarié n’accomplit aucune prestation de travail. Lorsqu’une prestation de travail dérisoire est effectuée, elle sera assimilée à une absence de prestation.
3.8.3. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
3.8.4. Pour les salariés embauchés en cours de période ou ceux concluant une convention de forfait en jours sur l’année au cours de la période annuelle, un document annexé à la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
3.8.5. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
3.9. Dépassement de forfait – Rachat de jours de repos
3.9.1. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Cet accord ne peut porter sur les jours de congés payés que le salarié devra prendre effectivement. Il appartient à l’employeur de veiller et le cas échant d’imposer cette prise effective des congés payés.
3.9.2. Le salarié formule cette demande par écrit, au plus tard 15 jours avant la fin de la période de référence. Cette demande devra recueillir l’accord de l’employeur qui peut s’y opposer, notamment en période de faible activité ou faute de besoin du service.
3.9.3. L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit dans un avenant à la convention de forfait qui précise le nombre de jours travaillés sans que ce nombre puisse excéder 228 jours. Cet avenant valable pour l’année en cours n’est pas reconductible tacitement. L’avenant à la convention de forfait détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 15%.
Article 4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 5. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Révision de l'accord
6.1. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.
6.2. L'avenant de révision, soumis à l’approbation des salariés, devra approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 7. Dénonciation de l'accord
7.1. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé dans les conditions définies ci-après, par l'une ou l'autre des parties signataires.
7.2. L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
7.3. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit, la dénonciation à l'employeur ;
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
7.4. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt et d’une publicité dans les conditions prévues à l’article 9 ci-après.
Article 8. Suivi de l'accord – Interprétation de l’accord
8.1. Les parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
8.2. Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande d’une des parties, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
8.3. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
8.4. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9. Dépôt et Publicité de l’accord
9.1. Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires, à l’adresse électronique suivante : Messagerie social@snvel.fr transmis par Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL)
9.2. Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société QUALYS-ECHOS auprès du ministère du travail sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)..
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt.
9.3. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de THOUARS - 2 Rue Jules Ferry - B.P. 127 - 79103 THOUARS CEDEX.
Fait à Mauléon, le 22 octobre 2019
Signatures les Co-gérants :
Monsieur X
Monsieur Y
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