Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06521001043
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : DU CHIROULET
Etablissement : 84895215600026
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26
Entre,
La ……………………….. au capital social de ……………………….., immatriculé au RCS de ……………………….. sous le n° ……………………….., dont le siège social est situé ……………………….., ………………………..
Prise en la personne de son représentant légal, lequel est domicilié en cette qualité audit siège.
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel salarié de la ………………………..susnommée ayant approuvé le présent accord, statuant à la majorité des deux tiers.
d’autre part,
Dénommés ensemble « les Parties »,
Préambule :
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, la Société a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
L’activité de la ……………………….. est en effet soumise à des fluctuations liées, notamment, aux demandes des clients et à celles des saisons notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a ainsi pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.
Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 1 – Champ d’application
1.1 Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
1.2 Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
1.3 Le présent accord ne s’appliquera qu’aux salariés qui seront embauchés et dont le contrat de travail ne prendra effet au plus tôt qu’à compter du 1er décembre 2021 par la ………………………... Les salariés déjà présents à l’effectif salarié de la Société à cette même date pourront toutefois demander à en bénéficier sur la base du volontariat et d’un commun accord des Parties.
1.4 Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – Mise en place du temps de travail annualisé
2.1 En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
2.2 Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une « période de référence » par principe de douze (12) mois civils (ou moins au cas particulier des contrats de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à un an).
2.3 Cela signifie que le temps de travail des salariés qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet pourra être décompté sur l’année en lieu et place d’être décompté de manière hebdomadaire ou mensuelle.
2.4 Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire du salarié concerné augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail.
2.5 La période de référence du décompte de la durée de travail est fixée sur l’exercice comptable débutant du 1er décembre de l’année N et prenant fin le 30 novembre de l’année N+1.
2.6 Pour l’application du présent accord la semaine civile court du lundi à 00 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 3 – Détermination de la durée du travail sur la période de référence
3.1 Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
3.2 Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
Article 4 – Durées maximales de travail
4.1 L’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
48 heures sur une même semaine.
A l’intérieur de la période référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de la ……………………….. de 0 à 48 heures.
4.2 Pour les salariés à temps partiel, l’horaire de travail peut varier selon l’activité de la ……………………….. de 0 à 34 heures.
4.3 En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durée maximale journalière :
Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 h 00 par jour de travail effectif
Cuisinier : 11 h 00 par jour de travail effectif
Autre personnel : 11 h 30 par jour de travail effectif
Ces durées ci-dessus pouvant être portées à au plus 12 heures par jour de travail effectif en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société.
Veilleur de nuit : 12 h 00 par jour de travail effectif
Personnel de réception : 12 h 00 par jour de travail effectif
Article 5 – Suivi du temps de travail
5.1 Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré par enregistrement individuel des temps de travail, de manière manuscrite, mécanique ou numérique sur une base déclarative et donnant lieu ensuite à validation ou contrôle a posteriori par la Société.
5.2 La ……………………….. doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un document individuel sur lequel la Société enregistre :
L’horaire planifié pour la semaine ;
Le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine ;
Le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L'état individuel est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’aménagement du temps de travail ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l’entreprise clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document indiquant :
Le nombre d’heures de travail effectif prévues au cours de la période de référence concernée ;
Le nombre d’heures de travail réellement exécutées au cours de la période de référence concernée ;
Le nombre d’heures d’absence sur les semaines inférieures à la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement.
Article 6 – Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
6.1 Une durée hebdomadaire moyenne contractuelle sera définie, en accord avec le salarié, au moment de la signature du contrat de travail.
6.2 Cette durée moyenne sera arrêtée conjointement entre le salarié et la ……………………….. sans que cette durée ne puisse être inférieure à vingt-quatre (24) heures.
6.3 La durée hebdomadaire contractuelle pourra néanmoins être inférieures à vingt-quatre (24) heures :
Soit à la demande écrite et motivée du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à la durée minimale ;
Soit en raison de l’âge du salarié (moins de 26 ans) ;
Soit en raison du statut étudiant du salarié.
6.4 Dans tous les cas, la durée du travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine sur l’autre à condition que sur la période de référence, la durée hebdomadaire n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat. Dans le cas contraire, des heures complémentaires seront dues conformément à l’article 7.4.2 du présent accord.
Article 7 – Information portant sur la variation du temps de travail
7.1 Programmation indicative transmise au début de chaque période de référence
7.1.1 La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
7.1.2 La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
7.2 Modification de la programmation indicative
7.2.1 La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 48 heures à l’avance notamment lorsque des circonstances exceptionnelles telles que la survenance d’un sinistre, la panne d’un outil de production ou des retards exceptionnels de livraison).
7.2.2 La Société veillera à observer un délai de prévenance plus long chaque fois que cela sera possible.
7.2.3 Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen écrit (lettre remise en main propre, courrier électronique, affichage sur les lieux de travail, etc.).
Article 8 – Rémunération
8.1. Lissage de la rémunération
8.1.1 Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou sur la période d’emploi.
8.1.2 La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, etc.).
8.1.3 Les salariés seront donc rémunérés sur la base de l’horaire contractuel qui aura été défini.
8.2 Incidence des absences en cours de période
8.2.1 En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par la Société (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération correspondant à la durée contractuelle de travail.
8.2.2 Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par la Société seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
8.2.3 Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
8.2.4 Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, la récupération, des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite.
8.2.5 Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
8.3 Embauche ou départ au cours de la période de référence
8.3.1 Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires/complémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
8.3.2 Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
8.4 Décompte des heures complémentaires / supplémentaires
8.4.1 Pour les salariés à temps complet
8.4.1.1 Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
Au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
Au-delà de 48 heures réalisées au cours d’une même semaine, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
8.4.1.2 Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
8.4.1.3 Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
8.4.2 Pour les salariés à temps partiel
8.4.2.1 Tout au long de la période annuelle de référence, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié concerné dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 34 heures n’ont pas la nature d’heures complémentaires.
8.4.2.2 En revanche, au terme de la période annuelle de référence, constituent des heures complémentaires, les heures comptabilisées qui dépassent la durée annuelle contractuelle du salarié :
Durée annuelle du contrat (pour une année complète) correspond à :
( Nb total de semaines comprise dans une année civile – Nb de semaines de congés payés pour une année complète ) x Nb heures de travail hebdomadaires fixées au contrat de travail
Étant précisé que :
Nb total de semaine comprise dans une année civile = 52 semaines
Nb de semaines de congés payés pour une année complète = 5 semaines
Exemple :
Le contrat de travail de A prévoit une durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures.
Sur une année complète, déduction faite des semaines de congés payés, il doit travailler 940 heures (47 semaines x 20 heures).
Si le nombre d’heures effectives de travail sur l’année est supérieur à 940 heures, les heures réalisées au-delà de 940 heures seront comptabilisées et payées en heures complémentaires.
8.4.2.3 Dans tous les cas, le nombre d'heures complémentaires ne pourra jamais avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de 1607 heures par an.
8.2.4 Par ailleurs, la rémunération des heures complémentaires est fixée comme suit :
les heures complémentaires effectués dans la limite de 10% de l’horaire contractuel sont payées avec une majoration de 10% ;
tandis que les heures complémentaires effectuées au-delà de de la limite de 10% et dans la limite du tiers de la durée contractuelle sont payées avec une majoration de 25%.
Article 9 – Égalité professionnelle
9.1 Les salariés à temps partiel annualisé bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet par les dispositions légales et le statut collectif en vigueur au sein de la Société.
9.2 La ……………………….. garantit notamment aux salariés à temps partiel annualisé un traitement équivalent aux salariés à temps complet de leur catégorie, de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
9.3 Les salariés à temps partiel annualisé bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification professionnelle ou équivalents, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants et dont la liste sera portée à leur connaissance.
Article 10 – Durée de l’accord
10.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
10.2 Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures ayant en tout ou partie le même objet et résultant d’un accord collectif ou d’un usage antérieur.
Article 11 – Adhésion
11.1 Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
11.2 L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
11.3 Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 – Dénonciation
12.1 Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
12.2 Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 13 – Clause de sauvegarde
13.1 Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la ……………………….. à la date de sa conclusion.
13.2 Dans l’hypothèse où une modification des dispositions légales ou réglementaires et/ou de la situation de la Société porterait atteinte aux dispositions du présent accord, la Société s’engagent à soumettre un avenant au présent accord dans un délai de 6 mois suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi ou à la suite de la demande d’une des parties signataires.
13.3 Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
Article 14 – Entrée en vigueur, dépôt et publicité
14.1 Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
14.2 Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
14.3 Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.
14.4 Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er décembre 2021. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
14.5 Le présent accord fera l’objet d’un envoi par mail à l’ensemble des salariés de la ……………………….. ainsi que d’un affichage au sein des locaux, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
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Le présent accord comporte sept (9) pages et une (1) page d’annexe.
Fait en trois (3) exemplaires originaux,
Le 26 / 11 / 2021
A ………………………..
Pour la Société ……………………….. Madame ……………………….. |
Pour les Salariés de la ……………………….. Voir Procès-verbal issu de la consultation (annexe) |
Annexe : Procès-verbal du vote des salariés de la ………………………..
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