Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GTA VM" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522038304
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : GTA VIRTUAL MODELING
Etablissement : 84907978500010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DE TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE XXX
Entre
Les soussignés :
La société XXXXX (XXX) S.A.S immatriculée au RCS PARIS n°XXX XXX XXX, dont le siège social est situé au 152 Rue de Picpus 75012 PARIS et représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Président,
Ci-après « la Société »
D’une part,
et,
L’ensemble des salariés de l'entreprise,
D’autre part,
Titre 1 – Préambule-Objet de l’accord
1.
Le présent accord a, à l’état de projet, été transmis le 6 décembre 2021 à l’intégralité des salariés de la Société afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance dans la perspective du referendum organisé, en vue de l’adoption de cet accord dans les conditions prévues aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail.
Le referendum a été organisé le 3 janvier 2022. L’avis favorable des salariés sur le projet d’accord a été recueilli collectivement (selon un vote favorable à la majorité des deux tiers des voix (6 voix pour / 0 voix contre), selon le procès-verbal de vote (dont liste d'émargement) du 3 janvier 2022 annexé à l'accord.
2.
Le présent accord a pour objet d’une part, la définition de l’horaire de travail collectif hebdomadaire au sein de la Société et, d’autre part, de préciser un certain nombre de points quant à la durée du travail applicable.
Il est rappelé que la société XXX est soumise à la convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, dite « Syntec » (IDCC :1486)
Titre 2 – Dispositions Générales
Champ d’application
Salariés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception de ceux dont la durée du travail est décomptée suivant un forfait annuel en jours ainsi que des cadres dirigeants qui ne relèvent pas des dispositions légales relatives à la durée du travail (« les Salariés »).
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus aux termes de l’article 9 ci-dessous, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition.
Horaire collectif de travail et calcul de la durée du travail
Salariés relevant des modalités dites « standard » (Article 2 – chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 de la convention collective nationale applicable) :
Les salariés relevant des modalités dites « standard » de la convention collective applicable effectueront 39 heures de travail par semaine.
Celles-ci seront effectuées sur 4 journées de travail de 8 heures et une journée de travail de 7 heures réparties sur la semaine en fonction des impératifs de production communiqués par chaque responsable hiérarchique aux Salariés.
Les salariés, sous réserve de la prise des pauses prévues à l’article 10 du présent accord, qui incluent la pause-déjeuner d'une heure, devront exécuter leur prestation de travail dans le respect des plages horaires suivantes :
Du lundi au vendredi
Plage horaire d’arrivée le matin : entre 7 heures et 10 heures
Plage horaire de départ le soir : entre 16 heures et 19 heures
En contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures, les salariés bénéficieront
d’une rémunération calculée sur la base de 37 heures hebdomadaires,
de jours de récupération du temps de travail (JRTT), tels que définis ci-après (article 6), par référence à un salarié présent tout le mois. Pour tout salarié intégrant ou quittant la société en cours de mois, le nombre de JRTT sera calculé au prorata temporis.
Salariés relevant des modalités dites « de réalisation de missions » (Article 3 – chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 de la convention collective nationale applicable) :
Les salariés relevant des modalités dites « de réalisation de missions » de la convention collective applicable effectueront 38 heures 30 de travail par semaine.
L'horaire collectif de travail est réparti sur 5 jours de travail, en principe, du lundi au vendredi.
Les salariés, sous réserve de la prise des pauses prévues à l’article 10 du présent accord, qui incluent la pause-déjeuner d'une heure, devront exécuter leur prestation de travail, dans le respect des plages horaires suivantes :
Du lundi au vendredi
Plage horaire d’arrivée le matin : entre 7 heures et 10 heures
Plage horaire de départ le soir : entre 16 heures et 19 heures
En contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures, les salariés bénéficieront de l’attribution de JRTT) par année complète de sorte que le nombre de jours travaillés est au maximum égal à 219. Ceux-ci sont définis ci-après (article 6), par référence à un salarié présent toute l’année civile. Pour tout salarié intégrant ou quittant la société en cours d’année, le nombre de JRTT sera calculé au prorata temporis.
Durées maximales et temps de travail effectif :
La durée maximale de travail effectif des Salariés est de 10 heures par jour ; la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures sur une semaine. Par ailleurs, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les heures supplémentaires sont définies comme les heures effectuées par les salariés au-delà de l’horaire de travail mentionné à l’article 3 ci-dessus et ne peuvent être effectuées par un salarié que sur demande écrite de sa hiérarchie.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée maximale.
Sont exclus du temps de travail effectif :
les temps de repas, pris hors du poste de travail ;
les heures effectuées en dépassement de l’horaire de travail à l’initiative du collaborateur sans demande préalable auprès de la hiérarchie ;
les temps consacrés aux pauses pendant lesquels les Salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
Octroi de jours de repos dits « jours de récupération du temps de travail » (JRTT)
Le mode de calcul est le suivant :
Détermination du nombre de jours de récupération par année pour les salariés relevant de la modalité « standard » :
Détermination du nombre de jours travaillés dans l'année : N = (365 - nombre de samedis et dimanches dans cette même année - nombre de jours chômés correspondant à un jour ouvré (jours fériés) - nombre de jours de congés annuels payés dans l’année) = nombre de jours travaillés par an collectivement (pour un salarié à temps plein qui a acquis le nombre de jours de congés payés légaux sur une année complète).
Détermination du nombre de semaines de travail : N/5.
Nombre d’heures donnant lieu à compensation : H = Le nombre de semaines travaillées est ensuite multiplié par 2 pour obtenir le nombre d'heures donnant lieu par an à compensation par octroi de JRTT.
La durée moyenne quotidienne de travail est de 7,8 heures (39 heures / 5 jours).
En divisant H par 7,8, on obtient le nombre annuel de JRTT.
Ce nombre est susceptible de varier chaque année.
Quand il ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à la demi-journée supérieure.
Afin de simplifier la gestion de ces jours de récupération, les Salariés devront systématiquement prendre au minimum un JRTT plein par mois suivant le principe de récupération mentionné à l'article 8.
Détermination du nombre de jours de récupération par année pour les salariés relevant de la modalité « réalisation de missions »
Détermination du nombre de jours travaillés dans l'année : N = (365 - nombre de samedis et dimanches dans cette même année - nombre de jours chômés correspondant à un jour ouvré (jours fériés) - nombre de jours de congés annuels payés dans l’année) = nombre de jours travaillés par an collectivement (pour un salarié à temps plein qui a acquis le nombre de jours de congés payé légaux sur une année complète).
Nombre maximum de jours travaillés : 219 jours
En soustrayant 219 de N, on obtient le nombre de JRTT applicable.
Ce nombre est susceptible de varier chaque année.
Quand il ne correspond pas à un nombre entier, il est arrondi à la demi-journée supérieure.
Période d'acquisition et décompte des jours de récupération
La période d'acquisition des jours de récupération est annuelle pour les salariés en réalisation de mission et mensuelle pour les salariés relevant de la modalité standard.
Chaque salarié acquiert ses droits progressivement en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
L'incidence des absences sur l’acquisition des jours de récupération est traitée à l'article 9 du présent accord.
Les Salariés doivent avoir soldé au 31 décembre de chaque année leurs droits à JRTT au titre de l’année considérée, ceux-ci n’étant ni reportables sur l’année suivante ni monétisables, sauf à ce que le salarié ait été, du fait de la Société, mis dans l’impossibilité de prendre lesdits jours en temps utile.
Prise des jours de récupération
Les JRTT accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journée entière ou demi-journée, après accord du responsable du salarié.
Les JRTT sont pris à l'initiative du salarié après validation de la hiérarchie qui devra motiver tout refus.
Le salarié pourra accumuler jusqu’à 5 jours de récupération maximum avant de les poser.
La Direction aura la possibilité d’imposer jusqu’à 2 jours par an en cas de fermeture de la société (pendant des ponts par exemple).
Incidence des absences
Les absences sont décomptées sur la base de la durée moyenne de 35 heures et comptabilisées pour leur durée initialement prévue.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures devant être effectuées au cours du mois considéré.
Il est rappelé que certaines absences ou congés n'ont pas pour effet de réduire le droit à jours de récupération.
Tel est notamment le cas pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
les jours fériés ;
les jours de récupération ;
les jours de formation professionnelle continue ;
les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle selon les mêmes règles d'acquisition des congés payés en ce compris la maladie dans la limite de deux mois dans la période de référence ;
les absences autorisées rémunérées ;
les heures de délégation des représentants du personnel ;
les congés pour événements familiaux.
Ces jours d’absences sont valorisés pour la première journée prise à 7h00 et 8h00 pour les suivantes dans une même semaine.
Ainsi pour pouvoir ouvrir son droit RTT, il est nécessaire que la semaine se compose comme suit :
lorsque le collaborateur pose un jour d’absence (tel que cité au-dessus), il est nécessaire qu’il effectue 32 heures sur les 4 jours travaillés de la semaine, soit 8h00 par jour.
lorsque le collaborateur pose deux jours d’absence (tel que cité au-dessus), il est nécessaire qu’il effectue 24 heures sur les 3 jours travaillés de la semaine, soit 8h00 par jour.
lorsque le collaborateur pose trois jours d’absence (tel que cité au-dessus), il est nécessaire qu’il effectue 16 heures sur les 2 jours travaillés de la semaine, soit 8h00 par jour.
lorsque le collaborateur pose quatre jours d’absence (tel que cité au-dessus), il est nécessaire qu’il effectue 8 heures sur la journée travaillée.
Toutes les autres périodes d'absence ne permettent pas l'acquisition de Jours de récupération à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
Pause
Pour toute prestation de travail réalisée du lundi au vendredi, les Salariés qui le souhaitent pourront prendre au maximum deux pauses de 15 minutes, étant rappelé que la prise de la pause prolongera d'une durée équivalente l'horaire de fin de travail journalier dans les conditions suivantes :
Pause du matin : 15 minutes de 10h à 10h15 ;
Pause de l’après-midi : 15 minutes de 15h à 15h15.
Dans la mesure où la Société ne dispose pas d'une pointeuse, la direction attend un respect scrupuleux de ces temps de pause de la part des salariés à travers la saisie précise de leur temps de travail dans le logiciel ERP.
Il est expressément rappelé que durant ces temps de pauses, les Salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles sans être à la disposition de l'employeur. Ces temps de pauses ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas rémunérés.
Détermination du contingent annuel des heures supplémentaires
Nouveau contingent
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile, conformément aux dispositions de l’article D. 3121-24 du Code du Travail.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé au prorata temporis du temps de présence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires (autres que celles intégrées dans l’horaire collectif de travail) sont réalisées uniquement à la demande de la hiérarchie. Cette demande devra être formalisée par un écrit précisant les modalités de rémunération y afférentes.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel après information du Comité Social et Economique (CSE) de la société lorsqu’il existe.
Conditions du dépassement
Dans l'hypothèse où l'activité de l'entreprise nécessiterait que des heures supplémentaires soient accomplies au-delà du contingent déterminé aux termes du présent accord, une consultation préalable pour avis du Comité Social et Economique sera organisée lorsqu’il existe.
Dans une telle hypothèse, dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du Comité Social et Economique :
les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent;
les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Contrepartie obligatoire en repos
Il est rappelé que les heures accomplies en dépassement du contingent, outre les majorations légales, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée équivalente aux heures accomplies.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures comme le prévoit l’article D. 3121-18 du Code du travail.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
XXX étant à la date de signature du présent accord, une société de moins de 20 collaborateurs, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent, et ce, conformément à l’article L. 3121-38 du Code du travail.
En outre,
la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à l'employeur de différer la prise de cette contrepartie ;
la contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi- journée à la convenance du salarié ;
le salarié adressera sa demande à l'employeur au moins deux semaines à l'avance. La demande devra préciser la date souhaitée ainsi que la durée du repos.
Dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande, l'employeur informera l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du Comité Social et Economique s’il existe, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l'entreprise.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante :
les 8 premières heures supplémentaires à 25% ;
à compter de la 9ème heure à 50% ;
Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine.
Temps partiel - Heures complémentaires
La durée de travail d’un salarié à temps partiel est au minimum de 24 heures par semaine (ou 104 heures par mois), sauf à ce qu’une demande expresse en ce sens ait été formulée par le salarié concerné.
Le salarié employé à temps partiel pourra être amené à réaliser des heures complémentaires. Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.
Il est précisé que le nombre d'heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée contractuelle conformément aux dispositions prévues aux termes de l’article L. 3123-20 du Code du travail.
Les heures complémentaires réalisées entre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail à temps partiel et jusqu'à ce que leur nombre atteigne 1/10ème de cette durée, sont majorées de 10%.
Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail à temps partiel donneront lieu à une majoration de 25 % dans la limite du tiers de la durée contractuelle, visée ci-dessus.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail soit 1 607 heures par an ou 35 heures par semaine.
Suivi et décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail est réalisé par le biais de la saisine journalière, par les Salariés, de leurs heures de travail sur le logiciel « ERP » conçu à cet effet. Les données saisies par les Salariés sur le logiciel dédié sont accessibles au service paie qui en assure le suivi.
Les Salariés ont également la possibilité de suivre ce décompte à tout moment en consultant l’ERP. Les temps de travail saisis par les Salariés sont ensuite validés par le manager.
Révision de l'accord :
La révision du présent accord pourra intervenir à l’initiative :
D’un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique ;
D’un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties précitées.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie signataire.
Dénonciation de l'accord :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord et ses avenants éventuels.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur à chaque partie signataire, ainsi qu'à la DREETS.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception du courrier de dénonciation du présent accord ou de ses avenants éventuels.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions de l'article L. 2261-11 du Code du travail.
Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Enfin, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Le présent accord sera publié sur l’intranet de la société et il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
En deux exemplaires originaux.
Fait à Paris, le 3 janvier 2022
XXXXXX Président |
Pour le personnel XXXXXX Salarié |
Le personnel de XXXXX ayant choisi comme mandataire pour la présente signature : XXXXXX
Annexe – procès-verbal de l’information / consultation des salariés - référendum
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