Accord d'entreprise "Horaires variables" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01623060071
Date de signature : 2023-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : PLATEFORME TERRITORIALE D'APPUI DE LA CHARENTE
Etablissement : 84924672300019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-18

Cet accord signé entre la direction de la et les représentants des salariés le 1er Novembre 2023 est le résultat de la négociation sur les dispositifs d’aménagement du temps de travail.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Association

D’une part,

Et :

Les membres du Comité Social et Economique de l’association, consultés sur le projet d’accord et représentant les salariés de la

Ci-après dénommés « le CSE »,

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés les « parties ».

Dans le but d’accorder plus de souplesse aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est décidé de mettre en place un horaire variable au sein de l’entreprise.

Tout en permettant aux salariés une meilleure articulation de leur vie privée et professionnelle, il demeure primordial de faire perdurer ce nouveau système d’organisation du temps de travail avec le bon fonctionnement de l’entreprise.

C’est dans ces conditions, conformément aux dispositions légales, que la Direction a proposé au personnel de l’entreprise à travers leurs représentants au CSE, de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés.

Au terme des échanges, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous.

Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors collectif d’entreprise, portant sur le même objet.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- CHAMPS D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise

Les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec l’entreprise est maintenu, peuvent entrer dans le champ d’application dudit accord.

Article1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association.

Par exception, il ne s’applique pas aux intérimaires, aux apprentis, aux salariés sous contrat de professionnalisation, aux stagiaires et aux cadres.

Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail prévoit les modalités d’application de l’horaire variable.

ARTICLE 2- HORAIRE DE TRAVAIL DE REFERENCE

La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.

La durée théorique du travail de chaque journée est fixée à 7 heures, celle de la demi-journée est fixée à 3.50 heures.

La durée minimale de la pause déjeuner est de 45 minutes. En toute hypothèses, le salarié et l’employeur respectent les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

ARTICLE 3 – PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES HORAIRES INDIVIDUALISES

Article 3.1. Plages fixes et plages variables

L’organisation du travail repose sur la mise en place de plages d’horaires dites « fixes » ou « variables ».

Durant les plages horaires fixes : le salarié doit être à son poste de travail.

Durant les plages horaires variables : le salarié détermine librement ses heures d’arrivées et de départs de l’entreprise.

Chaque service doit assurer, avec son responsable hiérarchique, une couverture du service durant les horaires d’ouverture de l’entreprise.

Article 3.2. Organisation de la journée de travail

Dans le respect des durée maximales de travail, de l’amplitude, et des durées minimales de repos, la journée de travail est découpée comme suit :

Heure d’arrivée : entre 8h00 et 9h30

Plage fixe : 9h30-11h45

Plage variable : entre 11h45 et 14h00 (dont 45 min de pause obligatoire)

Plage fixe : 14h00-16h00

Heure de départ : entre 16h00 et 18h00

ARTICLE 4- GESTION DES HORAIRES ET MODALITES DE RECUPERATION

Il est demandé aux salariés de l’association d’effectuer 7 heures hebdomadaire, en prenant en compte les horaires de plages fixes où la présence est obligatoire, néanmoins, l’utilisation de l’horaire individualisé conduit à une variation du nombre d’heures de travail réalisées sur la journée ou sur la semaine.

Le solde du compteur individuel ne peut excéder 3 heures en positif ou en négatif en fin de chaque semaine.

Il est demandé aux salariés de régulariser durant la semaine en cours ou à défaut la semaine suivante, en prenant en compte les plages fixes.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire « normal » par le salarié n’est pas considéré comme des heures supplémentaires et viennent créditer le compteur temps individuel.

Il n’en reste pas moins obligatoire de prendre en comptes pour le bon fonctionnement du service, les éventuelles réunions et/ou autres évènement programmés (permanence, formations…) où la présence du salarié est demandée, pour planifier les récupérations d’heures sur les plages variables.

Pour les heures supplémentaire, le fonctionnement reste inchangé. Toutes heures supplémentaires doivent être anticipées dans la mesure du possible, et doivent être validées en amont pas le supérieur hiérarchique.

Exemple :

  1. Le salarié souhaite commencer à 8h30 jusqu’à 12h30, reprise à 13h30, le salarié débauchera donc à 16h00 minimum.

  2. Le salarié souhaite commencer à 9h30 jusqu’à 11h45, reprise a 13h00, il devra donc débaucher à 17h45 pour avoir ses 7h00 journalier.

  3. Le salarié à 2 heures sur son compteur temps, il peut donc commencer sa journée à 9h30 jusqu’à 11h45, reprendre à 13h30 et débaucher à 16h00.

ARTICLE 5 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’adoption de l’horaire variable nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité des salariés.

Il est demandé aux salariés de tenir à jour un document de suivi de leur temps de travail et à disposition de leur responsable hiérarchique pour contrôle, précisant pour toutes les journées travaillées, l’heure de la prise de fonction, l’heure de départ et de retour de pause déjeuner, et l’heure de la fin de journée de travail. (Voir document en annexe- à remplir chaque jour). Un espace sera créé sur le serveur dans « commun » afin que chacun puisse remplir sa fiche, qui sera à remettre signée chaque fin de mois à la Direction.

ARTICLE 6 – ABSENCE

La durée des absences, peu importe la nature de ces dernières, est déterminée au regard de l’horaire théorique et équivaut à :

-3.50 heure par demi-journée.

A titre tout à fait exceptionnel et sur accord préalable de la hiérarchie, les absences d’une durée inférieure à la demi-journée sera déduite pour leur durée réelle.

ARTICLE 7 – DEPART DU SALARIE

Le compteur de report du salarié devra être mis à 0 par ce dernier au moment de son départ.

Dans le cas contraire :

  • Un solde créditeur donnera lieu à une compensation, sur la base du taux horaire du salarié, non majoré au titre des heures supplémentaires.

  • Un solde débiteur donnera lieu à une retenue sur le solde de tout compte sur la base du taux horaire du salarié

ARTICLE 8 – RESTRICTIONS POSSIBLES A L’UTILISATION DES HORAIRES VARIABLES

Article 8.1. Nécessités de services

Pour rappel, chaque service doit assurer, avec son responsable hiérarchique, une couverture du service durant les horaires d’ouverture de l’entreprise. A défaut d’arrangement à l’amiable entre les intéressés, il appartiendra au responsable hiérarchique d’organiser la permanence.

Les salariés s’engagent également à respecter les heures de réunion du service et à adapter leurs horaires de travail.

A titre exceptionnel, pour des raisons tenant aux nécessités de service et à la bonne marche de l’entreprise, l’employeur pourra demander aux salariés de respecter des horaires sans tenir compte des plages horaires fixes et/ou variables.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) seront dans ce cas considérées comme des heures supplémentaires, uniquement pour celles dont la réalisation a été demandée par l’employeur. Elles font l’objet d’une demande écrite et préalable de la direction de l’entreprise et sont gérées par l’assistante de direction, ou pour les heures demandées en amont à l’initiative du salarié, avec accord du supérieur hiérarchique.

Il ne sera pas accepté d’heures supplémentaires anticipées, si celles-ci entrent dans la plage des horaires variables, exemple :

  • Une visite à domicile est prévue à 8h30, le salarié embauche donc à 8h00. Il ne devra donc pas, en tout état de cause, planifier une visite à 17h30. Le compteur des plages variables se terminant à 18h00.

A noter, cet accord à pour but de limiter la gestion des heures supplémentaires par une souplesse et une gestion individuelle des horaires.

Article 8.2. Contrats de travail et statuts particuliers

Les salariés à temps partiels sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail. Les CDD sont concernés par les horaires individualisés.

Les intérimaires, les apprentis, les salariés sous contrats de professionnalisation, les stagiaires et les cadres sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 9 – MISE EN APPLICATION

Le responsable de service veillera à la bonne application du présent accord par son collaborateur.

Le bon fonctionnement du dispositif de l’horaire repose essentiellement sur la confiance et la responsabilité de chacun. C’est pourquoi tout manquement répété au présent accord (absence ou retard sur les plages fixes, non-respect des obligations de suivi de temps de travail...) pourra donner lieu à une procédure de sanction disciplinaire et un retour à l’horaire de référence pourra être prononcé à l’encontre de l’intéressé.

Les absences ou les retards sur les plages fixes seront considérés comme des absences injustifiées et pourront donner lieu à une déduction de rémunération.

Article 9.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er novembre 2023 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 9.2. Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application du présent accord pendant toute sa durée

Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de l’entreprise.

Cette information résultera d’une remise en main propre contre décharge à chaque salarié ou, le cas échéant, par son envoi en lettre recommandé avec accusé de réception. En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information au salariés selon les mêmes modalités.

Article 9.3. Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard, dans le délais de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut, seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 9.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail, par une ou la totalité des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifiant collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur (chaque salarié doit donc y apposer son nom pour qu’il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représente bien deux tiers des effectifs).

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 9.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 9.6. Suivi de l’accord

Les parties à l’accord, conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 9.7. Publicité de l’accord

Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il sera notamment transmis à la commission paritaire de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les mentions de cet accord figureront sur le tableau d’affichage, avec la note sur les modalités de la consultation des salariés.

Fait à

Le 18 octobre 2023

Pour le CSE Pour la

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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